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IV Sent., dist. XXIV, a.’.'>. q. il, énonce un principi qui justifie pai faiti m< ni le procédé pratique adopté par l Église ; a Bavoir, que le candidat è un ordre doit avoir, au moins, la science suffisante poui la fonction

qui est annexée. In quolibet actu hominis, sidebeal

ordinatus, oportet quod adsit ordinatio rati Unde ad hoc quod honui ordinit officium exequa oportet quod habeat lantum de tcienlia 7 « a ? suffieial ad hoc ut dirigatur in actu illiui ordinit : ideo talis scientia requiritur m eo qui ad ordinet promoveri débet, et non quod universaliter in tota Scriptura sit mslrttctus ; sed plus et minus tecundum quod adplura vel pauciora se ejut officium exlendit. Cette limite mi* nima peut être utilement dépassée ; an moins elle doit être nécessairement atteinte.

Pour la réception d la tonsure.

Le concile de

Trente, sess. XXIII, c. iv, De reform., exige de ceux qui sollicitent l’initiation à la première tonsure, la connaissance des éléments de la foi chrétienne, avec la science de la lecture et de l’écriture. Prima tonsura non initientur qui… fidei rudimenla edocti non fuerint, quique légère et scribere nesciant.

Cette disposition du concile de Trente remédiait à la situation antérieure et était adaptée à la nouvelle organisation des études cléricales que le concile avait adoptée. Les séminaires n’existaient pas. Les candidats pour les fonctions ecclésiastiques se présentaient, même pour les ordres mineurs, avec un certificat de leur curé et du maître qui les avaient initiés aux éléments de la science sacrée. Ad minores ordines promovendi, bonum a parocho et a magistro scholm in qua educantur testimonium habeant. Sess. XXIII, c. v. De reform. Ce système présentait des inconvénients sérieux. Aussi les Pères du concile inaugurèrent un régime nouveau. Ils prescrivirent aux évéques d’ériger des maisons spéciales pour l’éducation et l’instruction des enfants destinés au service de l’Église. Ces collèges devaient être les pépinières du sacerdoce, ministrorum perpetuum teminarium. Sess. XXXIII, c. xviii, De reform. Ces futurs lévites devaient avoir au moins douze ans : à leur entrée dans le séminaire, ils (levaient aussitôt recevoir la tonsure et l’habit clérical. Dans ces conditions et pour un âge si tendre, l’Églisi usait de véritable prudence, et n’exigeait de ces candidats que l’instruction rudimentaire suffisante pour servir de base à des études plus développées.

Le Ve concile de Milan, tenu par saint Charles Borromée, exigeait en application des dispositions du concile de Trente, pour l’admission à la tonsure, la connaissance des éléments de la doctrine révélée, la sci de la lecture et de l’écriture. Acta Ecclesiæ Mediolanensis, concil. V, part. III, tit. De examinandi ratione, Lyon, 1683, t. 1, p. 214.

C’est pourquoi les conditions de l’instruction des aspirants ; ui sacerdoce ayant été modiliées, en France notamment, par la distinction des petits et des grands séminaires, le minimum de connaissances requises pour la réception de la première tonsure est notablement relevé. La tonsure n’étant conférée, chez nous, qu’à la première ou la seconde année de séjour au grand séminaire, les aspirants ont reçu, au préalable, la formation littéraire et philosophique, prélude nécessaire de l’étude de la théologie. Dans plusieurs diocèses, en application du . oncile de Trente, les futurs clercs subissent un ex.i . Il Il Mir la II

Le coni ile de 1 1 ente autorisait li

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1. De 1 eform., a poi Uî le 1 ml :

1/./, qui taUeni linguam latinam inlel I conferanlui I, qui sont une parti

nés qu’aux éli 1 destinant au ministère ^acré,

avaient déjà apprii la langue latine, dont l’intelligi tait indispi nsable pour commencer l’étudi de la théo Le V concile de Milan qua s candidats 1 ;

déclare que cens qui sollicitent leur promotion ordres mineurs, doivent connaître les pi de la grammaire et comprendre le latin. Les fonctions iux quatn ordres mineui t en ceux

qui doivent les exercer ce minimum de connaissance. L’intelligence de la langi nsable au

nqui a la chai - pu bliqui et intelligible voix, 1

à l’exo >iir lire les exorci-n : que

l’évêque lai remet à l’ordination. Autrefois les minorés étaient chargés d’inscrin noms de

ceux qui recevaient les sacrements de baptême et de confirmation ; ils préparaient la matière de la sainte eucharistie et servaient à l’autel.

On s’esi demandé si l’évêque pourrait conférer les ordres mineurs à un sujet qui actuellement ne 1 prendrait pas le latin, pourvu qu’on fût moralement certain qu’il ne tarderai ! pas à le savoir à bref délai. Certains auteurs penchent pour l’affirmati si tondant sur le texte du concile : Minor< < taltem

latinam linguam intelligant, perlei utia,

n’tsi aliud episcopo expedire magis videatur, confe tur. L’évêque pourrait donc, selon eux, conférer ordres mineurs à son gré et tenir compte des circonstances. Mais cet argument n’a pas paru convaincant. En effet, l’incise qui laisse liberté d’action au prélat rapporte grammaticalement aux interstices de l’on tion, et non à la science du latin, qui est absolue requise. Il semble donc, sauf r.ii~on d urgence, qu’il faudrait ajourner l’ordination d’un candidat qui ne saurait pas suffisamment le latin. Ci. S. Alphonse, Tlieoloqia moralis, I. VI, n. 790.

Pour le sous-diaconat et le diaconat.

Ceux qui

aspirent à ces ordres majeurs doivent, sous le rapport de la science, être instruits dans les lettres humaines et en tout ce qui concerne l’exercice de ces ordres. Subdiaconi et diaconi ordinentur… litteris et iis qux ad ordinem exercendum pertinent instructi. Concil’de Trente, sess. XXlII, c. xiu.

Il est inutile d’insister sur l’obligation d’avoir acquis les connaissances littéraires suffisantes, mais il importe d’indiquer celles qu’exigent les fonctions de chacun de ces doux ordres.

1. Pour le sous-diacre.

Commentant ce décret r rai, le Ve concile de Milan, loc. cit., déclare que les aspirants au sous-diaconat doivent connaître la différence qui existe entre les ordres mineurs et majeurs ; la nature 1IIl vœu de continence annexé au sous-diaconat ; la trine des sacrements, an moins d’une laçon générale ; la manière de réciter l’office divin.

Au sii|el de la récitation de l’office divin, împOf ceux qui sont admis au ordres majeurs, les théologiens ont discute le point suivant : L’aspirant qui ne sait pas

r son bréviaire, ou suivre l’ordre dis di. parties de son office, peut-il être licitement élevé au sous-diaconat ? Quelques auteurs donnent une réponse négative, parce que le texte du concile de Trente 1 que le candidat connaisse ce qui se rappoi le a l’exi 1 de l’ordre reçu. Néanmoins, saint Alphonse de Liguorii