Page:Alfred Vacant - Dictionnaire de théologie catholique, 1908, Tome 3.djvu/256

Cette page n’a pas encore été corrigée
489
490
COMMUNION EUCHARISTIQUE (DOCTRINE GÉNÉRALE)


fanation du sacrement ; enfin, si l’indignité était publique, l’octroi du sacrement causerait un très grave scandale. Mais, en ce qui concerne l’eucharistie, le prêtre, n’étant pas juge des dispositions des sujets, doit en principe regarder comme digne tout fidèle dont l’indignité n’est pas démontrée : c’est ce que signifie le précepte : Nolite dare sanctum canibus. De plus, il faut observer avec de Lugo, De sacramentis in génère, disp. VIII, n. 181, que l’action de donner la communion n’est point mauvaise en soi et ne produit de mauvaises conséquences, dans le cas d’indignité du sujet, que par la faute de celui-ci ; par suite, la défense de donner li communion à un sujet indigne peut et doit quelquefois s’effacer devant les raisons de très haute gravité qui contrebalancent parfois celles énoncées ci-dessus. Ces raisons exceptionnelles existent dans deux cas différents. D’abord, lorsque l’indignité du sujet n’est connue que par la voie de la confession. Synode de Trêves (1227), can. 3, Mansi, t. xxiii, col 28. Ensuite, lorsque le refus du sacrement aurait pour conséquence de diffamer le sujet. Dans l’un et l’autre cas, en effet, le refus de la communion détournerait inévitablement les fidèles de recourir aux sacrements. S. Alphonse, I. VI, n. 49, 51. Il faut conclure de là : a) Que la communion doit être refusée, même en public, à tout sujet dont l’indignité est certaine et publique. C’est la règle posée par le rituel romain : Arcendi sunt publiée indigni. De sanctissimo cucharislise sacramento, n. 8. Ici, en effet, le refus du sacrement ne cause aucune diffamation et les motifs plus haut indiqués, qui justifient l’interdiction de donner le sacrement, conservent toute leur force. Le rituel indique encore différentes catégories de pécheurs qui tombent sous l’application de cette loi, mais de nos jours la coutume est devenue plus indulgente pour certains d’entre eux. A notre époque, dit Berardi, Praxis confessarioruni, t. ii, n. 1090, les pécheurs auxquels on peut et l’on doit refuser la communion sont : a. les femmes de mauvaise vie vivant en mauvais lieu, ou dont le dérèglement est notoire ; b. ceux qui ne sont mariés que civilement ; c. les concubinaires connus comme tels ; d. lesfemmesquise présenteraient à la sainte table vêtues d’une façon scandaleusement immodeste ; e. ceux qui ontété excommuniés publiquement et nominativement ; /’. ceux qui sont obligés à quelque rétractation, tant qu’ils in l’ont pas faite ; g. enfin en général tous ceux dont l’admission à la communion serait une cause de scandale. Cependant, d’après saint Alphonse, loc. cil., n.45, on ne devrait pas refuser la communion à celui dont l’indignité serait inconnue dans l’endroit où il se présente à la communion, à moins cependant qu’il ne soit vraiment à craindre que son indignité ne vienne à y être dévoilée. — b) Lorsque l’indignité du sujet n’est jus publique, on ne doit point refuser à celui-ci la communion, s’il s’y présente publiquement. S. Tho-Suni. theol., III™, q. i, xx>, a. 6. Eugène IV, c. Si rdos, de officii indivis ordinarii, apporte en confirmation de celle doctrine l’exemple de Jésus-Christ, donnant en public la communion à Judas dont il était seul à connaître l’indignité. Il y a, au contraire, oblin de refuser la communion à ce pécheur, s’il la demande sans témoins, excepté le cas où la connaissance que l’on aurait de son indignité viendrait de la conles-Bion. Il est défendu, en effet, d’user (1rs connaissances acquises par cette voie pour causer au pénitent le moindre désagrément, quand même on ne révélerait d’ailleurs rien de ce qu’il a confessé. S. C. de l’Inquisition, 18 novembre 1683, Denzinger, n. 1087. Par suite, lorsqu’on n’a pu absoudre un pénitent, s’il est à craindre qu’il demande à communier, il y a lieu de lui rappeler qu’il doit s’en abstenir ; mais s’il se présente néanmoins, on est obligé de le communier. — c) Le motif d’éviter la diffamation du pénitent est-il le seul qui permette de donner la communion à un sujet indigne ? Les théo logiens examinent surtout le cas où le prêtre serait menacé de mort s’il n’administrait le sacrement à un indigne. Tous s’accordent à dire qu’il ne serait pas permis de donner le sacrement à celui qui entendrait le recevoir en mépris de la religion. Ce cas excepté, les avis sont partagés. Les uns disent que l’intérêt de conserver la vie du prêtre, étant aussi grand que celui de conserver la réputation du sujet, doit également permettre d’administrer à celui-ci la communion, quoiqu’il soit indigne ; d’autres, parmi lesquels saint Alphonse, I. VI, n. 49, pensent que s’il est permis parfois de communier un sujet indigne quand il serait diffamé par le refus du sacrement, c’est en réalité dans un intérêt général, qui est celui de ne pas détourner les fidèles des sacrements. Or, dans le cas proposé, cet intérêt n’existe pas. Donc, même au péril de sa vie, le prêtre doit refuser le sacrement. Mais, en fait, la difficulté peut être souvent tournée par la simulation du sacrement, non pas sans doute en donnant au sujet une hostie non consacrée, car il y aurait, dans ce cas, idolâtrie au moins extérieure, mais en feignant de donner la communion alors qu’en réalité on ne donnerait point d’hostie au sujet indigne. Dans ces circonstances et en cette forme la simulation est permise. Il existe, il esterai, une proposition condamnée par InnocentXI, Denzinger, n. 1046, disant qu’une menace immédiate de mort est une raison suffisante de simuler l’administration des sacrements ; mais ceci doit être entendu de l’acte du prêtre qui simulerait la consécration. Cf. S. Alphonse, 1. VI, n. 59. 2° Les diacres.

