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CONCLAVEl IRDATS ÉTUDE D’ENSElf]

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tolet, dam l ln-V,

Ban IT71, t. ii, p. 842 ; Hammer, De juri eatho Bacra, dans Sclimidt, Thésaurus)ur. eccl-, berg, 1T71.

Au xix’bIi le, les ouvrages sur cette matière fuient encore plus n mbreux : Mor ni, h a, t. xxii

p. 82-00 ; gio, t. i, p. 213 sq. ; Phillips, Kln

rccltt. 7 in-s-, Ratlebonne, 1846-1872, t. v, p. 188 sq. ; Cl| Memorie poliliche sui conclavi da Pio Vil n Plo IX. in-S Milan, 1863, p. 138 ; Anonyme, Ein Worl liber die’in-S Berlin, 1872 ; Anonj Ueber die Rechte der I lave, in-H Munich, 1^72. attribue au comte Greppl, alors ambassadeur d’Italie à Munich. Ces deux opusi en plein Kutturkampf, paraiseent avoir été Inspiré) pal Bismarck, en vue de peser sur le prochain conclave, d’Isoler la papauté et de constituer une Église nationale, comme le fit remarquera la tribune parlementaire Windthorst, le 14 juin 1872. I.e même but se manifeste dans les ouvrages suivants : Oie Paptswahl nach titrer gt chichi laltung und dem

gcltenden Recht, Prague, 1874 ; Lorenz, Papetwahl und Kaieerthum, Berlin, 1874 ; Bonghi, // conclave ed il tritto dci governi, dans Nuova Antologia, 1872, t. xi : l’/u IX edti future-, in-s, Mi n. 1x77. p.’i sij. — Ces idées fausses furent réfutées, sommairement d’abord, par l’Osservafore romano, 29 juin 1872 ; puis, longuement et savamment, par la Ciriità rattolica, 8’série. Home, 1872, t. VII, p. 29E rie. Hume,

1878, ti. |>. 643 ; ainsi que par Caprara, Disse ! talion de l’Académie tibérine, in-H Rome, 1876 ; par Lingens, Archiv fiir kath. Kirchenrecht, 1889, p. 303 ; Lucius Lector, I.e conclave, in-8 » , Paris. 1894, p. 410-580 ; Scliulte, System d. k Recht, p. l"9 ; Sagmûller, Die Papstwalhen und duStaaten, TuMngue, 1890 ; Die PapstwahlbuÙen und dos staatliche Recht der Exclusive, Tuhingue, 1892 ; Eas Recht der Exclusive in der Papstwahl, dans Archiv fur kath. Kirchenrecht, 1895, p. 193. Le docteur Wahrmund a publié aussi, sur l’exercice de l’exclusive, une foule de documents tirés des archives du Vatican et de Vienne, en Autriche : Ausschliessungsrecht der katholisehen Staaten, Vienne, 1888, p. 3, 172, 326 ; Beitràge zur Geschichte des Exclusionsr édites, Vienne, 1890 ; Zur Geschichte des E.rclusionsrechtes bei den Papslwahlen, dans Archiv fur katholisches Kirchenrecht, 1892, p. 100 ; Die Bulle ACterni l’utris Filins und der Staatliche Einfluss auf die Papstwahleu. dans Archiv fiir kath. Kirchenr., 189’i, p. 20. Voir encore G. Vidal, Du veto d’c.rclusion en matière d’élection pontificale (thèse), Toulouse, 1906.

T. Ortolan.

    1. CONCORDATS##


CONCORDATS. Après un article sur l’ensemble des concordats, on étudiera spécialement le concordat de 1801.

I. CONCORDATS. ÉTUDE D’ENSEMBLE. — I. Notions générales. II. Les plus anciens concordats. III. Les concordats se rattachant aux conciles de Conslance et de Bàle. IV. Les concordais du xvi c au xviiie siècle. V. Les concordats au XIXe siècle.

