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COMMUNION EUCHARISTIQUE (DOCTRINE GÉNÉRALE)

.

lation "H l-i eoutum ni par le curé en i h, , -, , din dan le i a où il n’j aurai ! pai de

prêtre qui puiaae --.iiis grande Incommodité donner la communion. S. Alphonse, I. VI, n. 287. Celle délégation eal abaolurænt néci il quand il ] a nécessité

ued administrer la communion. Le diacre qui

i sans délégation, administrerait l’eucharistie i ncourrail il I irrégularité’I. opinion commune Btl affirmative ; elle s’appuie sur ce motif que le diacre est sans doute ordonné pour administrer le baptême et l’eucharistie, mais seulement à titre auxiliaire, bous la condition qu’il sera commis à cet effet parl’évêqueou par le pr< trej dèa fora, a il ; >^ii sans cette commission, il dé] les limites du pouvoir qu’il a reçu dans l’ordination et il encourt de ce cheffirrégularité. L’opinion adverse dit, nu contraire, que le diacre est véritablement constitué, par Bon ordination, ministre de l’eucharistie comme du baptême), quoique ministre en second, de sorte qu’en donnant la communion, il exerce illicitement sans doute, s’il le fait sans délégation, un pouvoir qu’il a véritablement reçu, et dés lors n’encourt point l’irrégularité. Il va de soi que les dispositions requises chez le prêtre quand il administre la communion sont également nécessaires chez le diacre.

Les clercs inférieurs.

Tous ces clercs et, à Rome,

spécialement les acolytes, ont été employés pour porter l’eucharistie. Mans sa décrétale adressée à Decentius, P. L., t. x., col. 557, Innocent I" r informe cet évéque qu’il se servait des acoh tes pour faire porter le fermentant, ou portion du pain consacré à la messe épiscopale, aux différentes paroisses de Rome en signe de communion avec elles. Cf. L. Duchesne, Le Liber ponti ficalis, Paris, 1886, t. i, p. 169. On voit également les acoh les chargés de porter l’eucharistie aux martyrs dans les prisons. C’est dans cette circonstance que le saint acolyte Tareisius trouva la mort comme le rapporte la belle I pitaplie due au pape saint Damase, P. L., t. xiii, col. 392. Toutefois les acolytes et les clercs inférieurs n’ont jamais été les ministres de la communion publique, el mérne la fonction de porter l’eucharistie ne les distinguait guère des laïques auxquels elle était également permise. Aujourd’hui encore, ils n’ont, sous ce rapport, pas plus de droits que les simples fidèles, si ce n’est que ce serait à eux d’administrer la communion dans les cas très rares où, à leur défaut, un laïque pourrait la donner.

i " Les laïques. — Autrefois, ils se communiaient eux-mêmes, seul à la sainte table, soit dans leurs demeures, avec le pain consacré qu’ils recevaient dans leur main nue, cf. S. Cyrille de Jérusalem, Cat., xxiii, P. G., t. xxxiii, col. 1126 (en Occident, les femmes devaient couvrir leur main d’un linge blanc), et qu’ils emportaient ensuite à domicile pour se communier les jours suivants. Cf. Tertullien, De oralione, c. xix, P. L., 1. 1, col. 1182 ; Ad uxorem, 1. II, c. v, col. 129C ; S. Cyprien, De lapsis, c. xxvi, /’. L., t. iv, col. 486, et surtout S. Basile, Epist., xciii, ad Cicsariam patritiam, P. G., t. xxxii, col. 485. Le concile in Trullo (092) décida, can. 58, qu’en présence d’un évéque, d’un prêtre ou d’un diacre, un laïque ne pouvait se donner à lui-même les saints mystères, sous peine d’être excommunié pendant une semaine. Mansi, t. xi, col. 969. Parfois même. les fidèles étaient chargés, à défaut de clercs, de porter l’eucharistie aux malades en cas de nécessité comme on le voit par l’exemple que cite Ensèbe, II. E., I. VI, c. xi.iv, P. G., t. xx, col.G70 sq. Le synode tenu à Paris en 829 déclarait déjà, can. 45, que c’était un abus que les femmes distribuassent la communion. Mansi. t. Xiv, col. 565. Le synode de Londres (1138), can. 2, déclare

que le viatique doit être porté aux malades par les

prêtres on les diacres, et seulement en cas de nécessité par d’autres personnes. Mansi. t. XXI, Col. 5II. Le concile d’York (H95J, can. 4, ne parle plus que du

ih icre dan

Au iv liécle, lainl i Studite déclarait qn

laïques et loi moines ii, . peuvent te communier » -uxmémi qu’es l’absence d’un prêtre ou d’an AI

