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CONCORDAT DE

-li. avait tenté di contraindre Spina, muni de plein di puii le il mai, i ligner un B « projet.

Spina l’était i".. ! -. l’égard de’Conaalvi, Bonaparte

! un pi h qui lui était d< je familier : il lii

toul pour l’intimider. Il le reçut le 22 juin en préde tout li a con6< illi ri <i l lai et lui donna cinq juin- | » m accepter un 7< projet que devait lui prélentei Bernier. En même temps il laissait lei constitutionnels s’agiter et ouvrir le 29 leur second concile, tandis que le ministre de la police Pouché malmenait li - insermentés. Le’2~> juin, Bernier présentait à Consalvi son projet. En réalité, le délai de <-i n> j jouis fui bien .1 passé. Consalvi, en effet, étant données ses instructions, repoussa ce 7’projet et lui opposa un contreprojet il" juillet 1801). Sur 1rs entrefaites, débarra de T.ill. ruiil i|ui mrendait : ui eaux de Bourbonl’Archambault, Bernier et Consalvi cherchèrent i s’entendre, el le 1°2 juillet Bernier présentait.tu premier ul une convention qu’il croyait 1 j i » 1 1 définitive : c’était le contre-projet de Consalvi fortement amendé. Or, le grand conflit allait seulement commencer. Le 23 messidor an IX (12 juillet), le Moniteur annon’ait la nomination de Joseph Bonaparte, de Cretet, tous deux conseillers d’État, el de Bernier « pour négocier, conclure et signer une convention » avec les représentants du pape. Le 13 au matin, Bernier avertissait par lettre Consalvi et lui envoyait le texte qui devait être signé chez Joseph Bonaparte. C’était un 8e projet, très voisin du 7 f, très éloigné de la convention arrêtée la veille et par conséquent inacceptable pour Consalvi. C’était un tour de Talleyrand ; par l’intermédiaire de son âme damnée, d’Hauterive, il avait l’ait présenter au premier consul des observations sur le contre-projet de Consalvi amendé par Dernier et suggéré une rédaction qui portait sa marque dans le titre vi< relevant « de la loi du célibat les ecclésiastiques qui depuis leur consécration sont entrés dans les liens du mariage. Au soir du 13 juillet, les plénipotentiaires se réunissaient néanmoins chez Joseph Bonaparte. Autour de cette crise, une controverse s’est élevée en 1865 entre M. d’IIaussonville et le P.Theiner, le premier affirmant, d’après les Mémoires de Consalvi, que l’on avait voulu faire signer par surprise à ce cardinal le nouveau projet, le second niant la chose. La version du P.Theiner a définitivement triomphé avec la découverte d’un document inédit : Esanie del Irallalo di convenzione… il 15 Luglio 1801, cité par le cardinal Mathieu, Le concordat de 1801, Paris, 1903, p. 216, et donné intégralement par le comte Boulay de la Meurthe, Documents sur la négociation du concordat, t. vi supplémentaire. Ce document n’est autre chose que l’exposé authentique des événements, rédigé par le gouvernement pontilical immédiatement après la signature du concordat, pour l’instruction des cardinaux appelés à se prononcer sur la ratification. Après vingt heures d’un travail sans arrêt, l’on arriva à un accord. On était au li. Et Bonaparte qui avait déjà du renoncer à l’idée de publier ce jour-là la paix religieuse, allait encore tout remettre en discussion. En effet, avant de signer, Joseph crut devoir lui soumettre l’arrangement. Bonaparte, irrité des modifications apportées à son texte touchant la publicité’du culte, jeta la pièce au feu. « Mon texte, dit-il, ou c’est la rupture. » Le soir, au dîner qu’il donnait aux Tuileries à l’occasion de la fête nationale, Consalvi obtint, grâce à l’ambassadeur autrichien Cobenzel, de pouvoir discuter encore. Le l."> donc, ou’26 messidor an IX, chez Joseph Bonaparte, les mêmes plénipotentiaires essayèrent de s’entendre sur un 9e projet français à peu près semblable au 8°. Enfin à Il heures du soir, ils tombèrent d’accord et à -1 heures du matin ils signèrent.