I. Notions générales.

L’Église et l’État sont deux sociétés parfaites. Leur autorité s’exerce pourtant sur les mêmes sujets, en des matières souvent connexes : d’où la nécessité d’une loi qui détermine leurs rapports mutuels. Point de difficulté lorsque l’État accepte purement et simplement l’application sur son territoire des principes du droit ecclésiastique touchant les relations du pouvoir spirituel et du pouvoir temporel. Tel n’est pas le cas le plus fréquent. Habituellement, à la théorie ealholique, l’État oppose une théorie nationale. De la pour maintenir l’entente, la nécessité de transac qui ncea pratique ! qui en di coulent.

trait m tion

Il n ii est pai la forme primitive. Avant de r aui i sur »

tenus à la couturm

le prince rend dos édil rit la situation

dique d< - i ommunauti s chi l< ur aptil

la juridiction d Milan, i n 313 ; mai nt point di

l’ils demeun nt, noi en la

forme (ce qui imporl. mais au fond,

unilatéraux di

jours une convention, sinon en la forme qui est ariable, <lu moins au fond ; il repose sur un accord mutuel ; il engendre des obligatioi

C’est seulement avec la querelle des investitures qu’il entre vraiment en vigueur, et depuis les concili Constance et de Bàle qu’il devient un n -A de

solution des conllits de I Église et d

Quant a la forme, on dislingue en général ti principaux du concordat. I.i t. I. /> « Quell.’les i gemein. kircld. und deutsch. lleclitt, p. bi Scherer, Handbuch des Kirchenrechtt, t. t. p. 153 Le concordat peut revêtir l’aspect d’un traité dipl tiqui

analogue à toute autre convention diplomatiq le concordat ꝟ. 1801. Il pi

la forme de deux actes unilatéraux i |ues,

émanant l’un du saint-siège, l’autre du gouvernen ainsi le concordat de Worms de 1122. Knlin il p. ut consister en une bulle pontificale reçue et pu le gouvernement auquel elle satin d’État : ainsi le concordai de Boloj sont là que des différences de forii pas atteinte au caractère essentiellement contractuel des concordais.

Parce qu’il est un contra !, le concordat ol deux puissances qui l’ont accepté. C’est l’opinion le généralement enseignée aujourd’hui. En ; qui la consacrent, mentionnons le concordat de logne, huile Primitiva illa u on lit

juta ad supradictarn cane trdiam ub illius sinceram devotionem erga nos prudictam ostensam, cum ad prsestandam » . rentiam et filialem obedienliam, ad civitateni noslram Bononise personalitci nus,

illamijueini iolabihlerohservaridesideramus, illamque VElil COMRACTUS ET OBLIGATIOSIS 18TER NO tiE.V APOSTOLICAM l’Il EDICTAU EX CSA, ET PRSl -A UEGEM ET RBGXUM SCUXt EX AUERA PARTIBVS, légitime inili, VIM ET RODER OBTIXERE, ac illi et 1>r.

tdius in aliijua sui parle per quascumque gratins per)ios et successores nostros desup dendas derogari… no/i possit.

Il s’est cependant produit des opinions diverger Bu côté de l’État, on a soutenu que l’administration du culte n’est qu’une branche du gouvernement de la nation ; qu’elle n’a pas de droits propres : les conconl dit-on, sont des lois de l’État, qui peuvent résulter sans doute d’un accord avec le saint-siège, mais qui. juridiquement, n’en demeurent pas moins des actes ordinaires de gouvernement ; l’État est libre de les abrof l’Église seule esi liée. Il est superflu ici de dis> cette doctrine : il suffit de renvoyer à la 43* proposition condamnée par le Syllabus : Laica put, tem habet rescindendi, declarandi ac faciendi irritas solemnes conventioncs [vulgo concordata) super km jurium ad ecclesiasticani immunitatem pertinenliutn cum sede apostolica iuitas, sine hujus i immo et ca réclamante Au reste, cette thèse insj…