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COMPLICIl ! ’.

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on v, i, !.., , , , , , ]. i i. loi ur ill également, li le c omplii i i Lui un impubèie ! Car il es) de pi kncipi ii’iil qui i’impul

, i, pi chi ii ippoi i m’"ni’indiqm. l. en eignement dea auteui - n hésiti i étendre mén circonstance la prohibition,

parce que li - con titutiona pontiBcalea n’établi aucune i estriction,

II. Caractère du pbccatum tvrpb.

l" Par le honteui formant l’élément nécessaire de la lé, on iiii’nd toute faute contre la Bainte vertu, grave, externe, commise par tuelle entente. Il n’importe que ce péché soil implement, ou qu’il implique l’adultère, l’inceste, la sodomie, etc. Il forme l’objet précis réglementé par cette législation spéciale, s’il réunit les quatre conditions indiquées : 1. S’il est contre l.i sainte vertu ; 2. s’il est mutuellement consenti ; c. s’il constitue une faute grave ; car il est de doctrine courante que les fautes légères ne sauraient constituer matière d’excommunication. En outre, d’après saint Alphonse de Liguori, les sanctions de la présente loi ne trouveraient pas leur application, s’il y avait doufa iienx que le pénitent eût péché gravement, lors même que la culpabilité du confesseur serait établie. Theolo(jm tnoralis. Matines, t vi, n. 554. i. Le péché- doit

HP. L’Église ne porte pas en effet de jugement pour les faits internes, elle ne fulmine de ci nsures que pour des fautes graves au for interne et externe. Les crimes purement internes ne peuvent servir de base à la complicité’requise.

2° La loi comprend même les actes incomplets, ceux qui ne constituent qu’un commencement d’exécution ; parce qu’ils ont leur malice intrinsèque caractéristique. Hic coniprehenduntur tactus, etiam mediati, circaverenda aut vicinas partes, circa perlas mulierum ; oscula, prsesertim, more insoluto, vel moroso, vel repentis vicibui impressa ; scriptural oniatorim libidinis incentives ; asperlus libidinosi, turpem amorem fotentes utrinque et voluntarie interna ex te mantes.

3° Les théologiens discutaient autrefois, pour savoir si les entretiens déshonnétes suffisaient à provoquer les sévérités de la constitution de Benoit XIV. De graves auteurs soutenaient l’opinion négative. Mais aujourd’hui le saint-siège s’est prononcé pour l’affirmative. Voici la déclaration faite le 28 mai 1873 à l’évêque d’Orléans par le Saint-Office : An prohibitio absolvendi compliceni in materia turpi restringi debeal ad tarins ; an vero comprehendat omnia peccata gravia contra cas titatem exterius commissa etiam illa qux in nieris adspectibus consistèrent ? Iidem eminenlissimi Domini, omnibus mature perpensis, responderi mandarunt : Comprehendi nedum tactus, verum etiam omnia peccata gravia et exterius commissa contra caslilalem ; etiam illa quse consislunt in nieris colloquiis et adspectibus qui complicitatem important. Il résulte de cette décision, comme de lu doctrine commune, que s’il s’agit d’un lait ne présentant pas de gravité, et n’entraînant pas de complaisance mutuelle, il ne ferait pas partie des actes isés par les constitutions pontificales. Ainsi le fait d’embrasser quelqu’un, en passant, même par légèreté, de lui toucher la main par étourderie, de lui faire une caresse légère, n’entraînerait pas les conséquences redoutables édictées par les souverains pontifes.

4° Si les propos inconvenants tenus avaient pour objet d’attirer au mal une tierce personne, les sanctions ecclésiastiques devraient recevoir leur application Même dans le cas où cette infâme négociation n’aurait pas eu de résultai, il est certain que des entretiens malhonnêtes ont été engagés entre l’ecclésiastique et l’entremetteuse. Par conséquent, il ne saurait absoudre

cette dernière. Si la négociation a été effective, b’prêtre ne pourra absoudre ni l’une ni l’autre de ces personnes. La raison en est évidente.

111. absoli non. — 1* D’api, un

préti ii donner l absolution

i ti< i.- de’de tout pn n lit-il

même pat approuvé poui

laie et de déshonneur pour lui. Benoit XIV, < un /„/ nitentië, promu

i.i déf< n-e absolue d absoudre ton complii I

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qui < sa cramentalem pertonm conxplicit h que inhonetto, contra texlum dt

au, tint, ^uhlata propterea illi, jure, quacumque auclorilale et jui qualenicumque personam ab M cul/ta absol’iii. Ii.in^ sa concision, cette ordorm pe. Elle provoqua des explication’- et di - an xi’ti di I’souverain pontife crut devoir compléter et élargir un peu cette première décision. Dans une ade constitution, Apottolici muneris, il déclara qu’à l’article de la mort, le prêtre pourrait aJMOudl complice, -i, du (ait de son abstention et de l’appel d’un

pn tre, pouvait surgir un scandale ou uneinl personnelle. Sicasus urgentis qualitas t

iitiui qvue niai sinl, ejusmodi fue rint, ut altus sacerdos ad audiendam constituiez in dicto articula personae confessionem vocari, aut a dere, simgravi aliqua exoritara infamia tel scandalo nequeat, tune alium saccrdolem perinde haberi censerique passe, ae si rercra abesset atque de/iceret ; ac proinde m eo rei uni statu, >ion prolnberi socio criminis sacerdoti, absolutionenx pœnilenli ab eo quoque crimine impertiri.

De ces textes on peut déduire que trois conditions sont exigées pour que I

complice : I. Que le pénitent se trouve à l’articb mort ; 2. qu’on ne puisse trouver un prêtre quelconque, pour suppléer le confesseur complice ; 3. que no 1, tant la présence d’un prêtre quelconque, on ne p-. écarter le confesseur coupable sans scandale ou l : déshonneur pour lui.

2° Ces clauses pontificales ont besoin d’être expliqi. 1. Il faut que le pénitent complice se trouve à l’article de la mort. — Pie IX a maintenu ces conditions qui sont solidaires, sous peine d’excommunication réservée spécialement. Absolrentes comjilicem in peccato turpi etiam in mortis articula, si alius… Const. A stoliese $e, Us, a. 10. Il n’est pas nécessaire qu’on ait la certitude morale de la mort imminente ; un péril _t la crainte sérieuse du dénouement fatal suffisent à rendre l’absolution valide et licite. C’est là. dit saint Alphonse de Liguori, l’opinion générale des auteurs. Venus et communius admissum. Tbeol. morali<, I. VI, Ir. I, De psenilentia, n. 5(51. Pour ce cas particulier, ils placent sur le même rang le danger et l’article île mort, bien qu’objectivement ces termes désignent deux situations différentes. Rigoureusement parlant, l’article de la mort suppose la certitude de la mort instante ; le danger indique seulement la probabilité de la lin.

Les constitutions de Benoit XIV et de Pie IX doivent donc être interprétées largement, conformément a la règle générale, énoncée par le concile de Trente : > ipsa occasione aliquis pereat, in eadeni Ea custoditum semper fuit, ut nul la sil reservatio in acticulo mortis. Sess. XIV, De pxmtentia, c. vu. Les théologiens de Salamanque traduisent le sentiment n r il des auteurs, lorsqu’ils disent : ResolvimuS direndo posse confessarium coniplicem in pec c ato luxurix absolvere valide et licite, tant m periculoquam tu arti-