Page:Alfred Vacant - Dictionnaire de théologie catholique, 1908, Tome 3.djvu/319

Cette page n’a pas encore été corrigée
611
616
COMPÉTENTE (SC


il ta imiteni fidem icile de I rente,

Ml. <-. il, De i efoi m.

i ir ntaire et I >n du

texte de laint Paul : Opot tel ergo cpitcopum eue… do.m, l linc, iii, -j. amplectentem eum, gui tecun doctrinam est, fidelem ternionent, ut potet ex)i or tan in doctrina tana et eot gui t antrudn unt ce. I il., i.’.t. L’évéque « l » > 1 1 donc être riche en doctrine el capable d’instruire les Qdèlea qui lui sont con-Hés. Sinon, dil le droit, les fautes des inférienne lui seront imputées ; il géra responsabledeleurignorance.il ne lui suffit pas de prt mple, dit saint Jean

ChrysoBtome. In 1 Tim., homil, ii, P. G., t. i.mi. col. 673. Il est nécessaire qu’il brille par la parole et la doctrine. Mais à quel degré de connaissance doit-il l tre parvenu ? On dislingue trois degrés de science : 1. la sci éminente, qui, s ; hh recherche laborieuse, élucide promptement les questions difficiles ; 2. la Bcience moyt qui résout les difficultés, en > mettant du temps et de ht réflexion ; 3. la science suffisante, qui permet d’accomplir le devoir, suivant les circonstances de temps et de personnes. Quanquam et desideranila sit eniinens scientia in pastore, in eo tamen sit compétent toleranda. .. quia imperfectum scienticepotest supplereperfectio caritatis. Nisi cumpridem, $ Pro defectu et renuntialuiiif. Fagnan, In décrétai., I. I, part. I, De sum. Trinit. et fuie calh., c. Firmiler, n. 23, après avoir déterminé le degré de science requis pour les ordres inférieurs à l’épiscopat, déclare que les évéques doivent avuir une connaissance doctrinale supérieure : Prælati ecclesiarum quicunique curant aniniarum liabentes debent excedere liane ftdei mensuram…, debent alios excedere in hujusnwdi cognilione, i/uia tenentur de hit articulis (synibolorum) rationem reddere omni post-cuti… circa prœdicta opponere et respondere et liscreticos persequi et confutare. Le motif général de cette supériorité de science requise dans l’évéque est emprunté par ce canoniste à saint Thomas : Quia sicuti superiures angeli, qui inferiores illuminant, liabent pleniorem noliliam de rébus divinis quam inferiores, ita etiam superiores homines, ad quos perlinct alios erudire, tenentur liabere plemorem notitiam de credendis.

Aussi l’Église fait-elle subir des examens sérieux aux sujets élus à l’épiscopat. Pour ceux qui sont présentés par le gouvernement par suite de conventions particulières, le saint-siège s’est réservé le droit de procéder aux enquêtes, et d’obtenir les garanties indispensable-, par tels moyens qu’il jugerait efficaces. Grégoire XIV, const. Onus apostolicæ, du 13 mai 1591, S 9, a réglé la procédure à suivre dans l’examen doctrinal des candidats à l’épiscopat : Quia circa doctrinam plures fraudes committi soient, et sxpe contingit, ut nonnulli scientia vacui, de sulo doctoris tilulo aul privilégia glorientur, volumus ut de eorum cliam doctrina diligenterinquiratw, qui vel doctoratus aul licentix titulis et privilegiis gaudent, vel etiam a publicis academiis testimonium liabuerunt quod idonei essent ad alios docendos, nisi forte aliquorum insignis doctrina ex publica eorum funclione noloria esset. Bullarium romanum, Turin, 1865, t. ix, p. 422-423. Urbain VIII a confirmé et complété les décrets de Grégoire XIV, dans une instruction de 1627, qui aujourd’hui encore sert de base à l’enquête préparatoire des actes du consistoire, pour la promotion des évéques. Voici les garanties exigées au sujet de la doctrine du candidat. Si forte promovendus nullum habcl gradum in sacra theologia, vel injure cammico, tiecesse est, ut prmter probationem aliunde habendam circa ejus doctrinam… pro parte promovendi caliibeatur piiblicum alicujus academiæ testimonium, quo idoneus esse declaratur ad alios docendos ques populum christianumscireoportet. Bullarium romanum, Turin, 16*08, t. xiii, p. 584

