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COMMUNION EUCHARISTIQUE (FREQUENTE)


sur la conduite à tenir vis-à-vis de diverses coutumes sur la fréquence de la communion, il expose deux opinions divergentes. Suivant les uns, l’on doit choisir des jours oi’i l’on vive plus purement pour approcher dignement d’un si grand sacrement. D’autres croient qu’un tel remède spirituel doit être pris chaque jour, à moins qu’au jugement de l’évêque on ne doive être momentanément privé de la communion, privation qui doit se prolonger jusqu’à la réconciliation faite par l’évêque : Celerum si tanta peccatanon sunt ut excommunicandus quisqiie judicetur, non se débet a quolidiana medicina dominici corporis separare. Voici le jugement porté par saint Augustin. Aucune de ces deux opinions ne manque à l’honneur dû au corps et au sang du Sauveur. Comme Zachée et le centurion ont tous deux honoré le Sauveur diverso et quasi contrario modo, ces deux opinions honorent ce sacrement, l’une en n’osant point par respect le recevoir chaque jour, l’autre dans le but de l’honorer n’osant l’omettre un seul jour. Aucune de ces dispositions n’est blâmable. Une seule chose est à blâmer, le mépris pour cette divine nourriture : Contemptum soluni non vult cibus iste, sicut nec manna faslidium. Finalement, Augustin ne tranche point le débat. Il juge plus sage de permettre à chacun d’agir selon qu’il le croit meilleur : Rectius inler eos fortasse quispiam dirimit litem qui monet ut prsecipue in Chris li pace permanent : faciat autem unusquisque quod secundum suani pie crédit esse faciendum. Ce qui est nécessaire, c’est de recevoir toujours l’eucharistie, absque condemnatione noslri et pungente conscientia. Epist., liv, c. h sq., P. L., t. xxxiii, col. 200 sq. Ce texte authentique de saint Augustin s’accorde substantiellement avec un passage qu’on lui a longtemps attribué et qui est en réalité de Gennade († 493j : Quotidie eucharisties communionem percipere nec laudo nec vilupero. De ecclesiasticis dogmatibus, c. xxiii, P. L., t. xlii, col. 1217. Mais Gennade ajoute cette pensée qui n’est point formulée par Augustin : Omnibus tamen dominicis diebus communicandum suadeo et hortor, si tamen mens in âffeclu peccandi non sit.

