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CONCORDATS ÉTUDE D’ENSEMBl

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|o pape, u rapportent iw di n aborda la réf de la diaciplin.

I, raim ei

I, papi Martin consentit à Irait ment avec chacune di n itiona. non pourtant , i a bord obtenu du concile l’adhésion a sepl ., . rmanl de eommuni. décrets qui

fur(, , i publii - le-il mara 1418, dana la SCLIII’session. p our le mu plus, il lut passé trois concordats : l’un Bvec la nation allemande, qui comprenait la Pologne, la Hongrie et la Scandinavie ; le second avec les nations latines (France, Italie, Espagne) ; le troisième l’Angleterre. Les deux premiers n’étaient concluque pour cinq ans : l’assemblée avait décidé la périodicité des conciles ; et tel était le tenue arrêté pour la prochaine session.

Les dispositions de ces concordats, que nous allons analyser, intéressent principalement l’histoire générale en tant qu’elles préparent celles du concordat de Vienne. > Leur analyse. — 1. Réorganisation du collège des cardinaux. — 2. Collation des bénéfices. — Dans les concordais allemand et latin, le principe de l’élection est maintenu, sauf réserve pour le pape des droits suivants : en ce qui concerne les évêchés, droit de confirmation, et exceptionnellement droit de collation (quand l’élection n’a pas été faite régulièrement, ou qu’elle ne lui a pas été notifiée dans un certain délai, ou qu’il existe des motifs graves d’écarter l’élu) ; en ce qui concerne les abbayes, droit de collation pour certaines abbayes exemptes de la juridiction de l’ordinaire (abbayes exemptes de femmes, et seulement d’après le concordat allemand) ; en ce qui concerne les abbayes non exemptes, droits analogues à ceux réservés sur les évêchés, et sous certaines distinctions. Quant aux bénéfices non électifs, les plus importants sont laissés à la collation des chapitres (dignitates majores post pontificales in cathedralibus et principales in coUegiaticis cectesiis). Les autres sont conférés alternativement par le pape et par les ordinaires ; mais en outre, on reconnaît au saint-siège : a) Les réserves du jus scriptum et de la constitution Ad regimen légèrement modifiée, c’est-à-dire, et pour ne citer que les principales : le droit de nommer aux bénéfices et dignités dont les titulaires sont morts en cour de Rome ; aux bénéfices vacants par suite de déposition, privation, translation du titulaire à un autre bénéfice, abandon in m anus papa en cas d’élection contestée, cassation ou non confirmation d’une élection ; aux bénéfices des cardinaux et officiers de la cour pontificale décédés dans l’exercice de leurs fonctions, etc. — b) Les mandats apostoliques ou expectatives : rescrits pontificaux enjoignant aux collateurs ordinaires de conférer tel bénéfice vacant ou à vaquer à une certaine personne, dans un certain temps et d’une certaine manière (exemple dans Nussi, p. 375) ; les deux concordats soumettent ces expectatives à des conditions diverses touchant, soit la nature des bénéfices qui peuvent en être l’objet, soit le délai dans lequel le candidat désigné doit faire valoir ses droits à peine de déchéance. A ces dispositions générales il faut joindre des stipulations particulières intéressant les privilèges des gradués (concordat allemand), les dispenses d’âge (les trois concordats), et notamment la commande, c’est-à-dire la provision d’un bénéfice régulier à un séculier avec dispense de la régularité, par dérogation à la règle : Eegularia regularibus, swcularia sxcularibus (concordats allemand et latin).

3. Annales (revenu d’une année d’un bénéfice réclamé par le saint-siège à chaque vacance). - R( tions diverses.

4. Juridiction contentieuse. - Entre autres dispositions, restrictions à la faculté d’évocation en cour de Rome.

, / applu ation. En Fi ncordal rint

.i ter d une pai t a di ux ordonna™ et avril 1 H8 d< la i gislation

iaslique, d’autre put < la division du p n, -, i.- Charles l. entn

I, . duede f’iuphin, qui régnait

., Paris, et Charles VII. réfugi

le midi. Le duc d< ne fit -,

Charles VI la révocation des ordonnances de 111 obtint non -.mpeine, du parlement « Ll’ai ment de cette rétractation : des lors hi - appliqua, s., us publication ni

, liire de loi de l’Église ne se lu ui disposition opposée de la législatioi

Charles VII. après une longue résisl 10 février 1424 et 24 novembre 14-26 une semblabh tractation ; la première de ces ordonnances ne fut pas ifltrée ; la seconde ne le fut que de expresto lato régis ; et Charles Vil lui-même, revenue meilleure fortune, ne tarda pas a revendiquer de : veau les libertés de l’Église gallicane : c’est lui douze aînées plus tard, devait rendre la fane matique sanction de Loin.

Point, ] : ment sur les de-tinées du concor dat latin en Espagne et en Italie.

En Allemagne, le concordat s’appliqua sans aucun* intervention du gouvernement impérial. Un conjecture qu’il en fut de même en Angleterre.

II. iecoscuhuat iiiviewe.

Son histoire.

Ce

concordat est l’aboutissement <i I »’es

princes allemands et par l’empire, pour mettre fin, en Allemagne du moins, au coiitlit du pape Eugène IV avec le concile de Bâle. Après divers essais de rapprochement, une diète de Mayence rédigea, en 1439. un

connu depuis sous le nom de /

Germanorum, qui adoptait pour l’Allemagne les décréta du concile de Ilàle, à l’exception de ceux qi trop manifestement hostiles au pape. Koch. Sanctut pragmalica Germanorum ; Concordais natù manicm, t. i, p. 38 sq. ; Mûnch, t. i. p. sonnais toutes les négociations des princes allemands tendirent à le transformer en concordat par l’a Bion du pape. Les ô et 7 février 1447. Eugèni IV tait en effet quatre bulles dont l’ensemble constitue ce que l’on a appelé le concordat des princes, et qui ont pour objet : la première, la promesse d’un non concile ; la deuxième, l’acceptation provisoire, et en attendant le prochain concile, des décrets du concile de liàle, acceptés sous le règne d’Albert Il pragmatique sanction de Mayence) ; les deux dernières, délions de détail. Koch. op. cit., p. 181, 183. 186. Concordala nationis Germanicte, t. t. p. 135, 138, 14Ï, 188 ; Mûnch, t. i. p. 77, 79. Su. 82 ; W s. J <tes, p 100, K » l. 103. 104. Eugène IV mourait quelques jours après ; et des le 18 mars de la même année, son successeur, Nicolas V, confirmait les quatre bulles. Koch. ,, .> cit., p. 197. Le concordat de 1447 ne calma pas I tation d’un certain nombre de princes, parmi lesquels les électeurs de Cologne, de Trêves, de Saxe et du Palatinat : n, ’) ayant pas pris part, ils refusaient de reconnaître les engagements pris et cherchaient un appui en France dans l’assemblée de Courges qui, elle aussi, avait rendu une pragmatique sanction, et ne s’était pas réconciliée avec le pape. Emu de ces discussions. 1 pereur se décida à intervenir : dans une diète tenue à Aschaffenbourg, il ordonna que Nicolas V fût un, sellement reconnu, puis entama de nouvelles tions qui aboutirent au concordat, le Vienne, ou coi dat germanique, rédigé le 17 février 1448, et confirmé le 19 mars suivant par une bulle de Nicolas V. Cette convention devint le code de la législation ecclésiastique de l’Allemagne..,

20 Son analyse. - Le concordat ne touche qu a U