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Sj^la Ûtran, étendit celle prati, k toute, rigl « .

Suivant la discipline actuelle, sancti. « rtoeonçile

de Trente se.. JtXIV, c. il. De reform., le. concile. JpovSx lus sont plu. obligatoire, que tous le. trou

1 Wernz, Io C.cit., p. 1063, i<*4 ; Funk, op. ç£,

?" o 274 275- En fait, leur tenue régubère n’a lieu dan8 P aucune province, et le..ynodesprovinciaiu.ont

^DoTvént y être convoqué, et.’, rendre : I éXues, même non encore consacré., de la province ; i r ; amini.trateur.apo.tolique. ; 3.1e.co^mteur,

chareésde la pleine administration d’un dioce.e,

. ; X exempts, mais rattaché.1 Od.criptljà laprov, , „.

iJ tousles abbés et autres prélats réguliers détenteurs

i, ^juridiction quasi-épiscopale ; 6- enfin, les maires titulaires. Le rôle naturel et ut.le d’un concile prov ne al est, en respectant les prescriptions du droit corn mun Av ser aux mesures les plus propres à en promouvoir l’application et à en assurer et développer les EJdans la province. Ses ae.es et décrets sont envoyés 5ûl ne et soumis soit à la S. C. du Concile, soit a la S C de la Propagande, s’il s’agit dune province eccléi dépende de celle-ci. La S. C. les examine

et ! au SesS, l£ corrige avant leur promulgation Cette ?evSon toutefois ne leur confère aucune autorité nou, e à moins qu’elle ne soit suive d’une approbation ) forma speciica. Les corrections ou add.t.ons ainsi ntrodu tes et surtout la publication d’un texte amendé eu aulente SO us le no… et comme œuvre du concile provincial, ont donné lieu, pendant le concile du Vatican f quelques réclamations épiscopales ; et, 1 n est peut-être pas téméraire de conjecturer qu’un changement dans la pratique romaine pourrait intervenir sur ce ^

P °Uné fois promulgués, les décrets obligent toute la nrovlnce, y compris le métropolitain, et.ls ne peuvent être abrogés ou modifiés que par un nouveau conc.le provincial oS par le souverain pontife. L’opinion la plus s"e en théologie admet pourtant que, sauf clause | D ôl ibitive spéciale et hors le cas d’approbation in forma, %*$£ chaque évêque a le pouvoir de d.spenser dans

S ° » d C SL nationaux. - Les conciles nationaux sont | relativement rares à l’époque moderne. Ils le furent moin jadis. Nulle disposition générale du droit nen Se M périodicité. Un concile national est la réunion 3 « me de tous les évoques d’un pays ou d’un royaume Zxv délibérer et statuer sur ses intérêts rel.g’eux ; » s’étend généralement à plusieurs provinces, et il peu. de fait être en même temps concile prwiat.al ou patriarcal. Aujourd’hui, il n’a d’autorité juridique ? « >1-Sve sur un ensemble de provinces que par délégation du pape et la présidence en est réservée a un repreïnïï du Sainî-Siège.On ne doit pas le confondre, avec les comices généraux du clergé, que le souverain temporeîpourrait provoquer de sa propre autorité. Rien ne dérend la réunion de ces comices ; mais sans l’intervention du souverain pontife, ils ne.auraient avoir e caractère de conciles ni par conséquent porte, des os ou règlements ecclésiastiques obligatoires pour tout le

Pa ïans les anciens textes, le concile national est parfois désigné comme universel, ce qui ne peut évidemment se prendre dans le sens plein et absolu du mot L HP concile de Tolède, d’après certain, manuscrits, au, ait

, I. ll - llk.l..i-…én…onc, st, r, ..os
iV a.., p.j hœc sanca

ITunivcrsalU eynodus ; mais le contextee ! les urcon

DtU

nd uniquement par rapport a :

