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COMPLICITÉ

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culomortis. Salmanticenses, Appendix ad tr. VI, c. vi, n. Su’O.

En application dece principe on conclut que le prêtre peut absoudre son complice sur un champ de bataille, même sur le chemin qui y conduit ; pendant une navigation, lorsque le pénitent, atteint de maladie dangereuse) risque de succomber, sans pouvoir recourir à un autre prêtre ; lorsque dans un accès de fièvre le malade risque de perdre la raison ; dans un enfantement laborieux, surtout s’il est le premier ou si dans les cas antérieurs la mère a couru risque de vie ; dans le cas de captivité) dans un pays où l’on ne trouve pas de prêtre.

2. Toutefois, il est à remarquer que les constitutions pontificales ont ajouté à la condition de l’article de la mort les deux autres circonstances, l’impossibilité d’appeler un autre prêtre, et la crainte d’encourir un grave déshonneur. Ces trois circonstances ne doivent pas être disjointes : elles doivent coïncider, pour que le cas prévu par les régies ecclésiastiques se réalise et que le prêtre puisse absoudre son complice. En effet, la constitution de Pie’X, comme d’ailleurs celle de Benoit XIV, ajoute que le prêtre, même à l’article de la mort, ne pourra absoudre son complice, que si un autre prêtre, même non approuvé, ne peut sans scandale et grave infamie, recevoir la confession du moribond : si alius sacerdos, licet non approbalus ad confession.es, sine aliqua gravi exoritura infamia et scat/dalo, possit excipere morienlis confessionem. Par conséquent, si, à l’article de la mort, un simple prêtre pouvait être appelé, le prêtre qui absoudrait son complice tomberait sous le coup de l’excommunication.

3. Un seul fait servirait donc de circonstance atténuante en permettant d’user du privilège concédé par le souverain pontife ; ce serait le scandale et le déshonneur qu’il y aurait pour ce prêtre à ne pas administrer le sacrement de pénitence. Il est difficile de formuler une règle précise qui détermine les cas de scandale et d’infamie qui pourraient autoriser un confesseur à absoudre le pénitent complice. Par ailleurs, les illusions sont faciles ; lorsqu’on doit être juge en sa propre cause, on est porté à se créer des craintes chimériques de déshonneur et de confusion. Voilà pourquoi Benoît XIV, prévoyant des tergiversations, formule ces graves avertissements dans sa constitution Aposlolici muneris : Sciai autem complex ejusmodi sacerdos et serio animadvertal fore se reipsa coram Dca qui irrideri non potest, reum gravis adversus prsediclam nostram constitutionem inobedienlise, latisijue in ea pœnis obnoxium, si prsedictse infamix aut scandali pericula sibi ultroipsi confîgat, ubi non sunt. Il ne se contente pas de mettreles intéressés en garde contre le péril de l’hallucination ; leur déclarant que dans le cas où ils se forgeraient des craintes fictives ils encourraient les censures édictées par lui ; il remarque que la nature des circonstances peut faire prévoir li réalité du scandale et de la déconsidération de l’ecclésiastique ; mais alors il exige que pour obvier à cette difficulté, on appelle à l’avance un autre confesseur. Quod si idem sacerdos, aut quovis modo sese nu lia gravi necessilate compulsus ingesserit, aut ubi

i/iéc vel scandali periculum timetur, si allerius

tacerdolis opéra requirenda sil, ipse ad id periculum

avertendum de industria neglexerit, atque ita per iii dicto crimine compilas, coijue in articula, ut

prtefertur, conslitutm, sacramentalem confessionem

oere, ab eoque crimine absolutionem largiri nulla,

prœsumitur, necessilate cogente prsesumpseril,

rdos ipse violalx, ausu ejusmodi temerario, le</is

x nequaquam effugiet… majorent excommuni vret.

