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007 COMPENSATION PROBABILISME A — COMPÊT1 C08

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V. fn

COMPÉTENTE (Science*. - I. Obligation :

i ;, i, de i’Kienie pour les clercs. Il i tarai

ncequileurestnéce saire.IIl Connaissances req pour I.iciini - i'>ii.m divers ordres ou aux divers di de la hiérarchie. IV. Comment i l’irrégularité enue e i defeetu tcienlia’I. Obi ig ition 01 ni raie de i a si m e poi i

i 1 1 rcs. De tout temps, l l j„ 1 1 - s’est efforae * i < promouvoir avec grande sollicitude la culture intellectuelle des membres de la hiérarchie ecclésiastique. Le droit <liin impose d’ailleurs au clerc l’obligation d’acquérir 1 1 Bcience nécessaire pour l’accomplissement de tei di voirs et pour la sauvegarde de la dignité de son état. Labia sacerdotis custodient teientiam et legeni requirent ex ore ejut. Mal., il, T. Quia listi, repellam te ne tacerdotio fungaris mihi. Ose., iv, 0. Comment supposer, en effet, que l’ignorance di devoirs de la vie chrétienne puisse être tolérée dan |i s personnes chargées il instruire les autres.

Aussi l’Église considère comme indignes de recevoir les ordres sacrés, les ecclésiastiques dépourvus de connaissances nécessaires. Le droit canonique a établi, de ce chef, la peine d’irrégularité, irregularitat ex defeetu scienliæ ; comme il a fulminé aussi îles sanctions contre les prélats qui admettent aux ordres des Bujets incapables. Selon l’énergique expression de l’Ancien Testament, ils seraient coupables d’offrir sur les autels du Seigneur, en violation de la loi, des bêtes aveugles. Cœcum animal offert (jiii ordinal induction loco docti, magislnmtque facil, qui vix discipulus esse poterat. C. 2, dist. XLIX. L’Église qui écarte de sa hiérarchie tous ceux qui sont atteints d’un défaut extérieur, de nature à compromettre la dignité du sacerdoce, ne saurait se montrer moins susceptible, quand il s’agit de perfection intellectuelle ou morale. De là des dispositions canoniques nombreuses, variées, afin d’assurer la prééminence du clergé. Tlliteratos nullus præsumat ad clericalus ordinem promovere, quia litteris carens sacris, non potest esse aptes officiis. Décret., part. 1, dist. XXXVI, c. 1. Le 5e canon de la di>t. LI du même d icret signale également les inscii litterarum, dans l’énumération de ceux qu’il faut éloigner des ordres sacrés.

Le concile de Trente, sess. XXIII, c. xiv, De reform., prescrit un examen destiné’à faire apprécier la capacité des sujets qui doivent être admis aux ordres. Ail populuni docendum ea qum scire omnibus necessarium est ad salutem ac ad adminislranda sacramenta, diligent : examine præcedente, idonei comprobentur. Les considérants, qui justifiaient ces décisions, n’ont fait qu’acquérir une plus grande importance de nos jours ; la place occupée par le souci de l’instruction étant devenue plus considérable que jamais, dans les préoccupations du public. A plus forte raison même que dans les siècles passés, pourra-t-on répéter : Vilissimus computandus est, nisi præcellat scientia et sanctitale, qui est hoti prœslantior. Can. iô, causa [, q. i.Si sacerdos est, sciât legern Domini ; si ignorât legeni, ipse se arguit non esse Domini sacerdotem. Sacerdotis enim est scire legeni et ad inlerrogationem respondere de lege. S.Jérôme, /II. ! </ : /, ii, 11, P. L., t. xxv, col. 1406.

II. CARACTJ RE DE LA SCIENCE NÉCESSAIRE Al X PRÊTRES.

— 1° S’il y a des connaissance’- dont l’acquisition est indispensable aux ecclésiastiques, il en a d’autres qui ne sauraient guère présenter d’utilité aux ministres sacrés, lies circonstances exceptionnelles peuvent autoriser des prêtres à se livrer à certaines études purement profanes ; mais la plus grande prudence, une sévère discrétion doivent présider à ces travaux. I léjà l’ancienne I igislalion ecclésiastique avait préi u les situations de ce genre ; elle réglementa la matière, traça de sages limites.

