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COMMUNION EUCHARISTIQUE DOCTRINE GÉNÉRAI

y.- : /, i, hair du i ils de 1 1 me

  • ’* * -’mpi dans l’étal di

surnaturelle. L’eucharistie est une uourriture qui ne

, 1 pas la vie, maia qui l’entretient et la d< veloppe.

I,, ., , „., , „.. le signe sacramentel de i euchariatie montre usuellement us aliment spirituel, un viatique di Jtim à n itaurer li - ameæl à li empêcher de , i. faillii duranl L< ur pi lerinage vers le cii I. Cr. s. II, ..mas, Sum. tlieol., III’- q. cxxix, » . 2- Ainsi l’euchai e8 t |a iroii normale par laquelle l’homme recoil de Dieu

5 don1 ilad’autanl plusbesoin, poui

dan que cette persévérance est plus difficile

à obtenir ; dès lors, celui qui B’abstient volontairement , i pendanl longtemps de communier peut difficilement v attendre à recevoir par une autre voie ces indispensables

urs. En ce sens, I eucharistie est morale ni m

re à tous ceux qui sont exposés à perdre la grâce, t-à-dire a tous les adultes, mais le degré de cette nécessité varie d une personne à l’autre selon la des passions ou des occasions qui les sollicitent au hé. Cf. Gihr, Die heiligen Sakramente, t. it, g - ! ’30 // existe un précepte divin obligeant les adulte » à communier en certaines circonstances. Ce pn estexprimé dans les paroles de Jésus-Christ, Joa., vi, ">'.. qui établissent la nécessité morale, pour les adultes, de recevoir l’eucharistie ; dans les paroles de l’institution : FaïUs ceci en mémoire de moi. Luc., xxii, 19. 1 Notre Sauveur, dit le concile de Trente, sess. XIII. c. xxi, en instituant ce sacrement, a prescrit de le recevoir en mémoire de lui et pour représenter sa mort.jusqu qu’il vienne juger le monde. lia voulu que ce sacrement fût reçu comme une nourriture spirituelle où les âmes puiseraient la force de vivre.le sa vie, par le fait qu’il a dit : Celui qui me mange, uivrapar » u>i.Joa., vi, 58._ » Mais quand ce précepte divin doit-il être accompli’.' Les théologiens répondent : l. < » n doit communier de temps en temps pendant la vie, mais Jésus-Christ n’a pas déterminé autrement son précepte, il a laiss son Église, dispensatrice de ses mystères, le pouvoir et le soin de faire cette détermination en l’adaptant aux personnes et’aux temps. Les limites du précepte divin sont donc pratiquement fixées par les lois de l’Eglise. — 2. Il y a certainement obligation, de droit divin, pour les adultes de communier quand ils sont à l’article delà mort ou en danger de mort, car s’il est un moment où l’obligation de puiser des forces spirituelles à la source eucharistique soit urgente, c’est évidemment celui de la lutte suprême d’où dépend le salut éternel. Cf. de Lugo, disp. XVI, n. 35. Aussi l’Église impose-t-elle au prêtre comme un grave devoir de veiller à l’administration du viatique aux fidèles dont il a la charge, et cette sollicitude date de loin, car le I" concile de Xicée, can. 13, Labbe, Collect. concil., t. 11, p. 742, donne déjà comme une loi ancienne et canonique de ne priver personne, pas même ceux qui étaient en cours de pénitence publique, du dernier viatique qui leur est si nécessaire. Voir Viatique. — 3. Enfin, il peut arriver qu’une personne ne croie pas pouvoir surmonter ses passions ou résister à de graves tentations autrement qu’en communiant plus souvent que l’Église le prescrit ; en ce cas. le précepte divin l’oblige à cette communion plus fréquente. Mais ce cas est rare, car les autres moyens, prière, mortification, etc., peuvent ordinairement suffire ; d’ailleurs, quand même, en lait, ils ne suffiraient pas, ’l’omission de la communion ne constituerait pas un’péché distinct de ceux que cette omission ferait commettre. Cf. S. Alphonse, I. VI, n. 295.

