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CONCORDAT DE 1801

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pari i rèqnei sant condition, il- ^ < j u t révocables pai gui art. 63 et 31) ; ni au salaire de i État. I .h lim in. n. i h effet, pouvait faciliter aux évéquei l’administration il. mai » elle s’explique surtout, en le verra, par un désir d’économie. Les di

ni de plus soumis, comme les vicaires, é la surveillance et.i la direction des cui. rai que, dès le 21 thermidor an M (9 août 18031, Portails avertissait les

[ues que ce droit de surveillance se réduisait à une visite annuelle du curé dans les succursales un jour qui ne Boit, ni un dimanche, ni une tête chômée, comme l’avail « lit le règlement du dioci se de Paris du 29 avril 1803. Pour les curés a les articles organiques précisent ainsi l’obligation faite aux évéquea par le concordai (art. 10) de ne choisir que des personni a par

le gouvernement » : « Les évéques… ne manifesteront la nomination et ne donneront l’institution canonique qu’après que cette nomination aura été agréée par le premier consul ; t 2° l’interdiction faite à tout eo siastique » même français, qui n’appartient à aucun diocèse » , à tout religieux par conséquent, de remplir les fonctions propres ù un curé. — La section v traite : 1° des chapitres (art. 35) : autorisés sans condition par le concordat, avec les séminaires (art. Il), ils ont ici besoin de l’autorisation du gouvernement « tant pour l’établissement lui-même que pour le nombre et le choix des ecclésiastiques destinés à les former » ; 2° du gouvernement des diocèses pendant la vacance du t D’après les lois canoniques, les pouvoirs des vie généraux prennent fin par la mort de l’évoque, l’administration du diocèse revient aux chapitres et à leurs délégués et à leur défaut seulement au métropolitain. D’après les articles organiques 36 et 37, les pouvoirs passent non au chapitre mais au métropolitain et les vicaires généraux continuent de plein droit leurs fonctions.

Le titre m traite du culte (art. 39-67). Il débute par une usurpation de pouvoir avec l’obligation imposée a tous les diocèses de n’avoir « qu’une liturgie et un catéchisme » , « leur différence, suivant le tribun Siméon, semblant rompre l’unité de doctrine et de culte. » Le catéchisme en question parut en 1806 ; un décret du’i avril le rendait exécutoire et le disait « approuvé par Son Kminence le cardinal légat » . Son objet réel se trouvait dans certaines réponses qui enseignaient la fidélité à l’empereur « sous peine de damnation » . Voir t. ii, col. 1951-1953. Puis venaient les règles de police proprement dites, dont quelques-unes s’expliquent par les circonstances : 1° Il ne pourra y avoir de cérémonies hors des églises dans les villes où il existe des temples d’autres cultes (art. 45). Cette mesure fut mal accueillie des protestants comme des catholiques et, dès le 30 germinal an Kl (30 avril 1803), une circulaire restreignait l’interdiction aux communes où il y avait une église consistoriale de 6000 âmes. Kn pratique même « l’on plaça le titre consistorial dans les fanbonrgs, quoique l’on disposât d’un temple dans l’enceinte des villes 2° Le même temple ne pourra servir qu’au même culte (art. 16). Ainsi cesse définitivement la promiscuité où les cultes venaient de vivre. Il y eut cependant de nombreuses exceptions à la loi posée, dans le Bas-Rhin ou catholiques et protestants avaient depuis longtemps le sitnultaneum, c’est-à-dire l’usage commun d’un même édifie’I In ne pourra ouvrir ni chapelles ni oratoires sans la permission du gouvernement (art. il), mesure

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me, ii | ranie d< laul di II.- fui surtout appliquée aui lutionneU, notamment d 181’'’l. sonner les cloches, qui a. liques, était levée, un n gh nu nt dans chaque dhx èse enli 8 [1 est défendu aux enrés d’at culte antoi le caractère laïque de 1 1 ;

i du 20 » epti ml i 1792 même la bénédiction nu| m qui ju ront… avoir contracté m : civil ait..Vt. obligation droit propre et na’u. el 20*1 du code pi nul. I. i faite a I esprit républii ain : il rn calendrier républicain ou d’équin celui-ci doit en user, mais il a la ! … ulte. r les

jours par h-s nomqu ils avai

drier. En revanche, l’art. 57 fixant au dimanche le repos des fonctionnaires supprimait avec le décadi, aul duquel le Din ctoil I fait la pers. culioii i

le culte décadaire, abandonné. naires pour qui seul il i ;.uis le 7 I

midor an Vlll (26 juillet I Le titre iv traite, dans un ction i", de I

I <tion des arche èi hét el nouveaux dioo une section II » , de’concordat disait Les : ront une noir

circonscription des ;

consentement du gouverm mi i ; t la

distinction entre cun - el.i. où résident les curés et succursales ou i servants. Cf. art. 32. Et, d. t. rmine I

il v aura au moins une pan de paix i, par canton par conséquent. Quant au sales, c’est de concert av< l’autorisation gouvernementale qui immédiatement i le nombre et i il faudra de même l’autorisation expresse du r ment pour l’érection dune cure ou d’une succi. : ^art. 61. 62. Dans une section m » , du traitement des ministres, ou du budget des cultes prévu au conc et condition de la renonciation de l’Eglise aui ! ecclésiastiques.art. 13, 14). Ce budgi çon à ne pas effaroucher les ennemis de l’Eglise grever le moins possible les finances de l’Étal, en attendant, il est vrai, des jours meilleui ployés furent : 1° de restreindre I siasliques de second ordre

surtout que servit la distinction entre curés et dt vante. Klle permit de ne pas violer la lettre du conc et de ne payer un traitement qu’à 3*"" 1 : ion.

distribués en 2 classes, la 1° avec 1500 francs avec 1000 (art. 66. On était loin ains qu’eut entraînées le projet d’octobre 1801, divisant la France en 8000 cures ou pai

i de précompter sur ces Iraitemei l"iit

pouvaient jouir les curés en qualité d cx-bei en vertu des décrets de la Constituant) peu-ions, non payées pendant la Terreur sans q principe en fût Contesté, rétal la Convention (décret du 18 thermidor an II. 5 1794), restreintes par le Directoire aui qui avaient prêté les divers serments, seront i à tous par le décret consulaire du 3 prairial an X 1803), pourvu qu’ils aient accepté le cou. I m>-