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CLAUSES APOSTOLIQUES

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ii XVIII, c. m. pun iii, ii. 30, i r. |., Reiflenstuel, Ju » canonicum u I. V, lit. xxxiii,

|j 6, n. 196, i v, p 283 Si mention d I ini

n'était pu faite, peu imporlerail que les moU indiquant li révocation fassent doublés 1 1 multipliés plusieui - fois, pai di synonymes, comme par exemple revocanivs,

gamut, annullaniui, irrilamur, etc. I considérations - appliquent aui privilèges ai cordés aux œuvres pies, ou pour I utilité publique. Salmantici i toc. cit., c. i, punct. iv, n. 15, t. iv, p, 397.

i n vertu de l’axiome : Odia nint restringenda, plusii m s auteurs ensi ignent que dans les claiwi i ires des privilèges ne sonl pas compris, non plus, a moins il une mention spéciale, les privilèges acquis par une coutume, parce que le mol privilège, in sensu ttricto, B’entend uniquement des privilèges accordés par les supérieurs, et non des laveurs autorisées par la coutume. Cf. Salmanticenses, tr. XVIII. c. i. punct. iii, n. 31. t. iv, p. 393. Cette remarque est d’autant plus importante que, lorsque la communication des privilèges se produil entre diverses communautés, « m divi rs ordn religieux, dans cette communication sont compris non

seule nt les privilèges directement concédés par le

législateur, mais aussi ceux qui sont le résultat de la coutume, car favores sunt ampliandi. Salmanticenses, tr. XVIII. c. i, punct. vii, § 1, n. 88-117, t. iv. p. 107-416. Enfin, si, vu 1rs circonstances, la clause présentait un sens équivoque, les privilèges pourraient être considérés comme non révoqués, car in dubio nielior est conditio possidentis. Salmanticenses, tr. XVIII, eu, punct. iii, n. 36, t. iv. p. i.'îi.

4. Promis eximimus ac totaliter liberamus.

I* ; < i* sa généralité, cette clause révoque tous les privilèges, qu’ils soient accordés à une personne privée, ou à une communauté, d’une façon générale, ou à titre spécial. et sous quelque forme qu’ils soient concédés, même ex niiiiii proprio, ou ex certa scientia, ou encore de plenitudine potes tatis. Cette clause exclut également toute interprétation en sens contraire. Cf. Salmanticenses, tr. XVIII, c. i, punct. iv, n. 52, I. iv. p. 399.

5. Decemenles irritum et inane quidquid a qnoq iiam, quavis auctoritate, scienter i et ignorant et, contigerit attentari. — Dès les premiers siècles, celle clause était en usage. On la trouve dans une des plus anciennes huiles qui soient parvenues jusqu'à nous, la bulle Onineni (initient, du 21 mars 152, par laquelle le pape saint Léon le Grand approuve les actes du IVe concile œcuménique de Chalcédoine. Magnum bullarium, t. i. p. 7. Dans la suite, elle fut reproduite très souvent. Parfois aussi, vu les circonstances, elle prenait une forme comminatoire : Jean XV, const. Cuni conventus, du 3Jévrier 993 ; Alexandre II, const. Nulli fidelium, du 29 octobre 1073 ; Urbain II, const. Cuni universis, du (i avril 1090 ; Pascal II, consl. Desiderium, du 18 avril 1100, Magnum bttllarium, t. i, p. 23, 26, 30, 31, etc. Par cette clause sont annulés à l’avance tous les actes contraires à la présente bulle, ou faits dans une forme autre que celle qui est prescrite par la constitution à laquelle elle est apposée. Ces actes sont nuls de plein droit, même s’il n’intervenait aucune réclamation de la part des intéressés. A cet effet, il n’est pas besoin que la clause porte les mots scienier vel ignoranter. Ces prescriptions affectent jusqu'à ceux qui les ignorent, du moins quant à la nullité de l’acte, car l’ignorance les met à couvert des pénalités qui en seraient la conséquence. Toutefois, cette annulation n’a pas d’effet rétroactif, et n’atteint pas les actes qui seraient achevés avant la promulgation de la bulle ; mais elle interrompt toute prescription et arrête toute coutume contraire. Cf. Salmanticenses, tr. XVIII, c. l. punct. IV, n..Yi. I. IV, p. 399.

