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CONCORDAI DE isul’gementd faut remarquer encore qi

parte de t’ait pou ir la pr< mil re fois, : m épiæopaui dan li troii moie, aucun délai ne lui était On | h. in ii donie trompera le conseil

di 1811, lorsqu’il proposera d’entermer le droil pontil itution dana an délai, aoui le

prétexte « l établir l’i galité entre le pape et l empereur.

i art. 6 et 7 imposent aux évéquea entre lea maina iin pn mit r consul, <n i ecclésiastiques dn second ordre i ntre lea mains des autorités civiles désignée ! par le gouvernement, le, serment de fidélité qui était en usage avant le changement de gouvernement I ! liiiion avail eu la m. une des serments, surtout vit des prêtres ; depuis le Consulat, un arrêté du 7 nivôse an Vlll et une loi « lu i 28 décembre 1799 et II janvier 1800 ; avaient imposé à tous les ministres du culte la premier de a fidélité à !.i constitution » . Ce serment, comme les autres, les constitutionnels l’avaient prêté et dans une Déclaration de leur concile national, datée du 4 juillet, on lisait : t Tout gouvernement a le droit d’exiger « les ministres du culte la garantie de leur fidélité, t Mais autour de ce serment qui pouvait Lien englober des lois contrains au dogme el à la discipline de l’Eglise, les prêtres réfractaires s’étaient divisés. (X A. Mathiez, Les divisions du clergé réfractaive, dans La Révolution française, t. xxxix, p. 113-115. Aussi lionaparte eût-il bien voulu l’imposer par le concordat ; Consalvi le repoussa. Il ne voulut davantage d’aucune formule impliquant fidélité aux lois et non simplement au gouvernement. L’on était revenu alors à l’antique formule malgré ses inconvénients. Au reste, dés le premier Empire, le serment tombait en désuétude pour les « ecclésiastiques de second ordre » . Quant aux évoques, la 3’République les en a dispensés, ne demandant plus aucun serment politique, en vertu du décret du 5 septembre 1870. Dans l’intervalle, la formule varia. La monarchie de juillet eut la sienne ; le second Kmpire en eut une autre jusqu’au 25 novembre 1855, moment où il revint au texte du concordat.

L’article 8 prescrit de prier « à la fin de l’office divin » pour la République et les consuls, comme autrefois l’on priait pour le roi.

Les articles 9 et 10, après l’article 7, traitent des paroisses et des curés, e Les évêques, dit l’art.’.', feront une nouvelle circonscription des paroisses qui n’aura d’eflet que d’après le consentement du gouvernement. > Comme pour les diocèses, la nouvelle circonscription devait se faire par réduction — et de concert entre le gouvernement et l’autorité ecclésiastique compétente, ici l’évéque, qui a cependant le premier rôle. Il va sans dire que le concours du gouvernement ne pouvait être nécessaire que pour la fixation des limites temporelles : le Saint-Siège en lit la réserve expresse. D’autre part, l’art. 10 : « Les évêques nommeront aux cures. Leur choix ne pourra tomber que sur des personnes agréées par le gouvernement, » abolit tous les droits de patronage qui existaient avant 1 790. H n’y a plus « ni collateurs, ni présentateurs » , disait le 1 er projet. Par une profonde innovation tout pouvoir de nomination est donne à l’évéque, mais avec la restriction de l’agrément du gouvernement qui n’avait pas osé s’attribuer directement le droit de patronage.

L’article 11 : « Les évêques pourront avoir un chapitre dans leur cathédrale et un séminaire pour leur diocèse, » avait été introduit sur la demande du saintsiège, après bien des difficultés. Mais le gouvernement avait limité autant que possible sa concession. Alors que les diocèses devaient être fort étendus, il spécifia qu’il n’y aurait qu’un séminaire, comme un seul chapitre ; qu’il pourrait ne les doter ni l’un ni l’autre, et il refusa de reconnaître dans le concordat aux fidèles le droil de les dater.

