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CONCUBINAGE


dum déficiente illa, nimis segre ageret vitam et alise épuise lædio magno concubinarium afficerent et alia famula nimis difficile inveniretur. Prop. 41, voir t. i, col. 744-745.

3° Lorsqu’il est impossible à quelqu’un de renvoyer sa concubine, sans soulever un scandale ou sans s’exposer au déshonneur, un confesseur peut-il, du moins quelquefois, l’absoudre ? D’après les théologiens les plus graves, en règle générale, ce pénitent ne peut être absous ; parce qu’il est moralement impossible que cette absolution ne soit connue du public qui serait scandalisé de voir conférer le sacrement de pénitence à un pécheur notoire : d’autre part, il est nécessaire d’éprouver les dispositions de ce pénitent. Toutefois, si lo pénitent est par ailleurs bien disposé, il y a quelques cas où il pourrait être absous : par exemple, s’il partait pour un long voyage ; s’il devait communier pour ne pas encourir la déconsidération publique. Ce serait le cas encore d’un fils de famille qui n’aurait pas le droit de renvoyer une personne de la maison paternelle ou d’un prisonnier qui ne pourrait donner congé à sa concubine ou enfin d’un concubinaire à l’article de la mort.

4° Si le renvoi de la concubine est possible, le confesseur peut-il absoudre le pénitent qui promet sérieusement de l’exécuter, avant l’exécution ? Les théologiens sont d’avis différents.

Les uns déclarent que l’absolution doit être refusée absolument si l’occasion est prochaine, jusqu’à ce que le renvoi ait été exécute, parce que, disent-ils, les habitudes de péché sont si tyranniques qu’il faut aux pécheurs une énergie presque héroïque pour briser des liens si étroits ; et il n’est pas prudent de présumer cette force dans les cas ordinaires. Les autres croient qu’on peut user d’indulgence une première et une seconde fois, parce que, d’après eux, il faut croire à la promesse du pénitent et ne pas décourager la bonne volonté par un refus. Il faut toutefois que, suivant les avis du confesseur, le pénitent sache transformer l’occasion prochaine en éloignée.

D’autres enfin distinguent entre le concubinage public et le concubinage occulte. Dans le premier cas, la promesse ne suffit pas, même accompagnée de grandes manifestations de repentir. La séparation est nécessaire pour réparer le scandale et pour donner au pécheur public le moyen de témoigner publiquement sa conversion. Dans le second cas, il est nécessaire d’insister pour le renvoi de la concubine, avant d’impartir l’absolulion. Si des obstacles graves s’opposent au renvoi préalable, ils peuvent, en quelques circonstances, être pris en considération, par exemple en faveur d’un personnage considérable, qui s’accuse avec toutes les marques du repentir le plus sincère et de la résolution la plus inébranlable ; ou bien pour permettre une communion (Hic lr> pénitent ne peut décemment ajourner ou omettre ; ou encore dans une des situations extrêmes signalées plus haut.

Saint Alphonse de Liguori déclare catégoriquement que, même dans le cas d’une occasion prochaine nécessaire, il n’absoudrait jamais un pénitent vivant dans le ordre, si i’absolution pouvait être différée sans grand inconvénient. Il considérait ce procédé comme le moyen le plus efficace d’amener le pécheur à résipiscence. Une longue expérience lui avait appris que les pénitents, absous dans ces circonstances, négligent de mettre à exécution leurs promesses les plus formelles. Dans tous les cas, ajoutait-il, un pénitent qui se présenterait devant un confesseur sans avoir tenu les promesses faites à un autre, doit cire renvoyé, à moins li’repentir vraiment extraordinaires. Tlicol. moralis, De pœnitentia, I. Vf, n. 456.