II. Dispositions.

La convention du "26 messidor an IX (lô juillet 1801), véritable contrat synallagma llqne (titre le pape <t le gouvernement français, obllégali mi ni I un et I autn n latin < t

n français. I llecompn ad un préambuli el 17 a rie l. préambule détermine les prii plutôt Us

i aux d’où sont ;

ainsi formaté I ivernement de la république

anall que la religion calholiqui : ro inaine est l.< religion de la grande majoi i-ens

français. Sa Sainteté reconnaît également que i même religion a retin et ait. n.i. n le plus grand bien et le plus grand i clal de i ment du culte catholique i n I rance et d particulière qu’en font li di la I ; publiqui

La religion catholique n’est donc pas rétablie dans la situation, où elle se trouvait en 1 rance axant 1790, de religion d’État, c’est-â-dire de religion de la natioi du gouvernement. Pie Vil avait redemandé pour elle ce privilège et il avait donné à entendre que a --ions seraient proportionnées aux avantages qu’il obtiendrait sur ce point. Au début, danle ; Bonaparte aait paru accéder à la chose, mais bii il l’avait rejetée obstinément : il lui était vraiment d cile alors de revenir sur le principe de la laicisatii i l’État, de rendre au catholicisme une situation pr. giée contraire à l’égalité de loules cultes, étant donnés les antipathies et les préjugés de ses conlempoi un-. Le pape dut se contenter de voir le catholit ; proclamé religion de la majorité- d, - Français et religion personnelle des consuls. Il est rai que cette qualité de religion de la majorité- assurait au catholicisme la prééminence sur les autres cultes et semblait lui mériter logiquement, de la part du pouvoir, une protection spéciale, inscrite d’ailleurs danles projets 2 «  et 3 e. C’est Home, d’autre part, qui avait demandé que les consuls s’affirmassent catholiques : c’était le moins qu’elle put faire, alors qu’elle s’apprêtait à leur con< des privilèges ecclésiastiques qu’elle venait de rel aux souverains non catholiques de Prusse et de Russie. Cf. art. 4. 5, 17. En conséquence, continue le t d’après cette reconnaissance mutuelle, tant pour le bien de la religion que pour le maintien de la tranquillité- intérieure, les contractants sont convenus de ce qui suit :

Art. 1°. La religion catholique, apostolique et rumaine sera librement exercée en France, et son culte sera public. en n f. nnant aux règlements de police que le gouvernement jugera nécessaires pour la tranquillité publique.

Cet article avait été des plus discutés ; il était capital, il est vrai, puisqu’il déterminait les droits généraux de l’Église en France. Le pape l’eut désiré bien plus complet et sans restrictions. Puisque le gouvernement ne voulait pas faire du catholicisme une religion d’Etat. mais entendait jouir du privilège des Etits oflicielltment catholiques, qu’il promette de maintenir le catholicisme dans la pureté de ses dogmes, l’intégrité de la discipline, de lui assurer une liberté et une publicité complètes, et transitoirement d’abolir les actes législatifs contraires au dogme et à la discipline comme le divorce. Le premier consul s’était refuse à s enautant : c’eût été revenir indirectement à une religion d’État dont il ne pouvait vouloir. Il assura donc uniquement : 1° la liberté sans restriction. Ce n’était pas une concession de sa part, mais la reconnaissance d’un droit incontestable ; les catholiques du temps lui en furent néanmoins reconnaissants : c’était la fin des mesures odieuses auxquelles prétait la loi du 7 vendémiaire an IV. Il assura : ’1- la publicité, mais non sans restriction. La publicité’, dans les limites que veut l’ordre public. est une conséquence de la liberté et pour l’Eglise un autre droit. Ce droit, cependant, la loi du 7 vendémiaire le lui refusait, tit. iv. sect. II, m. Homo demanda donc que ce droit fut inscrit au concordai. Mais, sous prétexte de garantir l’ordre public, en realite par tradition