Page:Alfred Vacant - Dictionnaire de théologie catholique, 1908, Tome 3.djvu/323

Cette page n’a pas encore été corrigée
623
024
ii’t.irn i :


( laratlons, confirmi

(Ih 19 i, vrii r i

2. Comment agir ri le pénitent déguise lui-même le de omplU ité’n faut ici examiner lei di circonstanci di fait qui peuvent m produire.

Ou bien, le pénitent a été poussé directement par li feaseur i omettre cette di claration. par exemple, dernier lui insinuait l’inutilité de cel aveu puiaqu il connaissait la faute commise ; ou bien, le confesseur a induit le pénitent i cette réticence, indirectement, en l’eflbr-I : mi de lui faire accroire que ce péché n’en était pat un, du moins n’avait pas assez de gravité pourqu’il > eût 1 i<-u il m concevoir des inquiétudes ; "u bien, le pénitent a celé sa [kute de bonne foi, sans avoir su l.i aucune sugii. Dana 1rs deux premiers cas, c’est-à-dire, lorsque sous la pression directe ou indirecte du conur le pénitent a recelé le péché de complicité, li prêtre complice, qui donne ou feint de donner l’absolution avant que cette faute ail été déclarée à un aut™ confesseur, encourt l’excommunication majeure. Exconimunicationem reservatam in bulla Sacramentum pœnitentiæ, non effugere confetsariot absolvante » vel fingentet absolvere eum complicem, gui peccatum quidem complicilatis, a guo nondum est absolutus, non tetur In, na aut main fide, sed ideo ita egurit, q a iaad ni confessarius panitentem indua il, sue dira te sive indirecte. Ajoutons que le prêtre qui absout son complice, même par ignorance crasse ou affectée, encourt l’excommunication d’après une déclaration spéciale du Saint-Office, 13 janvier 1892, ad 3um.

Dans le cas où le complice tairait spontanément cette faute, le confesseur est dans l’obligation stricte de demander au pénitent si l’absolution lui en a été donnée déjà. S’il reste le inoindre doute, il doit être éclairé-. Si le confesseur néglige cette interrogation et absout le coupable, les auteurs discutaient pour savoir s’il encourait la censure, bien que le pénitent n’eut pas avoué’le péché commis en complicité. Les uns l’affirmaient, parce que, disaient-ils, ce n’est pas seulement le péché de complicité, mais la personne complice elle-même qui est soustraite à la juridiction du confesseur. Ils en appelaient à la bulle Sacramentum pwnitentiæ de Benoit XIV : Prohibemue ne ali/juis (sacerdos), extra casiim necessitatis…, confessionem sacramentalen} >ersonse complicis in peccato turpi… excipere aadeat. Ils appliquaient à toute confession faite parle complice la nullité radicale et la censure afférente, promulguées par Benoit XIV. D’autres théologiens cependant, dont le nombre et l’autorité ne le cédaient en rien aux précédents, soutenaient que les décisions de Benoit XIV ne comportaient pas cette extension. Pourvu que le péché de complicité n’ait pas été omis en confession, à l’instigation du confesseur, s’il l’est par le fait exclusif du pénitent, le confesseur, en conférant l’absolution, n’encourt pas la censure fulminée seulement contre celui qui essaie de délier du crime de complicité. D’après eux, tous les textes des constitutions pontificales devaient recevoir cette interprétation. Sans doute, le pénitent, en omettant la déclaration requise, et le confesseur, en octroyant l’absolution, commettaient un acte sacrilège ; m lis ce confesseur ne se trouvai ! pas dans le cas prévu d’excommunication. Le saint-siège, consulté à ce sujet, a donné’raison à ces derniers par l’organe de la Sacrée Pénitencerie à la date du 10 mai 1877 :

An incurvât censuras in absolvante complicem in peccato turpi latas, qui complices) quidem absolvit, sni complicem qui complicitatie peccatum in confessions non declaravit ? Ratio dubitandi esse videtur, quia talis sacerdos, etiamsi comptes sacriii m omiUi ih. et Ipse culpabiUter au inlen tineret, non tamen absolvit ab hujusmodl com pliritatis culpa, utpote non declarata, nec subjecta ctavîbus. S. Pienitentiaria respondit : Pi iurlsdicUonisabsolvendi

complicem in peccato turpi etadnexam excommunicationem

.

n t’irpe in <yi*> ideen coDfessariu

i. d tamen ai »

iisct.

Il résulte de cette déclaration que trois obligations doivent être imposées au con fesse ui coupable : a quitter les fonctions de confesseur ; b de s’abstenir absolument d’entendre en confession son cornp de donner a iau coin ; pour voir a sa conseil nce en - adn ssant à un autre coi

senr.’.i. L’interdiction d’enlendn plice

au sacré tribunal est-elL d’invalidité d’ab solution* — Il s’agit ici, évidemment, d’un pénitent qui a déjà reçu l’absolution de sa faute. autre prêtre. On est unanime a affirmer que I si men question n encourt pas la censui Ivant

I" pénitent. Par ailleurs, on se fonde sur les déclara : précédentes pour établir la suprême indécence qu’il a, pour un confesseur, à admettre un ancien complii sacrement de pénitence. Mais il s’agit d’examiner la validité’et la licéité de pareille absolution. Il exi ce sujet trois opinions oppo

Les uns admettent la validité de cette absolution, non seulement pour les fautes ordinaire-, mais encore pour celle de complicité’. Ils s’appuient sur) sui vantes. Le péché de complicité’ayant été réguliéremenl pardonné’, il ne constitue plus matière nécessaire de la confession. Ln outre, le motif de manque de dispositions présumé’des complices, qui justifiait la défense d i lution. n’existe plus, puisque ce pé-ebé a été remis par un autre confesseur.

D’autres théologiens admettent la validité de l’absolution, pour les péchés autres que celui de complicité. Pour ce dernier, ils admettent la licéité et la validité de l’absolution dans les cas, |, . nécessité prévus, n dehors. Taisons observer toutefois que le péclu complicité, une fois remis, n’est plus matière nécess du sacrement. Par suite, le cas de nécessité de sa confession devient chimérique. Pour établir cette conclusion, ils se fondent sur la généralité des paroles de Benoit XIV. qui déclare « tins distinction aucune : Absolulio, si guam impertierit, nulla autem irrita

iii/iosit… ut nec in vim cujusgue jubilœi aut etiam bullat guæ appellatur cruciales sanctx, aut etiam cujuslibet insliluti, confessûmem dicti complicis hujusniodiqitisi /iiaiti valeat excipere ce ; ne absolut ionem clargiri.Consl. Sacramentum pœnitentiæ. § 4, 5- Ainsi, d’après cette argumentation, le motif du premier sentiment disparaît ; parce que, nonobstant la rémission antérieure, le caractère de complicité subsiste toujours dans cette faute ; et Benoit XIV déclare que jamais cette faute ne peut être remise par le prêtre qui y a participé. Quant à l’argument déduit du motif de la loi, qui serait de prévenir l’indisposition présumée des complices, c’est une affirmation gratuite. Il est certain que le législateur (’nonce encore d’autres graves motifs, comme il résulte des considérants énoncés : puis, l’indisposition présumée peu) se représenter certainement dans les confessions ultérieures de ces complices, où le sérieux et la dignité du sacrement peinent être facilement compromis.

La troisième opinion nie radicalement la validité et la licéité’de toute absolution donnée par le prêtre complice. Le motif principal est que les constitutions pontificales refusent toute juridiction à ce confesseur.