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irirà un autre confesseur, comm ncela confei ion ; un bien, le confi tu ur a atti ndu à d< in li dernii r nwment, aana appi li p un autre prêtre qu il pouvait dire venii onvénii ni. <.u enQn, il h mi i.i conf

n b tant la pn aence de ce dernier. Dai i.i’re

i le dangi r réel a’i I ubitement présenté, Ban qu’on. < i t pu li pi i voir, il Bemble que le conl

a droit de compléti r ion commencée, lu

effet, il a pu entamer légitime ut la confession, à i

de I extrême nécessité. Dans l’hypothèse aléatoire d’une cessation de danger extrême, il peut mener i terme cette confession qu’il a commencée de plein droit. Il

en effet très onéreux pour lui de Buspendre l’acte sacramentel au milieu des incertitudes de l’état du malade ; cette suspension sérail encore plus onéreu très dangereuse pour le patient, qui ne se trouvi à l’abri d’un retour offensif de la crise mortelle, i luis positives n’obligent pas avec autant d’inconvénients. Que -i, au contraire, le prêtre a agi malicieusement en attendant le moment suprême, on en administrant la pénitence en présence d’un autre confesseur, il encourt la censure, et la confession est invalide dans i’hypode la disparition du danger extrême. Car si le danger était constant, malgré le stratagème du confesseur qui resterait excommunié, l’absolution octroyée au malade serait valide. La sanction maintenue contre le confesseur s’explique, par l’axiome juridique : neniini fruits patrocinan débet. Le privilège établi en faveur cl 1 1 moribond se justifie, par la règle générale, qu’à l’heure de la mort l’Église ne maintient aucune réserve, afin de no pas exposer l.s à mes à la mort éternelle. Revue des sciences ecclésiastiques, t. i.xv. p. 1’. » .").

2. Mais le complice lui-même peut user de ruse et mettre le confesseur dans l’embarras. Il peut attendre le dernier moment, appeler le prêtre complice sous prétexte de recevoir l’extrème-onction ou même le viatique, et demander en présence d’autres personnes à se confesser.

Il est certain que si le confesseur a pu prévoir cette tactique, il doit la déjouer sous les peines les plus graves, déjà énumérées. S’il a été surpris, à raison de la publicité de la demande, il ne peut pas reculer sans provoquer des soupçons dans l’esprit des assistants et du public. Aussi, il se trouvera dans le cas exceptionnel de crainte de déshonneur ; l’absolution qu’il donnera sera valide et licite. Toutefois, son premier devoir, dans le secret de la confession, sera de prévenir le pénitent, qu’il s’est rendu coupable de faute grave par sa supercherie, qu’il doit s’en repentir et demander pardon à Dieu. Ce cas peut se présenter quelquefois à l’occasion d’une jeune personne, ou d’une femme mariée que la honte pousse à ces extrémités. Il faut aussi avoir égard à ces redoutables situations.

3. Le prêtre étranger appelé ne peut refuser régulièrement, sous peine grave, de recevoir les confidences sacramentelles d’une mourante..Mais, si ce confesseur se récusait, le complice doit essayer d’en procurer un autre à la personne intéressée à mettre sa conscience en repos. Si pareille démarche n’était pas réalisable sans soulever des suspicions, il pourrait alors agir, comme si le prêtre étranger faisait défaut. Les canonistes admettent couramment ce procédé, avec les tbéologiens de Salamanque. Si pressens sit [alius sacerdos )et nolit absolvere idem est ac ai non esset copia conf essor is… si sacerdos vocatus accedere récusai ail audiendam confessionem persona prædictse, poterit sacerdos complex absolutionem illi impendere.

A plus forte raison, le confesseur peut absoudre son complice mourant, s’il se trouve en face d’un autre prêtre, qu’il sait pertinemment coupable de ce même péché avec lui. En droit strict, tous deux devraient se

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i.t devant le tribunal de Dieu, le < ie autorisé à user de son ministi re. i Une situation différente peut aus pour la personne complice. C’est i plus ;, l’article de la mort, mais jouissant di prévoit que de longtemps elle ne pourrait recoui un prêtre étran I - est possible en pa ;

Plusieurs solutions ont été présenté) - par les théo Les uns veulent qu à raison des facilités de communications qui existent aujourd’hui entre les di parties du monde, on prenne le temps de recourir à i. Alors tout est sauvegardé. Si le recours est ou impossible ou doit être d’une durée trop considérable, on pourrait se réclamer de l’enseignement du P. I rini qui déclare que le confesseur peut absoudre une personne placée dans cette situation angoissant.-. Gury-Ballerini, De psenitentia, n. 587, 3 e.’dit.. Rome, lST.’i. Jamais, dit-il dans une note, il n’a pu entrer d l’intention de l’Église de priver des sacrements une personne, durant de longues années, l’exposant ain-i aux surprises de la mort qui à toute heure mena© humains. Or c’est ce qui arriverait si une personne devait, pendant plusieurs années, attendre le passage d’un prêtre étranger. Les souverains pontifes n’ont pas pour but de faire tourner au détriment des précautions destinées à sauvegarder la dignité- et la sainteté- des sacn ment- ;. Suivant l’enseignement commun, le pénitent, empêché pendant levé d’un cas réservé, peut être absous par un simple prêtre. Le saint-siège accorde l’autorisation d’absoudre d’un cas spécialement réservé, lorsque la durée d. s

ociations avec Rome imposerait au suppliant un d pénible. — L’Église autorise les catholiques qui vivent parmi b-s scliismatique-. a s’adresser aux prêtres de la région pour se faire absoudre de leurs péchés. A combien plus forte raison, perinellra-t-on à une bourrelée de remords, désireuse de changer de conduite, de se taire relever par le prêtre en question, -i elle est exposée à une attente douloureuse et indéfinie ! Enfin, le précepte de la communion pascale obligi les lidèles. Pendant de longues années, malgré la ; sence du prêtre résident, cette personne devra-t-elle s’abstenir de remplir son devoir, au grand étonnement, au grand scandale de la population ? Le précepte di pas se confesser au complice doit-il l’emporter dans l’espèce sur le précepte de faire les Pâques N trouve-ion pas dans | ( > cas du déshonneur qui peut rejaillir sur le ministre du sacrement ?

D’autres commentateurs résolvent autrement la difficulté. Lorsque, en dehors du péril de mort, il faut craindre le scandale ou l’infamie, le confesseur | entendre l’aveu de s n complice ; mais il lui déclarera formellement qu’il ne peut ni ne veut l’absoudre du péché commis en commun, qu’il lui donnera l’absolution des autres fautes, mais qu’il sera obligé de déclarer la faute de complicité au premier confesseur qu’il rencontrera. Us appuient celle décision sur la réponse de la s. Pônitencerie du lt> mai IS77 : Privationem jurisdictionis absolvendi complicem in pecca l o fur] adnexam excommunicationcm, quatenus confessarius