Page:Alfred Vacant - Dictionnaire de théologie catholique, 1908, Tome 3.djvu/264

Cette page n’a pas encore été corrigée
505
506
COMMUNION EUCHARISTIQUE (DOCTRINE GÉNÉRALE)


qu’au temps où la pénitence publique était en vigueur, ceux qui y étaient soumis n’étaient réadmis à la communion qu’après l’absolution de leurs fautes. Sans doute, il n’est pas aussi bien démontré que l’on ait connu et observé dès l’origine l’obligation de confesser, avant de communier, les fautes graves non soumises à la pénitence solennelle, mais on ne démontre pas non plus le contraire, car l’exemple des moribonds communies, dit-on, parfois sans confession préalable rentre précisément dans l’exception légitime de nécessité urgente. Néanmoins cette démonstration n’est pas sans réplique. Beaucoup d’évêques et de tbéologiens qui avaient pris part au concile de Trente, cf. Pallavicini, Hist. du concile de Trente, 1. XII, c. n ; Tbeiner, Acta conc. Trid., t. I, p. 483, continuaient à regarder le précepte de la confession avant de communier comme une loi purement ecclésiastique. Les textes des Pères peuvent s’entendre des pécbeurs qui auraient dû faire la pénitence publique. Enfin, des tbéologiens, tels que Suarez, loc. cit., tout en adoptant l’opinion la plus commune, celle qui soutient l’existence d’un précepte divin, admettent la probabilité de l’opinion opposée.

b) Quoi qu’il en soit, Ta communion, faite en état de faute matérielle, est par elle-même un très grave sacrilège, puisque, objectivement parlant, il y a profanation du corps et du sang de Jésus-Christ. I Cor., xi, 27. Cependant, tout en étant en soi un péché plus grave que beaucoup d’autres, la communion sacrilège n’est pas le plus grave de tous les péchés, cf. S. Thomas, Sum. thi’ol., III", q. lxxx, a. 5 ; en outre, sa gravité varie suivant les circonstances ; par exemple, faire une communion sacrilège par mépris envers Jésus-Christ, c’est pécher plus grièvement que la faire par peur de laisser voir à d’autres qu’on est en état de péché.

c) Obligations que ce précepte impose. — a. Est obligé de se confesser avant de communier quiconque a conscience de quelque péché mortel. Mais si, s’étant dûment confessé, il venait à se rappeler quelque péché grave involontairement oublié, il pourrait communier sans s’être confessé à nouveau et même sans avoir fait préalablement un acte de contrition, puisque son péché aurait été véritablement quoique indirectement remis par l’absolution. S. Alphonse, 1. VI, n. 267. En cette circonstance, les fidèles ont coutume de se faire absoudre à nouveau, mais cette pratique, bien que très recommandable, n’est pas obligatoire.

b. Il n’est permis à celui qui est en état de péché grave de célébrer ou de communier sans confession préalable, que si, se trouvant dans la nécessité de célébrer ou de communier, il n’a aucun confesseur à sa disposition. Il devra alors s’exciter à la contrition parfaite ; de plus, s’il est prêtre, il devra se conlesser au plus tôt.

a. Avoir conscience d’un péché mortel, c’est croire après examen qu’on a commis ce péché, qu’il est réellement grave et qu’il n’a pas été directement remis. La discussion des questions qui se posent, quand il y a doute sur l’un de ces points, appartient à la théorie de la confession. Voir cet article. Les mêmes principes s’appliquent aux doutes concernant la contrition parfaite, en ajoutant que d’après plusieurs théologiens, cf. S. Alphonse, I. VI, n. 262, dans le cas d’urgence immédiate, il suffit de s’être exercé (le son mieux à la contrition parfaite durant le court instant dont on dispose.’.', . I.a nécessité de communier peut résulter de la

