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CLAUSES APOSTOLIQUES


on découvrait une autre eaune de nullité, il faudrait un troisième resi rit qui a appelle, alon. un nuper perinde valere. Pour obtenir ces i i i on l’adresse, Suivant les eirconstan Dat< de ou

a la Pénitencerie. Dans le cas, où s cause d’un double empêchement publii ilte, on aurait dû recourir

d’abord & c b deux tribunaux simultanément, si l’empêchement découvert dans la suite était public, on aurait besoin d’un doub i un de la

Daterie, puisque l’empêchement est public ; l’autre, de la Pénitencerie, puisqu’il est nécessaire de tout i i ce tribunal, comme nous l’avons dit. Cf. Pyrrhus , Praxis dispensationum apostoUcarum, in-4°, Paris, 1840, I. VIII, c. v. dans Uigne, Theologiæ curttu completus, i. i. col. 722-736 ; Gaspard, Tractatua canonicut <i<- matrimonio, c. iv, sect. i. a. i, § 2. d.382, I. i. p. 228-229.

2 Suprascriptos oratores a quibimns tententiiê, censuris et pcenis ecclesiasticis tu/m a jure quam ab homme latte, ad effectum infrascriptse gratis dumtaxat consequendse, hujus rescripti tenore absolvent, etc. — Le résultat île celle clause est que nulle peine ecclésiastique, encourue peut-être par les impétrants, n’est un obstacle à la validité de la dispense ou de la grâce accordée. Cela n’empêche pas que les censures ou les peines encourues, s’il y en a, ne persistent pour le reste : elles ne sont suspendues que pour laisser au rescrit tout son effet.

3° Proprio oratoris (ou oratricis, ou oratoruni) ordinario (ou ordinario loci) facultatem concédera. — Sous l’appellation d’ordinaires sont compris les évoques, les vicaires apostoliques, les vicaires capitulaires scde vacante, les vicaires généraux, et les prélats nullitts. C’est à eux qu’il appartient, selon les cas, d’exécuter les rescrits pontificaux. Cf. Gasparri, Tractatus canonicus de matrimonio, c. iv, sect. i, a. 4, § 2, n. 305, t. î, p. 231 sq.

In ulroque foro absohas.

Cette clause doit être

entendue en ce sens qu’une seule absolution est requise, et que, accordée pour le for externe, elle est également valide pour le for intérieur. Pénitencerie, 27 avril 1886.

5° Erogata ab eis alii/ua eleemosyna, judicio ordinarii taxanda. — En vertu d’une concession spéciale du souverain pontife, la Pénitencerie, quoique instituée principalement pour le for intérieur, dispense aussi des empêchements publics de mariage, qui sont du ressort de la Daterie. Elle le fait, quand la dispense est demandée in forma pauperum. liansce but, la supplique doit être accompagnée d’une déclaration de l'évêque du lieu témoignant de la pauvreté ou de la quasi-pauvreté des impétrants. Sont regardés comme pauvres, non seulement ceux qui ne possèdent rien et ne vivent que du travail de leurs mains, mais encore ceux dont l’avoir ne dépasse pas trois mille francs. Décrets du SaintOffice, du 26 septembre 1754, et de la Pénitencerie du 5 février 1900. Cf. Acla sanctæ sedis, t. i, p. 446 ; Archiv fur Kirchenrecht, t. i.vi, p. 264 sq. Ceux dont la fortune ne s'élève pas au-dessus de dix mille francs sont considérés comme fere pauperes. Cf. Gasparri, Traclatus canonicus de matrimonio, c. iv, sect. i, a. 4, n. 317, 319, 324, t. I, p. 195-200, 207-209. La dispense est, alors, même pru foro exlerno, concédée gratuitement, sans l’imposition d’aucune taxe, mais simplement avec la clause : Erogata ab eis aliqua eleemosyna, judicio ordinarii, juxta eorum vire*, ta.randa et applieanda. Il n’est pas nécessaire, sous peine de nullité', que cette aumône soit faite avant la fulmination de la dispense Il suffit que les futurs époux promettent sérieusement de la faire, selon qu’il est fixé par l'évêque diocésain. Décret de la Pénitencerie, du Il novembre 1890. Le même décret va jusqu'à permettre à l'évêque de n’imposer aucune aumône, si les époux sont dans une réelle iudigence, ou si leurs mauvaises dispositions laissent