Ainsi, d’s| du droit i

tenir de lire li auteurs | i iji ut

pn ndre connai hérétiques que sous

i i m pire de la : </ ntilium libros non légat,

le aut tempore. i I, dist XXXVII. l’n<- autre recommandation de saint Jérôme, dont le droit tique a fait une pp icription, m< rite d être rappel) multitude innombrable d’ouvrages mon pâture i la curiosité d un public avide de - ro manesqui jp tôt le

choix des lectures’!

conn acquérir, ou lui n

avec I inu nlion de prémunir l< - i <J les conln résultant de ces études, il< pourraient se mémi que remarquait saint Jé !.. m.’. Epist., xxi, ad Dama*., n. 13, /’. L., t. xxii, col. 386 ; Saccrdotes Dei, om wgeliis et,

phetu, videnius comœdia » légère, amatoria Bucolicornm vertuum verba cat rgilium, et id

— luj tatis.

Alin d’obvier à ces inconvénients, la prohibition suifut m-, i luhibetur

christianis figmenta eg uni, quia per i

ctamenta inanium fabularum mentent excitant ad incentiva libidinum. Non nu, , soluni Unira offerendo, dsemonibut immolatur, ted eliam eorum dicta liben-Hus capiendo.C. 15, dist. XXXVII. Apres des modifications diverses, les prescriptions concernant ce point de vue spécial ont été codifiées et précisées par Léon XIII, dans les décrets généraux promulgués a la suite de la constitution Officiorum ac munerum, du -27 janvier 1ei ( J7. L’art. 2, lit. i. c. i. se rapporte à notre sujet, en ce sens qu’il édicté défense absolue de prendre connaissance des livres qui sont indiqués : Ltbri apostats*rum, htereticorum, schùtmaticorwn et quoi-umcunigt e scriptorum, ha resim vel schiamapropagante$, amt ipsa religioni » fundamenla utcumque evert.. » <o

prohibentur. Ce texte est plus précis que celui de l’ancienne législation cité plu> haut. Les art. 9 et I" r mentent également des points visés par les anciennes Décrétâtes. Les défenses qui y sont intimi Dent

les ecclésiastiques comme les autres fidèles : Libri qui res lascivas seu obscenas ex profbsso tractant, narrant aiit docent, eum non soluni fidei, sed et morum, qui hujusmodi librorum leclione facile corruntpi soient, habenda sil, omnino prohibentur. Art. 9. Libri autem, sive antiquornm sive recentiorwn, quos classicos vacant, si hoc ipsa turpiludinis labe infecli tunt, propter sermonis elegantiant latent, Us tan tuni permittuntur, quos officii aut magisterii ratio excusât : nulla tantôt ratione pneris vel adolescentibus nisi solerti cura expurgati, tradendi aut praclegendi erunt. Art. 10.

Nous aurons à indiquer plus loin, d’une façon précise, la mesure que les ecclésiastiques doivent observer dans l’étude des sciences profanes, d’après les règlements généraux.

2° Apres avoir indique’, ce dont les ecclésiastiques doivent s’abstenir, signalons ce qui doit être l’objet de leur constante occupation.

I. Ils doivent se familiariser avec l’étude de la sainte I criture et les règles d’une saine interprétation. Le droit ancien formulait celle prescription : Ignorunlio, mater cunctorum errorum, maxime ù ibus

Dei vitanda est qui docendi officium in populis s : perunl. Saccrdotes emm légère sondas Scripturas frequenler admonet l’aulus apostolus dioens ad Tûnotlieum : ATTBKDB LECTIOHI, BXBOKTÂTIOm tl l «  si MPI it PERMAXB / BIS. Sciant igit dotes Scripturas sanctas. Dist. XXXVIII, cl.