Page:Alfred Vacant - Dictionnaire de théologie catholique, 1908, Tome 3.djvu/330

Cette page n’a pas encore été corrigée

G37

CONCILES

638

tana, l.I, c.i ; Dcvoti, Instiluliones canon i’ea ?, Prolegom., c. m.

II. Origine historique des conciles.

Notre-Seigneur avait promis, Matth., xviii, 20, que là où deux ou trois des siens seraient réunis en son nom, lui-même se trouverait au milieu d’eux. Le souvenir de cette parole sembib ivoir, dès les premiers jours du christianisme, influé sur la manière de régler les affaires d’une gravité exceptionnelle : c’c’st devant l’assemblée de ses frères que Pierre propose et dirige, Act., i, la désignation d’un remplaçant au traître Judas ; ce sont « les douze » qui, d’un commun accord, demandent à la communauté des fidèles, ibid, , i, l’élection des sept diacres ; mais il importe surfout de noter, ibid., xv, la réunion de Jérusalem, provoquée expressément en vue de trancher un débat aussi irritant que dangereux, et le tranchant en effet par un décret d’une portée décisive pour l’avenir de l’Église. La série des conciles était ainsi ouverte par les apôtres mêmes. D’ailleurs, étant donnée la constitution sociale de l’Église, le cours naturel des choses et la droite raison indiquaient, pour bien des cas, l’opportunité, sinon la nécessité, de délibérations et de résolutions communes. Il semble donc parfaitement superflu de recourir ici, avec Ilatch, à l’exemple des concilia civilia des Romains ; rien ne prouve qu’il y ait eu inlluence de ce côté pour l’introduction des conciles ecclésiastiques. Cl. Wernz, Jus Decrelalium, t. il, lit. xi., p. 1003.

Après les apôtres, les premiers conciles dont l’histoire fasse nettement mention datent du IIe siècle ; ils se tinrent en Orient et eurent pour objet les erreurs du montunisme et la controverse pascale. Au siècle suivant, Firmilien, évêque de Césarée de Cappadoce, atteste que, dans son pays, des conciles se réunissent tous les ans. Même en pleine période des persécutions, nous relevons, à Cartliage, vers 220, à Synnada et à Iconium, vers 230, à Anlioche, de 264 à 269, des conciles où se rencontrent des évoques de plusieurs provinces. Dès que la paix eut été donnée à l’Église, au début du IVe siècle, les assemblées conciliaires se multiplièrent en Occident et en ( trient, spécialement pour aviser aux moyens de relever les ruines accumulées. A cette époque appartiennent les conciles d’Elvire, entre 300 et 306, d’Arles et d’Ancyre, en 314, d’Alexandrie, en 320, de Néocésarée, vers l.i même date. Ils préparèrent la voie au I er concile œcuménique, dont l’arianisme allait bientôt amener la convocation. Les Pères de Nicée, can. 4, 5, parlent des conciles provinciaux comme d’une institution passée en coutume, et ils prennent soin d’en fixer pour l’avenir les dates périodiques (deux fois par an) et de déterminer les objets i|ui devront y être traités. De fait, ces conciles occupaient pas seulement de questions de foi, mais, par des règlements disciplinaires et des sentences judiciaires, pénales ou autres, ils exerçaient une sorte de haute direction sur les différents diocèses. Cf. Benoit XIV, op. cit., I. I. c. vi ; Funk, Iltst. de l’Église, trad. Déminer, t. i, p. 89.

III. Division des conciles, —

On distingue les conciles en particuliers et universels ou œcuméniques. Les

niera se subdivisent en diocésains, provinciaux et

onaucc, auxquels on peut ajouter les conciles ?>/<>' , les conciles généraux de l’Orient, les conciles

généraux de l’Occident, et enfin des conciles qui ne

pi Dirent dans aucun cadre strictement défini.