4° L’Église fait « ’<.’fidèles une obligation de communier au moins à Pâques. - Le précepte ecclésiastique de la communion est formulé par le concile de Latran dans les termes suivants : Tout fldèlede l’un ou l’autre sc.ee, parvenu « l’âge de discrétion, devra faire, au


nient de’, ’/’"

I pou* </"< Ique moti ible,

tuentemenl qu’il lui toit <>, t>, <i<t d’ei , 1 ipi « su iuu, 1 la tépuli

tique. Denzingi le concile d.- I n 1

I. II. un </ H n étail ;

mien siècles <bI Église, de 1 recevoir l’eucharistie ; la coutume, générale communier très fréquemment, tenait lieu de loi.

COMMI Mon 1 l.i’jt ENTE. Saint Thomas. Sum. llu-ol., 111 » ,

q. i xxx. a. 10, ad "< ". attribue cependant au pap

un décret prescrivant la communion quotidienne. |

de Lugo, disp. XVI. d. 30, lait remarquer q

ordonnance concernait uniquement les ministres qui

assistaient le prêtre à 1 autel. D’ailli

n’est pas authentique. Le synode d Antiocl i nii »

il. can. 2, ordonnait a tous ceux qui assistaient a la

messe d’j communier, sous peini clus de

l’Église. Mansi, t. ii, col. 1309. Au temps d.- saint

Epist., xlviii. « ’Pammachium, n. 1°>. P. L., t. I

col.506 ; LZXi, adX, uctn., i

munioii quotidienne persistait

gne ; mais en Orient, saint Basile, Epist., xciii, ad I

patrit., P. <-’., t. SXXll que la plu

communiaient quatre fois p u

nit Augustin, Ej uti. liv, ad Janu L.,

t. xxxui, col. 200. dit que l< - uns communiaient’les jours, d’autres plusieurs fois chaque très enfin seulement le dimanche. Au vr wur était à ce point ralentie dans certaii Gaules que le concile d A déclarait dans

canon 18, Mansi, t. viii, ï~ rait

pas regarder comme calholiqui niaient pas à Noël, à P la Penti

décret attribué par Gratien 1050. can. 16 di-t. II consecr., au pape Fa] - i ité coins

saint Thomas, loc. cit. A la même époque, en d’aul régions des Gaules, le relâchement était moindi que le concile d’Auxerre, tenu en 585, pi encore la communion hebdomadaire. Ainsi la discipline sur ce point différait suivant l< - s Capitula

d’Anségise ix siècle), 1. II, n. S, P. L., col. 548-550, ordonnent au moins trois communions par année. Voir COMMUNION FRÉQUENTE. Saint l’dalric. que d’Augsbourg au xe siècle, rappel devoir de recommander aux fidèles de communii fois par an : Ouater in o

cxiia Domini, Pascha et Peni ad

communionem corporiset sanguinis Domini admonete. Sermo synodalis, 1’. L.. t. cxxxv, col. 1073. Un synode, tenu en Ecosse vers 1076 par ordre de la reine Marguerite, ordonne la communion pascale qui était n > glij XV. Mansi. t. xx. col. 48"

cile de Gran, tenu en 111 » . impose a I de communier a Pâques, à la Pentecôte et aux clercs à toutes les grandes fêtes <)e l’année. Man’i, t. xxi. col. 100. On en voit un auti concile de Toulouse tenu quinze ans 1229 cile de Latran. Son canon I3 « , Mansi. t. xxin maintenait encre l’obligation des t, v is commun prescrites par le décret d’Agde. Ceux qui ne cominuniaient pas étaient soupçonnés d’étn des albif synode d’Albi (1251) faisait la même obligation Mansi, t61d., p. 840. Saint Edmond de Cantorl Statut de 1236, s, , bornait à faire rec lires ces trois communions annuel’de Pâques était d’obligation. Can. 18, col 421. Beaucoup desvnodesdioc. les décisions du concile de Latran pl « , celui