-site’de consacrer une hostie pour un malade en

danger pressant, ou, pour le | rétre ayant charge d’àmes,

du devoir urgent de faire entendre la messe au peuple

un jour d’obligation. Suivant une opinion probable, la

ssité d’accomplir le devoir pascal ou, pour le prêtre,

celle d’entendre la mess.’un jour de précepte serait

une exruse suffisante, mais saint Alphonse, 1. VI, n. 2(51,

re l’opinion contraire. Cette nécessité peut résulter

de l’impossibilité d’omettre la célébration de la

communion sans causer un grave scandale ou sans s’exposer à une grave diffamation. Un prêtre déjà à l’autel, ou dont le peuple attend immédiatement la messe, un laïque lorsqu’il est à la table de communion, sont le plus souvent dans ce cas qui comprend diverses variantes. Cf. S. Alphonse, 1. VI, n. 262. Enfin, elle peut résulter de la nécessité de consommer les saintes espèces pour les sauver d’une profanation imminente.

c. La nécessité de célébrer ou de communier n’excuse que celui qui manque de confesseur. Or, manquer de confesseur c’est n’en avoir aucun à portée, autrement dit, assez près pour qu’on puisse aller le. trouver sans, grande incommodité. L’âge et la santé de la personne ; le loisir dont elle dispose avant la communion qu’elle est obligée de faire, ou, au contraire, des facilités de déplacement dont elle jouit ; les intempéries, en un mot, les circonstances spéciales de chaque cas doivent entrer en ligne de compte, de sorte qu’il est impossible d’établir une règle générale. Tout en étant à portée utile, le confesseur manquerait cependant s’il ne vouvait pas confesser ou s’il ne le pouvait pas, par suite de censure ou d’insuffisance de juridiction. Ce dernier cas se présente surtout sous cette forme : un pénitent tombé dans un péché réservé n’a à sa disposition qu’un simple confesseur ; doit-il s’adresser à lui pour pouvoir communier ensuite ? Il faut distinguer une double hypothèse. Ou bien le pénitent a conscience de quelque autre péché grave, non réserxé, ou bien le péché réservé est le seul péché grave dont le pénitent ait à s’accuser. Dans la première hypothèse, il est incontestablement tenu de se confesser du péché non réservé, mais il peut taire celui qui est réservé, car autrement il serait obligé de s’en accuser une seconde fois. Par suite, dans la seconde hypothèse, le pénitent n’est pas obligé de se confesser, il le peut néanmoins en s’accusant de quelque faute vénielle ou de quelque faute grave antérieurement remise. Le péché réservé passé sous silence sera lui-même remis, mais indirectement, donc avec obligation de le soumettre ultérieurement au pouvoir des clefs. S. Alphonse, 1. VI, n. 264. Mais il faut remarquer que, dans plusieurs diocèses, les statuts déclarent que la réserve épiscopale n’existe plus pour le pénitent obligé de célébrer ou pour la communion pascale. En outre, s’il s’agit des excommunications réservées au souverain pontife, les simples conlesseurs peuvent en absoudre sous certaines conditions qui dépendent du pénitent ; il y a donc obligation de déclarer ces fautes même à un simple conlesseur. Les difficultés inhérentes à la confession, (elles que la gène d’avoir à s’accuser, surtout à un prêtre autre que le confesseur auquel on a l’habitude de s’adresser, ou la crainte d’être mal estimé par lui, ne dispensent au-, cunement de l’obligation de s< conlesser. Cependant Gousset, Théologie morale, t. ii, n. 193, semble admettre, et après lui quelques auteurs récents, cf. Génicot, t. ii, n. 193, tiennent comme probable que l’omission de la confession est excusable dans le cas de répugnance invincible à s’adresser à tel prêtre en particulier et ils citent l’exemple d’un oncle à qui il répugnerait d’avouer à son neveu certaines fautes. Mais il est certain que la confession ne serait pas obligatoire s’il devait en résulter quelque grave dommage pour une tierce personne, par exemple, si le pénitent ne pouvait s’accuser au prêtre présent sans lui donner à entendre que la faute accusée a été commise en complicité avec telle personne connue de ce confesseur. De même, l’omission de la confession serait permise si le pénitent avait lieu de craindre quelque violation du sceau de la confession ; il est vrai que cette excuse ne peut jamais être présumée.

<I. La pailie finale du décret concerne uniquement le prêtre, S. Alphonse, I. VI, n. 268, et prescrit rigoureusement, Denzinger, n. 100, à celui qui, en cas d’urgence