. III srail institué, poui I Italie et le

de l’exat ! ur appliquer i

du concile d « Trente a ce sujet. Bien qu’aucune d n officielle n ait di

di - di rnii i< ni rendu

li font tionnement très difïli

qui - n étaient plus soumis rnen. Léon XIII

a rétabli l’enquête préalableen vue de prép< jeN les plus digni Italie,

s.niti, Prsslec tûmes juris canot ;.mer,

6 Pour le vicaire capitulaire. — le l’Église

ont aussi prévu le cas des vai

paux. Le concile de Trente veut que le vicaire capitu lain ; titre de docteur ou de I droit

nique, ou au moins qu’il ait donné les preuvi

pacihi. qui tallent in jure canonico sit doclor vel

licenciatus, vel alias quantum fiei neut.

XXIV, c. xvi. De reform. Des décisions des Congrégations romaines requièrent pour le vicaire capitulaire les grades en droit canonique et non en théologie ; parce que l’administration des di< mande beaucoup plus la science du droit que celle de la théologie. El ce n’est pas un diplôme d’honneur obtenu par grâce ou privilège, mais bien un tétnoigi notoire d’une université- canoniquement érigée qu’il doit produire. /„ Eletina, -> février 1682 ; In Uriolen., 24 mais 1627. Interrogée même pour savoir si un sujet, par ailleurs apte, pouvait être choisi, nonobstant la présenoe de chanoines docteurs, la S. C. du Concib pondit négativement. Existentibus doctoribus vel liçentialisiu capitula, NECESSAR10 unum ex illis in vican esse eligendum ; alioquin, depulationem ad met. litanum devolvi. Décision du Il février 1594, citée par Garcia, De beneficiis, l. i, c. vii, n. 9-11.

Le concile de Trente demande aussi, que, si faire se peut, ubi id ioins

la moitié- des canonicats des cathédrales et dcollégiales soient conférées aux docteurs ou lia théologie ou en droit canoniqu IV. c. xii

reform.

IV. Comment cesse l’irrégularité ekcodrde poir défait iil scii kej. — Par le fait seul de la connaissance suffisante acquise par le sujet, l’irrégularité quis propter littératures defectum, Ivcam regiminis auctoritate aposlolica deserendo, ad olium se contaient monacale, ac per e.rercitium leetionis, scienlix, repererit margaritam, procul dubio poterit denuo vocatus a Domino, catliedram rcascendere pasloralem. De renunciatione, 1. 1, lit. ix, c. xv.

L’irrégularité disparait également, si l’incapable descend d’une charge supérieure à une fonction inférieure pour l’exercice de laquelle il possède les connaissances suffisantes.

Les auteurs sont en désaccord sur la question du pouvoir de dispenser de l’irrégularité ex defectu scientiæ. Les uns, n’envisageant que la théorie, disent que le souverain pontife, pouvant dispenser dans tous les cas de droit positif, peut user de son pouvoir dans celui-ci, qui est de droit ecclésiastique. Les autres, avec beaucoup plus de raison, ce semble, contestent ce motif. IN établissent, par tous les tén [ue nous avons cités précédemment, que la science suffisante I >t requise dans l’ecclésiastique, de droit naturel et divin. Par conséquent, concluent-ils, une dispense proprement dite ne saurait intervenir dans l’espèce. D’ailleurs, on ne trouve aucune trace d’autorisation, accordée à un clerc, d’occuper une fonction dont il ignore les devoirs ; à moins qu’il ne soit question d’un délai bienveillamment octroyé à un candidat capable d’acquérir rapidement les connaissant res.

Le droit commun ne relate non plus aucun article,