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n’a le pouvoir de dispenser que i exlerno. Or, un délégué, agissant en dehors delimites de sa délégation, ne produit que des actes frappés, ipso facto, de nullité. Ilinvoquent, en outre, en faveur de leur sentiment, une déclaration officielle de Benoit XIV,

qui, dans - ;, bulle ApOStOlica, du 30 mai- 171-2. a

déclaré que l’exacte expression et la vérification causes qui ont motivé- une dispense touchent à sa validité. Ce document paraîtrait concluant, car, apn v avoir cité l’opinion contraire, il la réprouve formellement par ces paroles qui semblent ne laisser subsister aucun doute : Quum expressio i > que verifù

Ah SDBSTANTIAU Il V AU DIT AT BU DISPE //- : /( iiskm ; illisque deficientUnu, <./m.< u ihiuja

sit, nullamque exccutionem mereatur. Cf. Bulle Apestolica, i 2. liniiu, , , , , , ! Benedicti XI V, 2. :.-i.j !.. Venise, 1778, t. i, p. 57.

Néanmoins beaucoup d’auteurs, à la suite de Alphonse, Homo apostolicus, tr. XVIII, n. 87. t. il, p. 250, soutiennent que, dance cas, la dispense si valide, se basant sur un décret déjà ancien de la S. C. du Concile du 9 septembre 1679, qui ne paraît pas révoqué par la bulle subséquente de Benoit XIV. Apottolica, car celle-ci ne traite pas de ce cas spécial, mais seulement des dispenses de mariage pour les empêchements provenant des divers degrés d’affinité ou de consanguinité et des autres empêchements canoniques. Or. un mensonge sur le véritable état de fortune des future époux n’est assurément pas un empêchement, ni de droit naturel, ni de droit divin, ni de droit eccb tique D’ailleurs, la pauvreté des parties n’est pas le motif pour lequel la dispense d’un empêchement leur est accordée, car même les riches l’obtiennent ; mais c’est le motif pour lequel cette dispense leur est accordée gratuitement. A la raison supposée que la Pénitencerie excède ses pouvoirs en accordant la dispense a ceux qui ne sont pas pauvres, ces ailleurs répondent que la délégation conférée par le pape au grand pénitencier est conçue de telle sorte qu’il peut validernent dispenser, toutes les fui-. pie l’ordinaire du lieu témoigne de la pauvreté dis parties, que ce témoignage soit conforme à la vérité' ou non.

Cette question est donc fort controversée, et elle est tellement obscure que la Pénitencerie elle-même la soumit, il y a peu d’années, à la S. C. du Concile, avec prière de la résoudre. Celle-ci, par son décret du 26 avril 18 refusa de se prononcer, et répondit simplement : Dilat i. Quoiqu’elle n’eût pas voulu trancher le débat, elle eut à étudier, peu de temps après, cette nouvelle question : An raliilie sint matrimoniales dispensationes pro pauperibus a S. Pænitentiaria in foro externo coneemm, quando paupertas falso allegata fuit in casufét, le 28 juin 1873, elle répondit : Nihil innovandtun. Son avis était donc qu’il fallait s en tenir a la coutume en vigueur. Or. la pratique de la Pénitencerie, selon qu’elle fut exposée dans le folio soumis à l’examen de la S. c. du Concile, est la suivante. Si la fausseté du motif, ob paupertatem, est connue de la Pénitencerie avant la concession de la dispense, elle renvoie l’affaire à la Daterie. Si elle le connaît après que la dispense a été obtenue, mais avant que celle-ci ne soit exécutée, elle renvoie, suivant les cas. les impétrants à la Daterie. pro sanatione defectus paupertatis, ou bien elle leur pro-