L. double appellat

texe de concile général dt

, /, . io comprend d’eUe-même. Pan., , let

elles généraux de l’Orient, on peut n

de Con « tenUnople, quiontpri

, i v « dan. la série d oecoménu qui

n’étaient œcuménique, ni au point de vu

cation ni au point de vue de la

., -<., en 692 i rt un autre concil. généraldi lOri L’Occident a eu aussi ses conciles gén< " ; <

en 314, au Latran en 649, a Loue en WJ. Cf. Wernz, loc. cit., p. 1061…

Quelques auteurs qualifient absolument de

, nciles qui, exceptionnellement re.narqu le nombre de. membre, qui y représentaient le parties de l’Église, ont cependant manque d une co.uhîion nécessaire à lœcu.nénicité :: Sardiqueen347, dePiseen 1409, de Bal. en « >-]* « . et, en partie du moins, celui de Constance en 1414-1418.

5 „ loutre partteuJim. - L histoire fait men tion d’assemblées conciliaires qui étaient plus que provinciales et moins que nationales. On les d-signe souvent , ous le titre de conciles plénier*. Ws furent, au. au V siècle, plusieurs conciles de l’Afrique occidentale. Saint Augustin. Episl., ccxv, ad 1 aient., P. L t. xxxill, roi 972. applique cette épithète au 1P conc.le afri. oui t. u t lieu en 418 sous le pontificat de Zoz.me. Comme les conciles nationaux, ceux-ci son. parfo.s d.ts universel » dans un sens restreint et relatif ; ainsi faut-il comprendre ces mou du 1P concile de Carthage, qui visent que les réunions annuelles des évoques d Afrique. Sin autem necad concilium universale anmversanum occurrere voluerit…

Moins bien définis encore quant a leur composition sont des conciles que Benoit XIV, op. at., l I, e. I, appelle mixtes, mais dans une acception spéciale, différente de celle qui a été indiquée ci-dessus. Il qualifie ainsi des assemblées ecclésiastiques comprenant, outre le clergé d’un diocèse particulier, un ou plusieurs, vèques étrangers. 1-lles peuvent être une sorte dalhage du node diocésain et du concile soit provincial, soit nati, elles peuvent aussirenfermerdesmembr. nations A cette catégorie l’auteur du De synode d sana rattache plusieurs conciles romains, auxquels prirent part, avec le clergé de Rome, des évêques et d aur "s ecclésiastiques du dehors. Tel le conc.le de 25 qu, I eut à statuer sur la readmission des schématiques repentants : Maxime, Urbain et Sidoine. C’est a ce propos que le pape Corneille écrivait à saint Cypr.en. P. L I ? ni col 742 : OmniigUwactu ad me per lato, plaçait î contrahi pi-esbyterium. Adfuemnl etiam e, ii, oe 9 « i et hodie présentes fuerunt, ut firrnato o -Z’gLl cina personam eorum observa* deberet, „, ;  ;., omnium statuetdur. Tel encore le conc.le que [Hape Agathon réunit dans la basilique constanunienne, D0 £ arranger les affaires de l’Église br.tann.qu Sel alsiVtaient seixe évêques et tout le clergé de le. Hardouin, t. iii, col. 498, en mentionne un autre oùs Grégoire le Grand, auquel souscrivirent trente-deux nôtres de l’Église romaine et vingt-deux évéques. Tl.o-ÏÏE, op. cit., part. 11, 1. III, c XL…, remarque qu a’nstantinople les évêques plus ou…oins nombreux, , .„i, venaient et y séjournaient quelque temps formaient, sous la présidence du patriarche une sorte de concile perpétuel devant lequel on porta, , les questions Tp us grales concernant les Églises orientale.. Le concours de ces évêques, d’abord subordonne au hasard remontres, fut plus tard règlement - qu y

vait tOUJOU™ quelques-uns de désignes pour resnl , noraire, nent dans la capitale et y remplir le roi de co Sers du ùège patriaxcal. Us constituaient autour