En vertu de leur ordination, ils

sont ministres immédiats du prêtre à l’autel. S. Gélase, Epist. ad episcopos Lucan., c. viii, P. L., t. lxix, col. 51. — 1. Us ont comme tels le droit de dispenser l’eucharistie et ils le faisaient régulièrement dans les premiers temps de l’Eglise. Primitivement, ils distribuaient aux fidèles le pain et le vin consacrés et les portaient aux absents. S. Justin, Apol., i, n. G5, 67, P. G., t. vi, col. 428, 429. En Afrique, ils présentaient le calice seulement aux fidèles pour la communion du piécieux sang. S. Cyprien, De lapsis, c. xxv, P. L., t. IV, col. 485. Le concile de Nicée (325), can. 18, Mansi, t. ii, col. 670, interdit aux diacres de donner la communion aux piètres. Le Testamentum D. N. J.-C, 1. II, c. x, édit. Bahmani, Mayence, 1899, p. 132, permet seulement aux diacres de découvrir le vase qui contient l’eucharistie, pour que le prêtre prenne la parcelle dont il se communie ; mais le diacre donne encore de sa main au peuple la communion sous les deux espèces. Les Constitutions apostoliques, 1. VIII, c. xiii, P. G., t. i, col. 1109, disent que l’évêque distribue le pain consacré et le diacre le calice. Cf. Rahmani, op. cit., p. xi.vi-xlvii, 198 ; Funk, Das Testament unseres Ilerm und die verwandten Schriften, Mayence, 1901, p. 74-76 ; Hefele, Histoire des conciles, trad. Delarc, Paris, 1809, t. i, p. 414-117. C’était la pratique de L’Église romaine : le pape, les évêques et les prêtres donnaient aux fidèles le pain consacré ; l’archidiacre, à la suite du pape, les autres diacres, à la suite des évêques et des prêtres, présentaient le calice. L. Duchesne, Origines du cul/e chrétien, Paris, I889. p. 178 ; ld., Le Liber ponti/iealis, Paris, 1886, 1. 1, p. 139. Quelques liturgistes et canonistes prétendent que les diacres onl toujours été sous la dépendance des prêtres, seuls ministres réguliers de la dispensafion comme de la consécration de l’eucharistie, et qu’ils n’agissaient que par délégation. Le soi-disant concile de Carthage (398) ou mieux les Statuta Eeclesite an tiqua de saint Césaire d’Arles, can. 38, Mansi, t. iii, col. 954, décident catégoriquement que le diacre ne peut distribuer l’eucharistie qu’au c ; is de nécessité et par délégation du prêtre. — 2. De nos jours, le diacre ne jouit plus, quant à la distribution de l’eucharistie, d’attributions fixes, mais il peut toujours être délégué par l’évêque ou même (sauf restriction apportée par la légis-