Les articles 12-15 règlent la question des édifices con sacrés au culti. J

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a la disposition des i i-. Pendant la pé I « dire princi|

ment., ’.., le culti de la Raison, à ; la plupart des i « i du

1 1 prairial an III (30 mai 1795 in ar du 7 nivôse an Vlll (28 décembre 1799), avait remis les églises à la di commune

en étaient en possession au premier jourde 1 an 11 » , pour les exercices de li ur culte, sans distinction. Le coieord.it remet donc tonles lieux de culte non aliéné » à la disposition, non des commune’-. m ; iis des eu’-ques, reconnus par le concordat. L’État (ou le département et les communes auxquels il a pu l’abandonner) g la propriété des édifices, mais les catholiques en ont le plein usage, illimité, et seuls.

La question des bienecclésiastiques était plus complexe et non moins importante. L’hglise a besoin d un i et Bonaparte ne peut songer a lui rendre ses biens. Trop de lois, la Constitution de Tan Vlll elle-même, les garantissent aux acquéreurs ; d’ailleurs, reprendre ces biens, i non seulement ce serait un vol semblable à l’autre puisque les acquéreurs ont payé raine), mais pour Bonaparti i tuer sa popularité et sa

tune ; les racheter, l’État ruiné’ne le peut. D’autre part, Talleyrand a beau prétendre que les établissements ecclésiastiques n’onl jamais été et ne sauraient être propriétaires » , la plupart des Frani ais voient encore dans l’Église la vraie propriétaire de biens qui « étai’: elle, sans dommage pour personne, par le titre de propriété le plus légal et le plus légitime, par la volonté dernière des millions de morts, ses fondateurs et bienfaiteurs » . De là, un malaise qui pèse sur toutes les transactions, puisque l’on compte 1200000 acquéreurs de biens nationaux, biens d’église en majeure partie. Il n’y a qu’une solution possible — les acquéreurs en question. l’État et Bonaparte s’en trouveront également bien — c’est d’obtenir du chef de l’Église une renonciation aux domaines ecclésiastiques. Aussi Itonaparte fait-il de cette renonciation une condition de la première heure et sine <jna non. Pie VII ne discuta guère que la formule. Les premiers projets français portaient que le pape ratifiait au nom de l’Église l’aliénation faite et consommée des biens ecclésiastiques dits nationaux. Il repoussa cette formule qui pouvait faire douter du droit de l’Église de posséder des biens-fonds. L’on adopta cette autre qui devint l’article 13 du concordat : t Sa Sainteté’, pour le bien de la paix et l’heureux rétablissement de la religion catholique, déclare que ni elle ni ses successeurs ne troubleront en aucune manière les acquéreurs des biens ecclésiastiques aliénés et qu’en conséquence la propriété’de ces mêmes biens, les droits et revenus y attachés, demeurent incommutables entre leurs mains ou celles de leurs ayants-cause. » Le pape reconnaissait ainsi l’incommutabilitédes nouveaux droits de propriété ; il ne la présentait, il est vrai, que comme une conséquence de l’engagement de ne pas troubler les acquéreurs ; mais la formule importait peu. Contre cette concession. Pie VII a demandé au premier consul de constituer une dotation à l’Église : 1° avec les biens ecclésiastiques non aliénés ; 2° avec des biens-fonds ; 3° en assurant aux fidèles le droit de faire des fondations en liens-fonds ou autrement, lionaparte paraît d’abord se prêter à ce désir : mais il ne veut pas d’un cl propriétaire foncier : ce cierge aurait trop d’inlluence locale ; il doit être et rester toujours un simple fonctionnaire, un travailleur à gages » . Il revient donc simplement au système du décret du 2 novembre 1788 d’un clergé salarié’; il refuse la restitution des biens non aliénés, « ’tendant à Il i.it la dispense de l’article 13, ainsi que la dotation en biens-fonds, el s il admet U