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V i. i. i. p, 13. Pie 1. d’il’- ht eli tobre 1562 n nouvi la cette pn si riplion de Clément VI, ajoutanl qu’elle devait être ob i li pi ir du conclave, et que les cardinaux

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, Cf. Bullar. niagn., t. ii, p. 97 ; Cteremoniale jorii XV, i. i. p. 32. Ce j>< >i u i spécial du droit occupa bon nombre de canoniales qui, plusieurs (bis, (’ci r. ii.ni de i"ii, - traités pour exposer de quoi pouvait se composer cet unique plat permis aux cardinaux enii .h conclave. Cf. Camarda, l>r elect. pontifie., diss. XXIV, XXV, p. 191 sq.

6. Durant J ; t vacance, les cardinaux ne peuvent toucher ni aux revenus Bxes de la Chambre apostolique, ni aux droits casuels de l’Église romaine. Ces Bommes doivent être confiées au camerlingue, pour être par lui fidèlement remises à la disposition du futur pontife.

7. Dans le conclave, les cardinaux ne doivent s’occuper île nulle autre affaire que de l’élection papale, à ! moins que, de l’avis de tous, il fallût pourvoir i la défense de l’Église, dans une nécessité pressante, ou un péril imminent. — En confirmant et en précisant cet article, le pape Pie IV, p ; *r la huile In eligendi* (1562), décréta que la juridiction îles cardinaux, mis à la tête des Congrégations et tribunaux romains, sérail suspendue pendant le conclave. Les tribunaux sont tous iy-rmés, pendant la vacance. Aucune cause ne peut j i tre introduite, aucune signature ne peut plus ; être donnée, soit pour les affaires en cours, soit pour n’importe quel rescrit de grâce ou de justice. Toutes 1rs charges, en effet, expirent à la mort du pape. Ainsi, par exemple, les suppliques et requêtes qui arrivent à la I Literie, de toutes les parties du monde, ne peuvent être examinées, ni même ouvertes. On doit les y conserver intactes, pour les remettre cachetées au futur pontife. Seules les fonctions du cardinal grand-pénitencier sont maintenues, mais uniquement pour ce qui regarde le for intérieur de la conscience. Il doit s’abstenir absolument, sous peine de nullité, de tout autre acte d’autorité ou de juridiction ; i laque a qtiibuscumque niatrimonialibua et aliis dispensationibus et absolutionibus et declaratii )itihits, nec non quibusvis aliis expeditionibus forum (i/uod aiunt) f">"i, mixtim vel separatim quomodolibat respicientibus, omnino abstineat. Le cardinal camerlingue ne peut agir lui-même que pour présider à la constitution du conclave, et autoriser les dépenses nécessaires en temps de vacance. Mais il lui est interdit d’exercer aucun droit de justice ou de grâce, et même d’exécuter les jugements déjà prononcés. Cf. Bull, magn.,

t. ii, p. 97 ; Cœremoniale Gregorii XV, t. i, p. 27-30 ; Moroni, Dizionario, v° Conclave, § I, t. xv, p. 267 sq. ; v° Camerlengo di santa romana Chiesa, S 3, t. vii, p. 09-72 ; v Penitenziere tnaggiore, t. i.ii, p. 61-69.

8. Si un cardinal n’entre pas en conclave, ou en sort pour tout autre motif que celui de maladie manifeste, l’élection s’accomplira sans lui. Si, après son rétablissement, celui qui avait été malade rentre ; ou si ceux qui, vu leur éloignement, n’avaient pu arriver avant l’expiration des dix jours, veulent entrer ensuite, les uns et les autres seront admis à prendre part à l’élection..Nombreuses sont les formalités que doit remplir un retardataire pour entrer au conclave. Cf. Moroni, Dizionario, V Conclave, t. xv. p. 309 ; Ortolan. Diplomate et soldat, M’i' Casanelli d’Istria, ’2 in-8°, Paris, 1900. t. i. p. 193198.

