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CONFESSION DANS LA BIBLE

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mauvaise Impression, je suivais une voie éloignée de loi ; nuis je ne veut plu ime je l’ai bit. Qu’il

le plaise donc, 6 i terni I, m< n Dii ii, de pardonner tous mes i" chés, d absoudre t <. i » — mes crimes, de me Mit remise de toutes mes fauu s. Ibid., p. 257-358. D’autre Imposaient renonciation détaillée de toutes lea action blâmables ; H. Akiba déclarait cette énnmération des fautes inutile. Tbid., p, 258. Cf. traité Nedaritn, v. » , Paria, 1888, t. viii, p, 108. i’(JIl r les fruités commises contre le prochain, le pardon n’est obtenu qu’après satisfaction directe. « Samuel dit : Celui qui a | envers son prochain devra aller auprès de lui et lui dire : » J’ai eniiiiiiis un péché envers toi et je le regr Si l’offensé se déclare satisfait, c’eal bien ; si non, le premier amènera d’autres personnes et il lâchera en leur présence de contenter le prochain qu’il a lésé… Il dira : .l’ai péché, j’ai tourné le bien en ma) et j’en éprouve « des regrets… Si l’offensé est mort, il faudra aller sur sa tombe exprimer son repentir et lui dire : l J’ai péché « envers toi. » lbid., p. 257. Cf. M. Schwab, Trait’Berakluttlt, trad. franc., Paris, 1871, Introduction. p. XXXII ; M. Schuhl, Sentences et proverbes du Tnlmud et du Midrasch, Paris, 1878, p. 258, 262, 405-406 ; Morin, Commentarius historiens de disciplina in ailministratione sacrameuti patnitentue, 1. II, c. viii. Anvers, 1682, p. 84-87 ; J. Iluxtorf, Si/nagoga judaica, 8 «  « ’dit., Bàle, 1661, p. 401-494, 521-522 ; P. Drach, Harmonie entre l’Église et la synagogue, Paris, 1844, t. i, p. 547.

4. Confession exigée par saint Jean-Baptiste pour le baptême et la rémission des péchés. — Saint Jean-Iîaptiste prêchait l’imminence du royaume messianique et la nécessité de s’y préparer par le repentir. Ses contemporains étaient peu convaincus de la nécessité du repentir. Fiers de leurs privilèges, ohservateurs exacts des rites et des ablutions purificatrices, ils ne pensaient guère à la purification de leur cœur. Jean, au contraire, prêchait la nécessité du repentir de toutes les fautes. Sa prédication eut en Judée un grand retentissement, et les Juifs venaient en foule l’écouter. Or, avant de conférer aux convertis dans le Jourdain le baptême pour la rémission des péchés, il exigeait d’eux la conlession de leurs fautes. Ses disciples accusaient donc leurs péchés. Matth., ni, 6 ; Marc, I, 5. Cet aveu sincère précédait le baptême de pénitence et en était une condition nécessaire. Mais on ignore de quelle façon il était fait. La simple démarche de venir à Jean et de lui demander le baptême de pénitence n’était pas un aveu suffisant de culpabilité. Comme chacun était baptisé à part, la confession était individuelle. Saint Jean n’exigeait peut-être qu’un aveu général. D’ailleurs, la foule qui se pressait sur les rives du Jourdain ne laissait guère à chacun le loisir d’énumérer en détail les fautes commises. Enfin, les exhortations du précurseur et ses reproches, Luc, iii, 7-16, concernaient les péchés publics plutôt que des fautes secrètes. Cependant la vivacité du repentir pouvait amener certains pénitents à avouer leurs péchés les plus graves, qu’ils aient été publics ou secrets. Tertullien, De baplismo, 20, /’. L., 1. 1, col. 1222. pensait que saint Jean entendait une confession détaillée des fautes de chaque pénitent. Saint Cyrille de Jérusalem, Cat., ni, 4, P, G., t. xxxiii, col. 437, dit aussi que les coupables montraient leurs blessures, auxquelles Jean appliquait les remèdes. Quoi qu’il en soit, cette confession différait des aveux généraux ou déterminés qu’exigeait la loi mosaïque et ressemblait davantage à la confession secrète et détaillée que les chrétiens font aux prêtres pour recevoir l’absolution de leurs péchés. Cf. Patrizi, De Evangeliis libri très, 1. III, diss. XLIY. n. 6, Eribourg-en-Brisgau, 1853. p. 470 ; J. Knabenbauer, Evang. sec. Matth., Paris, 1892, t. I, p. 124 ; A. Loisy, Les Évangiles synoptiques, dans L’enseignement biblique, p. 88.