i Con< < ; e.s diocésains. — Le concile diocésain, communément appelé aujourd’hui synode diocésain, est la réunion officielle du clergé’d’un diocèse pour délibérer Bur les a lia ires de ce même diocèse sous l’autorité et la di nce de l’évéque. Celait la règle autrefois que les décrets des conciles provinciaux (Vissent promulgués dan i ci, comme ceux-là, avaient

lien deux fois par an. Itenoll XIV, De syn. diœc., I. I, c. vi, § 2, relevé des traces de cet ancii n usage jusqu’au

xve siècle et au commencement du xvi*. Quelques conciles cependant, celui d’Auxerre, en 585, c. 7. celui d’Huesca, en 598, c. 1, celui de Tolède, en 693, c. vii, n’ordonnaient d’assembler le synode qu’au moins une fois par an. Le concile de Trente s’est rallié à cette discipline, et il en a fait une loi universelle, en décrétant, sess. XXIV, c. ii, De reform. : Synodi quoque diœcesanse quolannis celebrentur. Mais la coutume a généralemeut prévalu contre ce décret conciliaire, et périmé l’obligation de réunir chaque année le synode diocésain. Voir col. 37.

Le devoir et l’honneur de convoquer le synode appartiennent à l’évéque, même non encore consacré, ou au vicaire capitulaire, ou au vicaire général, mais à celui-ci seulement quand il a reçu mandat spécial de l’évéque. En droit commun, doivent être convoqués et sont tenus de se rendre au synode : 1° le., abbés séculiers et réguliers, ainsi que les autres supérieurs de monastères, lorsqu’ils ne ount pas sous la dépendance d’un chapitre général ; 2° les curés et aussi tous C2ux, séculiers ou réguliers, qui ont charge d’âmes ; 3° les chanoines de l’église cathédrale ; 4° telles autres catégories de prêtres ou de clercs que l’évéque voudra y appeler. Les ordinaires sont quelquefois autorisés, par induit pontifical, à restreindre le nombre des convocatiens.

Sur les objets à agiter dans les synodes et sur les règles à observer dans leur célébration, on pourra consulter les canonistes, mais tout particulièrement le célèbre ouvrage de Benoit XIV, De sxjnodo diœcesana. Remarquons toutefois que le synode diocésain se distingue de tous les autres conciles par cette circonstance, que l’évéque est le seul qui y représente la juridiction du for externe, le seul, par conséquent, qui y ait voix délibérative et y exerce le pouvoir législatif. Il y a d’ailleurs des actes que l’évéque ne peut régulièrement accomplir qu’en présence ou avec la coopération du synode. Dans les pays où s’est maintenu le salutaire usage de conférer les paroisses au concours, c’est au synode que l’ordinaire propose les candidats qu’il a choisis comme examinateurs synodaux, c’est-à-dire comme juges dudit concours, et c’est le synode qui les approuve. Selon les prescriptions du concile de Trente, c’est aussi en synode diocésain ou en concile provincial que doit se faire la désignation des juges synodaux, au nombre de quatre au moins, auxquels le saint-siège pourra déléguer, dans le diocèse, l’examen de certaines causes. De plus, suivant la doctrine de Benoit XIV, op. cit., 1. V, c. iv, le vœu de l’Église est que les statuts et les cas réservés ne soient promulgués qu’en synode, parce qu’ainsi la stabilité et l’efficacité de ces décisions épiscopales sont mieux assurées en droit comme en fait. Pour porter des statuts dans ces conditions, l’évéque devra demander l’avis de son chapitre, sans être cependant tenu de le suivre. Les décrets d’un sjnode diocésain ne peuvent, naturellement, ni rien contenir qui aille à rencontre d’.( droit commun, ni même prétendre trancher dis questions générales objectivement douteuses et librement discutées. Leur promulgation n’est pas subordonnée, comme celle des constitutions d’un concile provincial, à une approbation romaine préalable. Que si, dans un cas particulier, semblable approbation leur était octroyée, elle ne changerait de soi absolument rien à leur valeur juridique et elle ne remédierait point aux vices dont ils pourraient être entachés.

Conciles provinciaux.

Un concile provincial est

l’assemblée délibérante, régulièrement convoquée et régulièrement tenue, sous la présidence du métropolitain, îles évêques d’une province ecclésiastique. On a vu plii< haut que l’origine des conciles provinciaux est antérieure au concile de Nicée et que celui-ci, dans son > canon, en avait prescrit la réunion deux fois par an. La même prescription tut renouvelée par le concile de Cbalcédoine, c. 17, et, au témoignage de Benoit XIV.