. i. il, episi. <xix, interrog. it, P G., t. xcix,

COl. l’ibl. Saint Thomas, In IV S.nl., dist. Mil. q. i, a. 11. dont la doctrine est suivie par beaucoup d aii teurs, enseigne que les laïques do j<> uvent point io i eucharistie, hors le cas de n ni, p ; <r a i

qui ni, donner le viatique, vu qu’il n’est pas absolument indispensable. Cependant beaucoup d’autres théologiens, cf. S. Alphonse, I. VI. n. 237, admettent qu’un laïque pourrait porter et administrer le viatique à un malade, qui autrement en serait privé. Ce bit, tout exceptionnel,

lirait, disent-ils, causer de scandale, vu la net’exce ption nelle qui le légitimerait.

5* Communion sans ministre. — Il est aujourd’hui de règle que, sauf les prêtres célébrants, personne ne iiinmine soi-même ; mais quand il n’y a point de ministre de qui l’on puiss.- recevoir la communion, D il pas permis aux laïques ou tout au moins aux diacres et aux prêtres de se communier eux-mêmes ? — 1.1) ce qui précède’, les laïques et les clercs inférieurs le pourraient dans le cas de nécessité-, c’est-à-dire pour se donner à eux-mêmes le viatique. La S. C. de la Propagande répondait en ce sens le 10 août 181l au vicaire apostolique du Tong-King et permettait que l’eucharistie, apportée aux chrétiens emprisonnés pour la foi. leur fût laissée pour être consommée par eux en secret. Cependant ce décret ne décide pas entièrement qu’il serait permis à un laïque, en cas de nécessité extrême, de communier en prenant une hostie dans le tabernacle.

— 2. D’après saint Alphonse, 1. VI. n. 238, c’est une opinion probable que le prêtre peut, à défaut d’autre ministre, prêtre ou diacre, se communier, même par simple déotion, à la condition toutefois, dit Gasparri, t. ii, n. 10^1, qu’il ne puisse pas célébrer la messe, car s’il pouvait célébrer, c’est à ce moyen régulier de communier qu’il devrait recourir. — 3. Plusieurs auteurs, cités par saint Alphonse, donnent comme probable que le diacre pourrait également, dans les mêmes circonstances que le prêtre, se donner à lui-même la sainte communion, là, du moins, où des règlements particuliers ne le lui interdiraient pas.

IV. Administration.

1° Réserve des saintes es/’— 1. Il y a obligation de conserver l’eucharistie dans toutes les églises paroissiales ou cathédrales, alin de pouvoir la donner aux infirmes, et aussi dans I

des religieux exempts. Dans l’antiquité chrétienne, l’eucharistie était conservée, non pas en vue d’uu culte d’adoration, mais exclusivement pour l’administration aux malades. Voir Communion SOLS les decx espi

2. L’eucharistie doit être gardée dans un tabernacle fermant à clef, et la clef doit être tenue par le prélre en lieu sur ; cependant là où une coutume immémoriale autorise cette pratique, il peut laisser cette clef entre les mains d’une personne de confiance dépendant de lui ; enfin dans les couvents de religieuses, on peut. conformément à la coutume, laisser la clef du tabernacle à leur garde. Gasparri, t. ii, n. 999.

3. Les saintes espèces doivent être renouve quemment, c’est-à-dire, en règle stricte, au moins les huit jours. S. C. des Rites. 12 septembre In v.

déjà une règle fixée par le concile d’York I KJ6 can I Mansi. t. xxii, col. 653, et par celui de Lamb. can. 1, Mansi, t. xxiv. col. 105. Mais le conci logne (t280) n’exigeait ce renouvellement que chaque quinze jours, can. 7. Mansi, ibid., col. 352. Pourtant quelques auteurs, cf. Lehmkunl, Theologia tnotalit, t. u. n. 132, pensent que le délai <le quinze joum, accordé par Benoît XIV, consL Etsi pastoraUs, du 2 juillet 1712. aux Halo-Grecs, est applicable partout M qu’il B’agisse de quinze ou de huit jours, il f*ud)