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par lui, Ils ne le lien) en rien et ml paa loi d Eglise.

Maie ils constituent une loi civile au même titre que le relit. On leur a dénié, dans l’ensemble, toute valeur légale : I parce que le pape ne lea a pas approuvés. « Il n’avail paa à lea ratifier, a-t-on répondu ; ce n’était pas un traité, c’était une loi d’État. i pape d’ailleurs n’a jamais protesté contre le principe el si Consalvi B’est refusé longtemps à laisser insère] l’art. I, r du concordat le droit de l’État à Elire des règlements de police concernant le culte, c’est, a-t-il expliqué, que l’Eglise ne peu) consacrer dans une convention un droit qu’en Eait elle tolère souvent ; 2 p que 1rs articlea organiques auraient été présentés aux assembléea comme négociée avec le Baint-siège et consacrés par lui, au même titre qui’la convention du 26 messidor an IX. Cette Bupercberie vicierait la loi dans son principe. On justifie l’accusation par divers passages où Portalis parle des articles organiques

( nue d’un contrat et par le désir de Bonaparte

d’enlever plus facilement le ote des assemblées. Home a protesté, du reste, ajoute-t-on. contre la confusion. Or, comme fait justement remarquer IL Boula] de la Meurtbe, « en affirmant celle confusion volontaire, on va au rebours des intentions du premier consul et de l’esprit du temps. » Bonaparte n’avait voulu la publication simultanée du concordat et des articles organiques que pour bien affirmer devant les assemblées imbues de la supériorité de l’État, son entière indépendance usà-vis des droits et prétentions de la cour romaine. I.t si Portalis a qualifié ces articles de « contrat l, c’est en vertu de la théorie philosophique de son temps qui fait de toute loi un contrat entre les gouvernés et le gouvernement, ici entre le législateur et ceux qui professent un culte. Malgré cela, les articles organiques examinés un à un « contredisent sur les points les plus importants la convention conclue avec Rome, empiètent sur un terrain essentiellement réservé à l’autorité spirituelle, jurent avec tous les principes qui sont devenus la base de notre état politique et social et… reposent sur une contradiction choquante qui consiste à attribuer au pouvoir civil les privilèges qu’il s’arrogeait dans l’Eglise sous l’ancien régime, quand il n’y a plus d’ancien régime » (cardinal Mathieu).

La destinée des articles organiques.

Le concordat

et les articles organiques ont eu une destinée bien différente. Ceux-ci, dès leur naissance, ont été mal accueillis de l’Église. Pie VII n’ignorait pas qu’un règlement relatif au culte catholique était en préparation, mais il acceptait la chose ; elle était inscrite d’ailleurs au concordat. Il n’en connut les dispositions qu’en avril 1802, Caprara à qui le premier consul les avait communiquées verbalement des mars, avant toute discussion et publication, préoccupé surtout de la nomination des évêques constitutionnels, n’ayant prêté à cette communication qu’une oreille distraite. Aussitôt qu’il les connut, c’est-à-dire après le vote de la loi, Pie VII protesta auprès de Cacault et consulta une première commission de 3 membres, di Pietro, Caselli et Bertazzoli, puis la Congrégation des 12. Enfin, dans leconsistoire du 24 mai, il exprima, après sa joie du concordat, sa douloureuse surprise des articles organiques et annonça des protestations oflicielles. Ces protestations furent communiquées par Caprara à Talleyrand, le 18 août 1803 ; elles furent renouvelées par le pape lui-même lors du s. nie. Ces protestations portaient sur 3 points : 1° la qualification et le mode du publication des articles organiques

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contraires aui droit* de I I glise ou au leste du cou dat. Pic VU insistait avec d’autant plude fermeté que Bonaparte multipliait alors ses abus de pouvoir. Ail soumettait a la censure di - préfets lea mand lettres pastorales ; il prétendait imposer aui choies parmi lea non-constitutionnels au moins ni caiie gém rai constitutionnel, et à tous un quart au moins de curés constitutionnels. Aucune n tractation nedi

Le légal ayanl donné aux.. ins tructions contraires. Bonaparte le menaça de n’ap) désormais à l’épiscopat que des constitution ! leyrand parla même de protestantisme, et le lOjuin 1802 une circulaire de Caprara n’imposait plus aux constitutionnelqu’une formule renfermant adhésion au i cordât et soumission a I Uans la i

italienne c’étaient h - mêmes abus de pouvoir. Les protestations de Pie Vil reçurent une fin de nor. polie. Ses prier ssions lui vatur

coup de promesse-, mais pas de coni lies.

Autour de son voyage a Pari-, -ui lequel il avait E I tant d’espérances, il y eut seulement : 1° une amélioration dans la situation financière faite au clergé et aux fabriques. La situation financière créée par les articles organiques c’était simplement la mis. re pour beaucoup de succursalist-s. attendu que les peu-ions ne furent pas immédiatement liquidées. I n arrêté- du 18 germinal an XI 18 aril ISO.’îi autorisa les cou- ;.ux et les

municipalités à voter des subventions cultuelles. I mirent peu d’empressement. Aus-i. sur h-s plaint. téréea di s évêques. un décret du 1 1 prairial an XII (91 mai 1804 i assura aux di SSi i - nts un traitement de 500 fr dont devait être déduite la pension. pour

les desservants n’ayant pa-.->o ans, ’XV pour o 50 ans et 400 francs pour ceux avant 70 ans. In oV du 5 nivôse an XIII (24 déceml « le

nombre des succursales rétribuées ; enfin un dé-cret du 30 septembre 1807 porta à 30 000 le nom : -uc cursales. D’autre part, par un arrêté du 14 vente* XI (5 mars 1803). l’État s’était obligé à défaut des départements à fournir un salaire aux vi< i.iui

et aux chanoines : en fait, des l’an XI. il a du l’acquitter presque partout. Le budget des cultes qui n. qu’à l 20(1000 francs en l’an X. atteignait 4 millions en l’an XII et en 1814 atteindra 17 millions, sans parler îles pensions ; il s’agissait, il est vrai, de la France impériale. D’autre part, Bonaparte ordonnait de restituer aux fabriques les rentes dont le transfert n’avait élé fait et les biens non aliénés (arrêté du 7 thermidor an XI, 26 juillet 18031, y compris les biens chargés de fondations et de services anniversaires (arrêté du 25 frimaire an XII, 17 décembre 180I !. les églises et pn t. res supprimés par suite de l’organisation paroissiale nouvelle (30 mai 1806), même si les biens proviennent d’églises supprimées (7 thermidor an XI ou de confréries (décret du 28 messidor an XIII. 27 juillet 1805) ; 2 la possibilité dune existeno connue aux congrégations religieuses. Si Bonaparte, un arrêté- du 20 prairial an X (9 juin IS(r2. aboli -à l’exemple du Directoire, les congre galions r dans les territoires les plus récemment ann France, » si, par un décret du ; > messidor an XII

ition dile, :

de la foi. Adorateurs de Jésus ou Paccanaristes, ou rai associations non autorisées, du moins, il