3° Du ve au xuie siècle. — 1. Faits positifs. — Pendant cette période, mais surtout à partir du ixe siècle, l’on constate r resque partout une diminution dans la fréquence des communions parmi les fidèles. Dans le IIe synode, tenu par saint Patrice (de 450 à 462), can. 22, il est ordonné d’examiner ceux qui communient la nuit de Pâques, car quiconque ne communie pas, ne doit pas être regardé comme croyant. Mansi, t. VI, col. 525. Cette diminution estsupposéedans lesGaulesau VIe siècle par le canon 18e du concile d’Agde en 506, statuant que les laïques qui ne communieront pas à Noël, à Pâques et à la Pentecôte ne soient point réputés catholiques ni « omptés parmi eux. Labbe-Cossart, t. v, p. 524. Saint Césaire d’Arles († 513), recommandant aux époux la continence plusieurs joursavantla communion, Se>*wi., ccxcii, n. 2, /’. L., t. xxix, col. 2298, suppose au moins un certain intervalle entre les communions. Du reste, on ne communiait alors qu’aux grandes fêtes. Voir t. ii, col. 2183. Au vin » siècle, chez les Anglo-Saxons, saint Bède († 735 1 déplore que la pratique de la communion quotidienne soil /<<, incuriam doc.entiv.rn presque inconnue, à tel point queceux qui ont le plus de religion communient seulement à Noël, à l’Epiphanie et à Pâques. En même temps, Bède constate qu’à cotte époque c’était encore la coutume pour la plupart des fidèles à Rome de communier ions les dimanches e( aux fêtes des apô’., ii, /’. /.., i. xciv, col. 665 sq. Le synode de Cloveshoé, tenu en 747, déclare qu’il faut exhorter à la Communion fréquente, non seulement les enfants qui ont pas encore tombés dans le péché de la luxure, mais aussi les adultes mariés et non mariés qui cessent de pécher. Can. 23, Mansi, t. xii, col. 412. Saint Chro degang, évêque de Metz (f766), déclare que le clerc, qui n’est pas empêché par ses fautes, peut communier tous les dimanches, ainsi qu’aux fêtes principales. Régula, n. 14, Mansi, t. xiv, col. 320. Le synode diocésain de Ratisbonne (799), n. 6, se plaint que des fidèles passent l’année entière sans communier, alors qu’ils devraient le faire chaque semaine. Il demande seulement qu’ils le fassent toutes les trois ou quatre semaines, en s’y préparant par la confession et la continence, tandis que, ajoute-t-il, les Grecs, les Romains et les Francs communient tous les dimanches. Mansi, t. xiii, col. 1027. Chez les Francs, le IIIe concile de Tours en 813, canon 50e, rappelle de nouveau l’obligation de communier au moins trois fois dans l’année. Mansi, t. xiv, col. 91. La même année, celui de Chalon-sur-Saône n’impose que la communion du jeudi-saint, à l’exception encore des grands pécheurs. Can. 47, Mansi, ibid., col. 103-104. Un capilulaire d’Aix-la-Chapelle (828) recommande de communier ssepius et de s’y préparer avec soin. P. L., t. xcvii, col. 591. Les capitulaires d’Ansegise (829) ordonnent de communier au moins trois fois par an. Ibid., col. 547-548. En 836, le IIe concile d’Aix-la-Chapelle demande que l’on rétablisse la coutume de communier chaque dimanche : Sane comniunicatio corporis Domini omni die dominica debuit celebrari. Ideoque necesse est quantum ratio permittit ut moderna corrigatur consuetudo ne forte qui longe esta sacramentis quibus est redemptus longe sit a salute quant fuerat consecutus, c. iii, can. 32. Mansi, t. xiv, col. 694. Quelques années plus tard, Jonas d’Orléans († 844) déplore que la plupart des fidèles s’éloignent de ce sacrement à l’exception de trois fêtes où ils s’en approchent plutôt par haï Itude que par dévotion. De institutione laicali, 1. II, c.xviii, P. L., t. evi, col. 202. Vers la fin du IXe siècle, Vulfrade, évêque de Bourges († 876), dans une lettre pastorale à ses curés et à ses diocésains demande seulement que les fidèles, à l’exception des pénitents publics, communient dignement aux trois solennités de Noël, de Pâques et de la Pentecôte. Epistola pastoralis ad parochos et parochianos suos, P. L., t. cxxi, col. 1110 sq. Hérard, évêque de Tours, obligeait, semble-t-il, à la communion mensuelle : Ut terlia dominica vel quarta communicent, abstinentes se a luxuria propriisque uxoribus et reliquis illicitis nisi forte criminalibus culpis sint impliciti. Capitula, 53, ibid., col. 768. Le Pœnitentiale Rigotianum I, qui représente la discipline de l’Église franque, contient cette déclaration : Qui tribus dominicis non communicaverint, excommunicantur. Wasserschleben, Die Russordnungen der abendlàndischen Kirche, Halle, 1851, p. 448. En 866, saint Nicolas I", Responsa ad consulta Bulgarorum, n. 9, Mansi, t. XV, col. 406, déclare que le fidèle qui est sans péché mortel doit communier tous les jours pendant le carême, mais qu’il doit aussi pendant ce temps s’abstenir du mariage.

Au Xe siècle, Atton de Verceil († 961), Capitulare, c. lxxiii, P. L., t. cxxxiv, col. 42, rappelle simplement le concile d’Agde de 506 prescrivant de communier aux trois fêtes de Noël, Pâques et la Pentecôte. Cf. Réginon de Prùm, De eccles. disciplinis, I. I, 58 ; 1. II, 56, P. L., I. CXXXII, col. 189, 285. De même Ratier de Vérone († 974), Synodica ad presbyteros, n. 10, recommande à ses prêtres d’avertir tous les fidèles de recevoir le corps et le sang du Seigneur, quater in anno, i<l est, Natali Domini et Cœna Domini, Pascha et Pentecoste. P. L., t. cxxxvi, col. 562. Le concile d’Ansa (994) ordonne à tous, sauf aux excommuniés, de communier tous les dimanches de carême, le jeudi saint, le vendredi-saint, le samedi-saint et toute la semaine de Pâques. Le jeune et la continence, imposés pendant tout le carême, servaient de préparation. Beaucoup de moines et de veuves saintes communient tous les jours. Il y a uu double