Il résulte de là que le prêtre tombe sous les censures

Iministranl le sacrement de pénitence à un com lorsque, d abord, sans nécessité grave, il s’ingère

iponlanément dans semblable affaire ; puis, lorsque,

prévoyant le péril de scandale, il néglige à dessein d’appeler un autre confesseur. Dans l’intérêt du pénitent l’absolution sera valide, mais le confesseur aura encouru l’excommunication.

3° Les principes généraux ainsi exposés serviront à l’examen des cas divers, réglés par des décisions authentiques ou solutionnés par les auteurs.

IV. Cas exceptionnels d’absolution. — 1° D’après le droit. — Les constitutions pontificales, citées plus haut, ont maintenu la règle classique de l’absolution pour l’article de la mort, tout en déterminant les conditions nécessaires à sa licéité. C’est l’application générale du principe énoncé par le concile de Trente, qui lève toutes les réserves à l’heure de la mort, afin de ne pas compromettre le salut éternel des âmes. Mais certaines autres circonstances ont aussi provoqué des déclarations du saint-siège. Examinons-les successivement.

1, Le confesseur évite-t-i ! l’excommunication en feignant d’absoudre son complice ? Il n’y a pas longtemps encore, l’opinion la plus commune admettait qu’en agissant ainsi, le confesseur échappait à la censure. En s’abstenant de prononcer la formule sacramentelle, et, en récitant par exemple une prière sur le pénitent, l’application de la loi était éludée. Les partisans de ce sentiment prétendaient que les constitutions apostoliques interdisaient, sous peine de censure, l’absolution proprement dite ; par conséquent, en n’absolvant pas, on évitait l’excommunication. Nonobstant une déclaration de la Pénitencerie, non vilari excommunicationem per fictionem absolutionis, saint Alphonse de Lignori crut pouvoir admettre cette opinion, pour le motif indiqué. Loc. cit., n. 556. Les auteurs signalaient deux procédés au moyen desquels il était possible de feindre l’absolution : a) en ne donnant pas cette absolution ; on se garde de prononcer la formule sacramentelle, et le pénitent, qui de bonne foi se croit en règle, n’est, au fond, nullement délié ; b) en faisant omettre au pénitent le péché de complicité, le confesseur donnait l’absolution des autres fautes déclarées. Le moindre défaut de ces procédés est de constituer une criminelle déloyauté. Il était encore plus difficile de les concilier avec l’obligation imposée au confesseur de déclarer au pénitent qu’il doit s’adresser à un autre prêtre pour recevoir l’absolution de ce péché.

Aussi, à la date du l « mars 1878, la Sacrée Pénitencerie, interrogée sur ces diverses pratiques, les condamna par la décision suivante : Utrum confessarius qui suum vel suam complicem in peccato turpi, ad menlem bulles Apostolicss sediSj simulaverat absolvisse, recitando v. g. orationem quamdam, vel alia verba pronuntiando, aut etiam tacendo, ita ut videretur lamen per signa vel per manuum gestus, rêvera psenitentem a peccatis relaxare, incurret excommunicationem specialiter S. ponti/ici reservatam, de qua agitur in prirfala bulla" ? S. Pœnilentiaria, mature perpensis expositis dubiis, super iisdem respondit : confessarios simulantes absolutionem complicis in peccato turpi non effugere excommunicationem reservatam in bulla S. S. licnci /ieii XIV, Sacramentum psenitentise.

Le 10 décembre 1883, l’évéque de Périgueux recourut au Saint-Siège pour lui soumettre le doute suivant : Omnes ejusdem (Apostolicss sedis) constitutionis commentatores docent, illum confessarium c.rvommunivatinni non subjici, qui complicem in peccato turpi absolvere fingit, sed reipsa non absolvit. Contrarium tantôt declaravit - s’. Panilentiaria die prima marlii 1818. An potest oralor permiltere ut in suo seminario doeeatur prsefata commentatorum sententia responso S. Pœnitentiariæ opposila ? Négative ; facto verbo cum SS. quoad ulrumque. — Le doute ne saurait exister désormais sur ce point. L’enseignement général doit être ramené- au point indiqué’par ces dé-