Saint Charles liorromée proclame sans hésitation la me doctrine, distinguant entre les occasions pro D1CT. DE TI1ÉOL. CATIIOL.

chaînes provenant des habitudes mauvaises, et celles qui incitent naturellement au péché comme la présence d’une concubine dans la maison, il déclare : Pœnitentem, in aliqua ex his occasionibus versantem, si urgens est illa occasio, ut qui concubinam aleret, non débet sine dubio confessor absolvere, nisi hanc occasionem antea sustulerit.

Quant aux femmes de cette condition, on ne peut les absoudre avant qu’elles aient quitté la maison où elles vivent. Si la crainte de déshonneur, de scandale, ou l’impossibilité de se procurer des moyens de subsistance, les empêchaient réellement de sortir de ce domicile, il faudrait les soumettre à une épreuve prudente, par le délai d’absolution.

La même solution s’applique aux femmes de service qui vivent mal avec quelqu’un du personnel des maisons qu’elles habitent. Si elfes ne peuvent se retirer sans subir de graves dommages temporels, il faut du moins surseoir à leur absolution, jusqu’à ce qu’elles aient donné des preuves effectives de leur bon propos.

5° Une circonstance particulièrement grave se présente au lit de mort des concubinaires.

Si le concubinat est occulte, le confesseur pourra donner l’absolution au moribond, pourvu qu’il obtienne de lui la promesse de se séparer de sa concubine, aussitôt qu’il sera revenu à la santé, et celle de n’avoir plus désormais aucun rapport interdit. Le renvoi de la femme, exigé à ce moment, dévoilerait la situation irrégulière des concubinaires et provoquerait un scandale.

Si le public connaissait la situation, d’après les règles générales, il faudrait exiger la séparation immédiate. Mais si le mourant restait, de ce fait, dans l’abandon et manquait des secours les plus nécessaires, alors, après l’avoir exhorté à la contrition, et lui avoir fait promettre, au besoin devant témoins, la séparation, pour le moment où il serait revenu à la santé, le prêtre peut fui administrer les derniers sacrements. Le scandale est provisoirement réparé dans la mesure suffisante ; et nul n’est tenu à l’impossible.

Si le concubinage peut cesser par un mariage in extremis, les concubinaires étant libres ou mariés civilement, le prêtre pourra procéder à cette union, après en avoir obtenu l’autorisation de l’autorité ecclésiastique, si le temps le permet : en tout état de cause, il devra exiger des témoins un secret inviolable, pour ne pas s’exposer aux peines édictées par la loi civile contre les prêtres qui donnent la bénédiction nuptiale avant le mariage civil.

Il faudrait agir de la même manière à l’égard d’une femme coupable qui tomberait gravement malade, même dans la maison de l’homme qui l’entretiendrait, si par ailleurs elle est bien disposée.

6° La situation se compliquerait, si le concubinaire avait perdu l’usage de la parole lorsque le prêtre est appelé à son chevet. Il s’agit d’un pécheur public. Quelques théologiens estiment qu’on ne peut lui donner l’absolution, parce que rien n’indique qu’il a les dispositions requises. Mais les plus graves moralistes affirment qu’en cette circonstance il faut pourvoir au salut d’une âme en présumant de ses bonnes dispositions. Si le pécheur est catholique, surtout s’il a conservé l’habitude de quelques pratiques religieuses, il faut l’absoudre sous condition. Cette conclusion s’appuie sur le célèbre texte de saint Augustin : Qui vivenlium conjugiis copulati retinent adulterina consortia, cum salvos corpore non adtnitlamus ad baplismum ; tamen si desperati, nec pro se respondere potuerint, baptizandos puto… Quis enini novit, ulrum fortassis adulterinx carnis illecebris usque ad baplismum statuerint relincri’?… Qusc autem baptismatis, eadem rcconciliationis est causa, si forte pmnitentem finiendse vitse pericuhnn prseoccupaverit. De conjugiis adulterinis, 1. 1, c. XXVIII, P. L., t. xl, col. 470. Saint Alphonse

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