Sous la lot chrétienne. — 1. D’après let Évangiles.

— Jésus-Christ, Pïla de Dieu

remettre lui-même les ; de prouver ; iii

divinité, en usant d’un i" uaivement >r<.

Dieu. Cf. M. Lepin, Jésus Messie et Fils de Dit

, tiques, -i’.dit., Paris, 1005, p. 105h >7, p. Baliffol, L’enseignement’le Jésus, Pans. (1005), p. 17-2-17.’!. Il a promis a Pierre d’abord, .Matth., xi. 10, à tons leaapétrei ensuite, Matth., xviii. x. puis il leur a conféré, .Ion., xx. i’f. le pouvoir, propre à i .1.- remettre ici-bas. aux croyants baptisés, leur ( m a dit i] i, ( ernent la rém

péchés, sont des paroles du Christ glorifié, ! soitqu se trouvent dans des discours attribués cil.’-, j Joa., x. ! ’', . toit ; ’i i ut le caractère

d’additions rédactionnelles. > Matth., xvi, 19 ; xviii, 1518. On a prétendu que « plusieurs de ces textes i. rapportent pas à la pénitence ecclésiastique indépendamment du baptême » , et que, » danles documents évangéliques, c’est le baptême qui ; rincipale>

ment. A. Lois. Autour d’an jielit livre, P p. 247-248 ; Le quatrième Évangile, Paris, 1903, p.’.'1 4016. Ce n’est pas le lieu de démontrer ! « caractère primitif et la vérité- historique de ces témoignages. Cf. A. Michiels, L’origine de l’épiscopat, Louvain, 1000, ; 48, 55. Ils montrent a tout le moins i que la Communauté chrétienne s’est, dès l’origine, attribué un tel pouvo qu’elle croyait le tenir du Sauveur ressuscité, comme la mission de prêcher l’Evangile >. A. L’jis, A, d’unpctit livre, p. 219. Du reste, l’insufflation du Saint-Esprit. Joa., xx. 23, n’a aucun rapport direct avec le baptême ; elle ne viee absolument que la rémission péchés, et nullement le droit de refuser le bapti aux indignes. Voir 1. 1, col. 144. Cf. Calmes, L Évangile selon S. Jean, Paris. 1904, p. 451-452. D’aill M. Loisy concède que le.< pouvoir de rémission n’est [as limité aux convertis comme sujets, ni au baptême comme moyen de pardon ; l’Eglise est maltresse de sa police intérieure et juge des fautes commises parles chrétiens ; il lui appartient de décider si telle faute place un fidelj en dehors de la société’des saints, si le coupable peu ! v être réintégré, après en avoir été exclu, et à quelle* conditions *>. Le quatrième Evangile, p. 915.

Mais si l’Évangile est formel sur l’existence du pouvoir de remettre les péchés dans l’Église et -ur la concession de ce pouvoir par Jésus-Christ à ses apôtres d’une façon permanente, voir t. i, col. 138-145, « il est entièrement muet sur les conditions et le mode de son exercice. Tout ce qu’on peut dire, c’est que les paroles de Notre-Seigneur semblent exiger une sorte de j ment, basé par conséquent sur une connaissance du délit. En disant à ses apôtres : Les péchés seront remis eux à gui vous les remettrez ; ils seront retenus ù ieu.c à gui vous les retiendrez, Jésus-Christ suppose, chez ceux à qui il confère ce pouvoir, une délibération, un acte de jugement, une sentence. » A. Boudinhon. Sur l’histoire de la pénitence, dans la Revue d’hist et de littérature religieuses, 1897, t. n. p. 315. Le caractère judiciaire de ce pouvoir constituait un mode nouveau d’absolution, qui devait servir à régler les conditions de son exercice et le mode de confession. Les fidèles baptisés devaient sans doute s’accuser de leurs péchés devant Dieu ; ils pouvaient s’avouer coupai les par des formules générales et accuser publiquement Certaines fautes déterminées. Mais lorsqu’ils recouraient au pouvoir d’absoudre, spécialement conféré aux ap et à leurs successeurs, ils étaient obligés de faire un aveu détaillé de tous leurs péchés. En effet, pour que les apôtres et leurs successeurs pussent user du pouvoir, dont Jésus les avait investis, pour qu’ils pus remettre ou retenir les péchés, il était nécessaire que ces péchés, qu’ils ne connaissaient pas. lussent soumise leur jugement et leur lussent accusés spécialement.