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COMPLICITÉ

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Mais on répond que, d’après l’enseignement général et le décret de la Pcnitencerie du 16 mai 1877, la juridiction pour absoudre du péché de complicité est seule enlevée au confesseur.

Il semble donc, d’après la doctrine commune, que l’absolution des péchés ordinaires est valide dans l’espèce ; que l’aveu réitéré du péché de complicité peut être considéré comme ne faisant pas partie du sacrement. D’autant que, d’après la jurisprudence constante de la cour de Rome, lorsque les souverains pontifes veulent annuler un acte, ils le déclarent formellement. Et quand il s’agit de pénalité, comme ici, il n’est pas juste de supposer nul un acte simplement défendu.

Il semble d’ailleurs que la S. C. de l’Inquisition ait résolu le cas par sa déclaration du 29 mai 1 867. Liberum esse confessario absolvere personam complicem quac a peccalo complicitatis inhouesto absoluta jam fuit per alium confessarium : dandum tamen semper esse consilium confessario, de quo agitur, ut nisi cogat nécessitas, se abstineat ab excipiendis personæ compilais, licet jam a peccalo complicitatis absolulm, sacris confessionibus. Tous les points discutés plus haut par les théologiens sont précisés dans cette réponse. Ajoutons que les statuts synodaux qui interdisent définitivement au prêtre d’écouter en confession un complice, régulièrement absous de cette faute spéciale, ne sont pas approuvés par Rome ; pas plus que les articles des ordonnances épiscopales, qui réservent à l’évêque toutes les fautes graves contra sextum des ecclésiastiques. In Consenlina, 2 décembre 1679 ; In Mirepicens. , S. C. Concilii, an. 1677.

4. Le saint-siège a introduit un adoucissement à cette législation, à une date relativement récente. Il a permis qu’en certaine circonstance, le confesseur qui aurait eu le malheur d’absoudre son complice, peut être provisoirement relevé de la censure encourue. Voici le sommaire des faits exposés par l’évêque de Mende, qui a provoqué cette déclaration de la S. C. de l’Inquisition, le 16 juin 1877. Le prélat rappelle que, d’après un décret de l’Inquisition du 23 juin 1866, tout confesseur peut directement absoudre des censures réservées même speciali modo au souverain pontife, dans les cas véritablement urgents, où l’absolution ne saurait être différée sans grave scandale et déshonneur, sauf recours ultérieur au saint-siège. Mais, lors même que ces craintes n’existeraient nullement, un simple prêtre pourrait-il relever directement de la censure un confesseur ayant absous son complice ? 1° Si ce dernier trouve très dur de rester sous le coup d’une si grave faute, durant les démarches à faire à Rome ; 2° s il admet les clauses usitées en pareil cas, et l’obligation <le recourir par lettre au saint-siège, dans l’intervalle d’un mois, sub pâma reincidenli.x in cadem censura. La S. C. répondit : Affirmative, facto verbo cum S.S.

Lors du jubilé de 1900, par une dérogation aux règles anciennes, Léon XIII autorisa les simples confesseurs à absoudre les prêtres qui avaient donné l’absolution à leurs complices, pourvu que cette tentative n’eût été perpétrée que deux fois. Si elle avait été renouvelée au delà, les règles générales reprenaient leur empire.

5. IJeaueoup de théologiens croyaient autrefois que les évéques pouvaient relever de l’excommunication les confesseurs ayant absous leur complice, lorsque le cas était occulte. Ils s’appuyaient sur le texte du concile de Trente, sess. XXIV, c. vi, De reform., qui confère ce privilège général aux évoques, pour les cas occultes.

episcopis… in quibuscumque casibus occultis eliam sedi apostolicm reservatis, dclinquenles… absolvere. Mais série de déclarations officielles ont restreint la portée de ce privilège ei enlevé’toute probabilité à ce sentiment. Le 18 juillet 1800, la question suivante fut posée à la S. C. de l’Inquisition : Dtrum habeal

episcopus in sua diœcesi extra Tlaliam, facullatem sire per se sive per delegalum, absolvendi ab excommunicatione occulta, qitam confessarius contraxit absolvendo extra articulum mortis complicem in crimine lurpif Négative ; et dentur décréta S. C. Concilii Tridentini decretorum inlerpretis, quorum unum sub anno 1580, videlicet, reservaliones casuum de novo post concilium non comprefienduntùr in c. vi, sess. XXIV, De reform., et alterum sub anno 1506, nempe nosse débet episcopus facultalem absolvendi sibi Iribulam decreto concilii Tridentini, sess. XXIV, non extendi ad casus qui novis summorum pontificum constitutionibus post concilium Tridentinum fuerint sedi apostolicæ reservati.

La constitution Apostolicæ sedis a également maintenu cette réserve en termes formels : Firmam tamen esse volumus absolvendi facullatem a Tridentina synodo episcopis concessam, sess. XXIV, in quibuscumque censuris apostolicm sedi hac nostra conslitulione reservatis, iis tantum exceptis quas cidem apostolicæ sedi speciali modo reservatas declaravimus. Aussi ce cas cst-il 1res spécialement réservé, même dans les induits concédés aux évêques et aux missionnaires. La déclaration de la S. C. de l’Inquisition du 4 avril 1871 porte que le pouvoir général d’absoudre des cas, speciali modo réservés, ne comprend pas celui de relever le confesseur censuré pour absolution du complice.

2° D’après les commentateurs et les interprétations doctrinales. — 1. Plusieurs théologiens admettent qu’un confesseur ayant commencé à entendre la confession d’un complice dangereusement malade peut parfaire le sacrement et donner une absolution valide et licite, lors même que le péril de mort viendrait à disparaître. Leur argumentation repose sur un principe emprunté aux règles générales du droit. En effet, lorsqu’un juge entame une procédure, l’acte de contestation du litige lui faitattribuer toute l’affaire jusqu’au jugement définitif. Or, la confession sacramentelle est un jugement ; par suite, commencer la confession, c’est se rendre, compétent jusqu’à l’acte final de l’absolution.

D’autres, au contraire, s’appuyant sur le texte deu constitutions apostoliques, disent qu’il n’est permis à un prêtre de donner l’absolution à un complice, que dans l’extrême nécessité et au défaut d’un autre prêtre. D’après eux, l’application du principe de droit invoqué est de pur arbitraire. En ellet, d’après l’exposé du cas, le danger de mort a disparu après le début de la confession. Or, selon les règles qui régissent la matière, dès ce moment les intéressés tombent sous le coup du principe absolu, interdisant l’absolution du complice, en dehors de la nécessité extrême. ! > « plus, en dehors de celle nécessité, il y a obligation pour le confesseur d’avertir le pénitent qu’il ne peut aucunement l’absoudre. Par conséquent, continuer à vouloir délier un complice, lorsque le danger de mort a disparu, à l’aide d’un principe hypothétique, c’est violer tous les principes directifs de la conscience. Il serait bien plus juste de faire appel à la pratique usitée, lorsque, dans une confession ainsi commencée, on découvre un cas réservé. Kn ce moment, on interrompt la confession commencée, ou, du moins, on surseoit à l’absolution, afin de se munir des pouvoirs requis pour compléter le sacrement.

Une troisième opinion essaie de concilier ces systèmes opposés. Klle commence par constater que bien rarement se présente un cas de péril extrême réel, existant au début d’une confession, nécessairement soi aire en la circonstance, péril extrême disparaissant en ce ires court intervalle du commencement et île la fin de la confession. C’est là une situation chimérique qu’une loi ne peut guère prévoir. Qui peut préciser ces circonstances ? Il faut par suite raisonner conformé-