9. Si le pape meurt en dehors de la cité où il résidait avec sa cour, les cardinaux devront tenir le conclave dans la ville dont dépend le territoire où le pipe est mort, à moins que cette ville ne fut interdite ou en

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du conclave. Aussitôt api

île la mort du pape, iljun ront. i ri pr.’-. nce du cl el du peuple, d’accomplir leur devoir a i m, nt inlidi li -. ilencourront I excommunication i / il /’j, el p. rdronl

qu’ils tiendront de 1 Eglise romaine ; leur cil te/dite et privée de pal, si elle en a un.

11. Que les cardinaux, dans l’allaire -i important lion, déposent toute considération de ;

mais qu’ils s’inspirent uniquement de l’inléi rieur de l’Église.

12. Tonpæti’liions, ou conti ulis, m me sous la foi du sermi ni. > n vue de fairi suprême pontificat un -nj.-t d -i r n.’- a l’avance.

ndus sous peined excommunication et dé-clan - nuls de plein droit. — Celle prescription fut spi confirmée par Jules II. qui. dans sa huile Cum tam

no, du li janvier 1505, liullar. magn., t. I, p. 166 déclara nulle toute élection ponlilicale qui serait entade simonie. Celui qui serait élu par ce moven, aurait-il, par impossible. I unanimité des siiilr.

ait, connue hérésiarque, être déposé, même du cardinalat. Il serait pour jamais inhabile à toute : - les dignités et a tous les l>. n. li lection ne pourrait être, en aucune façon, revalidée dans la suite ni par l’intronisation, ni par le couronnement, ni par l’acte d obédience des cardinaux, ni par prescription, ai cours des années. Tous, au contraire, clercs et laïques, devraient refuser d’ob. ir à cet intrus. Cf nale GregoriiXV, t. i, p. Il sq. De Sponde fait remarquer, Epitome annalium card. Baronii, 2 in-fol., Lvon, 1686, an. 1503, n. 1. que l’application de ce n serait bien difficile a mettre en pratique, mais que Dieu, par une providence particulière, n’a jamais permis qu’un simoniaque obtint lesuffrages de tonles cardinaux, l’our aflirmer davantage sa volonté- a Jules II voulut que sa constitution fût lue dans le V « concile œcuménique de Latran, où elle fut de nouveau confirmée dans la session XIV (1" mars Iôl2j, par la bulle Si sunimus. Cf. Bullar. magn., t. I, p Un demi-siècle plus tard. Paul IV, non seulement la confirma de nouveau, mais déclara, en outre, par sa constitution Cum secundum ajtostolunt, du 15 décembre 1558, que ceux qui tenteraient d’acheter ainsi le suprême pontificat, devraient être considérés comme coupables de lèse-majesté. Cf. Bullar. magn., t. i, p. 61ûi sq. ; Cœremoniale Gregorii XV, t. i, p. 19-25.

Comme toutes les réformes qui condamnent des abus invétérés, la législation conclavairedu Li. GrégoireX eut quelque peine à entrer dans lu pratique. Sous son pontificat, elle ne fut pas modifiée ; aussi c’est selon ses lois que son successeur Innocent V fut élu. le 21 janvier 1276. Le conclave n’avait duré qu’un seul jour. Mais Innocent V mourut au bout de cinq mois. Adrien V lui succéda, et régna moins encore (du Il juillet 1276 au 18 août 13 Pendant ce court pontificat de quarante jours, p.ir une déclaration faite en consistoire, il suspendit l’application de la bulle de Grégoire X, se proposant d’en publier bientôt une autre. Il n’en eut pas le temps. Jean I. dix jours après son élection, lit de même, par sa constitution Licet, du 30 septembre 1216, Bullar. magn., t m a, p. 28 ; mais, lui aussi, fut empêché par la mort de remplacer, par une nouvelle législation conclavaire, celle de Grégoire X qujjl avait aboli, partir de ce moment, les longues vacances recommencèrent, pour le grand inconvénient de la chn tii nti 11 n v avait pas eu de conclave pour l’élection de Jean XXI.