0. Ex tune prout ex nunc.

Cette clause produit unefièt rétroactif, en ce sens qu’un acte fait dans la suite

comme antérieur, s moins que ce re au préjudice d un ti i tr. XVIM,

puncl iv, n. 55, t. i. p I. De legibut,

I. Vlll, c. m. n. I :. i vi, p. ili-117.

7. Ad perpétuant reimemoriam, OM utabili

n m perpetu, n constitution) l.<

-ont de leur nature pecp< lui I

Lui-. - ou autresemblable ! qui en affirment hautement la perpétuité, Cf. const. d’Honorius III Hat leges, 1290, et d’Innocent IV. Ad extirpanda, du lô mai 1952, et. Magnum ! / « » ', /, t. i, p. (i : i. 91, ete Cela n empêche pas que :. gislateur, ou Bon successeur, ne puisse j ap| modifications, el même li i complètement,-il

le juge u opportun. P. crctal., I. I. lit. m.

De electione I | testate, c. x. Innotuit ; I

hibens tuccessoribuê suit nulluni | generare, quum non habeat imperium, Or, ces clauses et quelques autre-, comme celle-ci exemple : Nolumus contra liane legem a/17 consuetudinem valere, tendent non seulement à 1 quer les coutumes d< jà existantes, mais aussi à empêcher et a annuler |>.u aanee celles qui pourraient ^introduire dans I avenir.

En laut-il conclure que toute coutume qui dans la suite des t' mps contre une constitution m de ces clan-.- sera répréhensible ? Beaucoup d’au ! graves pensent le contraire. Pour eux. cette prohibition n’est pas absolue, mais relative, i moins que les coulunes futures en opposition avec la loi ne prouvées comme intrinsèquement mauvaises, tnmp an corruptelas, et irrationales. En dehors de ce cas particulier, ces coutumes ne sont condamnées que comme moins convenables pour la société, vu les circonstances dans lesquelles elle se trouve. Si donc, par la suite des temps, les circonstances viennent à changer d’une f sensible, ces coutumes pourront bien avoir leur rai-011 d'être, et l’on sera autorisé- à supposer que la volonté du législateur se serait prêtée aux modilications imposées par ce nouvel état de choses, s’il l’avait connu. Une coutume, poun u qu’elle remplisse les conditions

prescrites, oir Coutume, a force de loi. Or, une loi. malgré les clauses de perpétuité qui l’accompagnent, peu ! être abrogée par une loi subséquente. Rien n’empi

donc qu’elle le soit aus-i par une Coutume po-t< riellle qui n’a pas moins de force que le droit écrit, lue cl prohibitive de ce genre n’a donc d’autre résultat que de rendre plus difficile l’introduction d’une coutume opposée à la loi qui en est munie, et d exciter à un plus haut degré la vigilance de l’autorité ecclésiastique, dans le but d’empêcher que cette coutume ne se lorme et ne se tortille. Cl. Suarez, Dé legibus, 1. VU. c. vu. n..">. (i : c, xix. n. 19-23, t. vi. p. 161, 213 ; Reiffenstw 1. Jus canonicum universum, 1. I. lit. iv, De consuetudine, § 8, n. 185-188, t. 1. p. 171 ; Layman, Theol moralis, tr. IV. De legibus-, c. XXIV, n. 7. t. 1. p Bouix, De principiis juris canoniei, part. II. sect. vi, c. iv. p. 1. p. 336-3<>8 ; S. Alphonse. I. I. u. II. De legibus, c. 1. dub. n. n. 108, t. 1. p. 113 ; he Angelis, 1 lectiones juris canoniei ad methodum Deeretalium Gregorii IX exacta, . I. tit. iv, De contueludine, n. 12, t. 1, p. 88.

Ces considérations, qui s’appliquent aux lois ecclésiastiques en général, conviennent aussi aux d disciplinaires du concile de Trente. On lit' voit pas les motifs pour lesquels des coutumes opp> i dé crets ne pourraient pas s’introduire et s'établir licitement. Ce n’est pas a cause de la clause annexée a la bulle de Pie IV, BenediclUS Drus du 2ti|anei 1564,

qui continue les décrets du concile de Trente : Decerneutes irritum et inane, fi super hit a quoquam, guavis auctoritate scienier rel ignorant trit atten tait. Ci. Magnum bullarium, t. n. p. 112. Klle ne