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COMPLICITE


illum absolverit, esse in ordine ad ipsum peccatum turpe, in </uo idem confessarius complex fuit. Santi-Leitner, Prœlectiones juris canonici, 1. V, 1890, p. 226. 5. Les constitutions apostoliques n’autorisent pas le confesseur à absoudre le complice, si l’on peut trouver un autre prêtre, et à moins qu’en l’appelant on ne risque de provoquer scandale ou infamie.

a) La question du prêtre étranger qu’on doit appeler a déjà été étudiée sous divers aspects. Il reste à voir ce qu’il faudrait faire, si le prêtre, appelé pour suppléer le conlesseur complice, était lui-même interdit, suspens ou excommunié. Si la censure qui lie ce prêtre était secrète, ou du moins connue de peu de personnes, il faudrait recourir à son ministère. Car alors le motif du déshonneur qui pourrait frapper le confesseur complice, n’existe pas. Le public ignore la situation de ce prêtre auquel les règles de l’Église obligent de faire appel. Au contraire, si la censure qui lie ce prêtre est notoire, il y aurait scandale, suspicion publique à écarter le confesseur ordinaire, pour lui substituer celui que l’opinion considère comme incapable. Si les constitutions ponlilicales veulent que le complice s’efface même devant un simple prêtre, c’est que ce dernier n’est pas approuvé, tandis que l’autre a été privé de son pouvoir. On ne pourrait donc pas faire valoir l’objection du texte de la loi, à raison de la différence des situations du simple prêtre et du prêtre interdit.

b) Quant au motif de scandale ou d’infamie, il doit naître de ce que l’éloignement du confesseur serait attribué à un péché de complicité, le rendant incapable d’administrer le sacrement de pénitence au malade. Il faut que ce danger provienne du public. Ainsi, la crainte de se compromettre auprès d’un ecclésiastique plus jeune ne suffit pas à autoriser un confesseur à absoudre le complice. Ce jeune prêtre sera seul à connaître le fait ; et de plus, il est lié par le secret sacramentel. D’ailleurs, pour éviter cet inconvénient, le pénitent n’aurait qu’à appeler lui-même le prêtre étranger, pendant que le confesseur ordinaire s’éloigne sous prétexte d’un voyage urgent.

La situation se compliquerait davantage si, par exemple, le péché de complicité avait été commis avec la parente d’un confrère, dans une paroisse où les autres prêtres ne peuvent que très difficilement aborder. La personne en question pourrait à la rigueur s’adresser à son parent prêtre, mais que faire si le confesseur coupable l’en dissuade absolument ? Le motif de l’humiliation à subir auprès d’un confrère ne saurait être invoqué par le confesseur complice, pour présumer qu’il a droit de hasarder une absolution. La prétendue émotion que causerait dans le public une confession insolite faite au prélre parent, par sa parente, ne saurait coinpti p. D’ailleurs, en choisissant une heure convenable, toute curiosité maligne sera déjouée. Avec la facilité des communications qui existent aujourd’hui, on ne saurait guère invoquer l’impossibilité de s’adresser à un él ranger, d’autant que la loi ecclésiastique impose la ireuse obligation de l’appeler. Le moyen de couper court à toutes ces difficultés serait de s’adresser au saint siège, afin de se munir de la permission d’absoudre le complice.

In autre cas particulier peut se présenter. Deux confesseurs concluent une entente criminelle pour absoudre mutuellement leur complice ; encourent-ils la ure présente ? Si les personnes complices con-’ni le pacte, il est hors de doute que les confesseurs sont atteints. En effet, les confidences de ce genre, au lieu d’être sacramentelles, sont coupables. Le pénitent et son directeur s’encouragent au mal, par la pective dune facile rémission. Si le pacte odieux moi’des pénitentes, nonobstant le sacrilège commis par le, confesseurs, la censure n’a pas son application, car l’excommunication atteint celui qui absout

son propre coriiplice. Aussi ces ecclésiastiques ne pourraient pas se délier mutuellement ; mais ils évitent l’excommunication en donnant l’absolution aux autres complices.

6. La situation du confesseur absolvant le pénitent qui omet le péché de complicité a été définie plus haut. Que penser du confesseur qui absout son complice, à la suite d’une déclaration complète, parce qu’il suppose que ce complice n’a pas cru pécher en matière grave ? L’obligation du confesseur d’éclairer sur ce point est très grave, d’après l’enseignement unanime des auteurs. Ne le faisant pas, ce prêtre manque à fous ses devoirs. Dès lors que l’aveu du pénitent est formel, le confesseur reconnaîtra, mieux que le pénitent encore, quelle est la nature de ce péché. S’il y trouve la gravité de matière requise, l’advertance suffisante et le consentement, il ne peut donner l’absolution sous peine d’encourir l’excommunication. La seule opinion du pénitent ne suffit pas à former la conscience du confesseur. Si, après analyse exacte de tous les éléments du cas, le doute du confesseur persiste, alors il peut user de son droit, qu’une prohibition certaine peut seule lui enlever.

7. Le confesseur peut se trouver au tribunal sacré en présence d’un pénitent qu’il reconnaît certainement comme son complice ; qu’il ne reconnaît que d’une manière douteuse ; qu’il a absous sans réflexion ; sans se douter qu’il a affaire à lui.

a) S’il reconnaît son complice, il commencera, afin d’éviter tout embarras, par lui rappeler la nécessité de s’adresser à un autre confesseur. Si l’avis n’est pas bien reçu, il s’informera si le péché commis a été absous par un autre prêtre. Dans le cas d’une réponse affirmative, il pourra entendre la confession, en recommandant au pénitent d’omettre le péché de complicité. Si le pénitent déclare ne s’être adressé à aucun autre prêtre, le confesseur examinera la nature de la faute commune ; et si, d’après un examen sérieux des circonstances, il croit en conscience que la faute n’est pas grave, mais conslitue une simple imprudence, il achèvera la confession à l’ordinaire. La persistance du doute ne permet pas en effet d’appliquer ici les mesures indiquées par les constitutions pontificales. Si le pénitent déclare qu’il a considéré les actes, les paroles, les familiarités comme gravement répréhensibles, le confesseur essaiera de se souvenir s’il y a eu consentement externe du pénitent ; au besoin, il fortifiera ses conclusions personnelles par des interrogations appropriées, car il ne suffit pas que les actes coupables aient été accomplis par un seul coupable, il faut qu’il y ail eu réciprocité. S’il n’y a eu aucune approbation ou complaisance manifestées de la part du pénitent, il ne saurait y avoir non plus complicité, el les prohibitions légales ne seront pas appliquées. S’il y a eu consentement manifeste, le confesseur doit, sans hésiter, renvoyer le pénilent à un autre prêtre.

b) Si le confesseur conçoit des doutes sur la qualité du pénitent, ce qui pourrait se produire une veille de fête où le concours des fidèles est considérable autour des confessionnaux, il doil, d’urgence, résoudre ce doute. Si le doute cesse par la reconnaissance certaine du complice, le prêtre ne peut pas entendre ce pénitent. Si le doule persistait, il faudrait appliquer les principes exposés par les théologiens au sujet de la juridiction douteuse. Au temps pascal, si le pénitent ne s’est pas confessé’depuis longtemps et s’il n’y avait pas d’autres prêtres pour entendre les pénitents, le confesseur pourrait donner l’absolution, d’après le sentiment général des auteurs.

<) Si le confesseur a prononcé la formule d’absolution sur son complice, sans l’avoir reconnu comme ici. sans avoir même soupçonné son identité, il est certain qu’il n’a pas encouru l’excommunication. Il ne