Page:Alfred Vacant - Dictionnaire de théologie catholique, 1908, Tome 3.djvu/24

Cette page n’a pas encore été corrigée
25
26
CLAUSES APOSTOLIQUES


empêchements, il serait nécessaire de les énoncer tous. Quand l’empêchement occulte se complique d’un empêchement public, cette clause se complète alors par celle-ci : Dummodo, ou postquam super publier) impedimento dispensatiouis lilterse oblentse fucriut. Ce membre de phrase indique évidemment une condition sine qua non, dont la non-exécution entraîne la nullité de la dispense. Décret du Saint-Office, du Il mars 1896. L’obligation de déclarer tous les empêchements est si rigoureuse, que si, par exemple, dans une requête adressée à la Daterie, quelque circonstance, cause d’un empêchement occulte, a été omise, il faut, en écrivant à ce sujet à la Pénitencerie, non seulement relater cette circonstance, mais en même temps, exposer tout l’empêchement déjà révélé à la Daterie, à moins qu’il ne soit questionde chosesabsolument distinctes, et qui ne soient pas de nature à rendre l’obtention de la dispense plus difficile. Cf. Pignatelli, Considtationes canoniese, Il infol., Cologne, 1718, consultât. XIV, t. iv, p. 15 ; Lehmkuhl, Tlœologia moralis, part. II, 1. I, tr. VIII, De. matrimonio, sect. iii, c. iii, § 3, n. 800, ad 5um, t. ii, p. 581.

8° Dummodo super pelila dispensât) one recursus ad aposlolicam Datariam fælus non sit. — La Pénitencerie ajoute cette clause, parce qu’elle est autorisée à donner seulement in forma pauperum les dispenses qui sont directement du ressort de la Daterie. En outre, elle n’a pas la faculté d’attirer à son tribunal les causes déjà pendantes devant celui de la Daterie.

9° Aposlolica auclorilate misericordiler dispenses.

— Cette clause rappelle que, en fulminant la dispense, il fuit nécessairement faire mention, en termes exprés, de la délégation reçue, à cet effet, du siège apostolique.

10° Discrelo viro N' confessario. — On lit ces mots sur l’adresse extérieure du rescrit, quand c’est le confesseur lui-même, qui, ayant rédigé la supplique, l’a envoyée, et reçoit, avec la réponse, le pouvoir de dispenser. Si le p’nitent a recouru par lui-même à la Pénitencerie, il reçoit inclus dans la réponse un pli cacheté, sur lequel se trouve l’inscription : Discrelo viro confessario ex approbatis ab ordinario. Dans ce cas, seul le confesseur choisi par le pénitent a le droit de décacheter le pli, et, après avoir rempli les conditions imposées, de fulminer la dispense. Cf. Reiffenstuel, Theologia moralis, tr. XIV, dist. XV, q. x, n. 12, additio 2, t. il, p. 321 ; Gasparri, Tractatus canonicus de malrimonio, c. iv, sect. I, a. 4, § 2, n. 379, t. I, p. 239 sq. ; Zitelli, De dispensalionibus matrinionialibus juxta recenlissimas Sacrarum Urbis Congregationum resoluliones commentarii, in-8°, Rome, 1887. p. 85 sq.

11° Si separalio fieri non possit, absque scandalo.

— Cette clause concerne la revalidation d’un mariage déjà contracté. Le confesseur n’a pas à s’en inquiéter outre mesure, car, dans les cas de ce genre, il est presque impossible que la séparation puisse s’effectuer sans scandale : ce serait donc une imprudence de l’exiger.

12" Certiorata altéra parte de nullitate mairimonii, si'<l ita caute, ut oraloris delictum nunquam eognoscatur. — Il s’agit, là encore, de la revalidation d’un mariage déjà contracté, mais avec un empêchement occulte H dirimant, dont on n’avait pas obtenu dispense avant la célébration. Cette clause suscite généralement, en pratique, de très graves difficultés. Quelquefois, souvent même, il est moralement impossible de s’y conformer. Le plus sur, alors, est d’en référer à la Pénitencerie, pourlui demander une dispense in radiée. Il est permis néanmoins de suivre l’opinion probable, irèa laquelle la non-réalisation de cette condition n’entraîne pas l’invalidité de la dispense. Dans cette hypothèse, il suffit que l’un des deux époux renouvelle son consentement, tandis que l’autre, ignorant l’existence de l’empêchement occulte, persévère dans

son consentement précédemment donné. Cf. Benoît XIV, Inslitulioncs ecclesiaslicse, inst. LXXXV1I, n. 74 sq., t. il, p. 129 sq. ; S. Alphonse, Theologia moralis, 1. VI, tr. VI, De malrimonio, e. iii, dub. tu, n. 1115-1116, t. vil, p. 114-117. La Pénitencerie, d’ailleurs, insinue cette pratique, par les mots qu’elle ajoute souvent à la formule : Et quatenus hsec certioratio (nullitatis matrimonii) absqtte gravi periculo fieri ncqueat, renovato consensu juxta requins a probalis aucloribus tradilas. Cf. Arcliiv fur Jiath. Kirchenrecht, t. xi.m, p. 23.

13° Nullis super his dalis litteris, serl prsfsentibus, sub pœna excommunicationis latæ sententise, per le post executionem penitus laceratis. — Cette recommandation est surtout pour les cas de revalidalion d’un mariage déjà contracté, quoiqu’elle paraisse aussi quelquefois dans les dispenses d’empêchements accordées en vue d’un mariage à célébrer. Comme l’empêchement est occulte, la dispense doit également rester cachée. Il faut donc détruire les lettres apostoliques qui la mentionnent, et les déchirer ou les brûler aussitôt après leur exécution, c’est-à-dire dans les deux ou trois jours qui suivent. L’obligation de les détruire, ou du moins de les cacher, existe même si cette clause n’est pas apposée, comme il arrive parfois quand il s’agit d’un mariage à faire. Il n’est jamais défendu au confesseur cependant, de transcrire, pour son instruction personnelle, le texte de la dispense, et de garder cette copie, pourvu qu’il en enlève les dates ou les circonstances particulières qui pourraient manifester à d’autres les noms des pénitents ainsi dispensés. Cf. Lehmkuhl. Theologia moralis, part. IL 1. I, tr. VIII, De malrimonio, sect. iii, S i, n. 821, ad 7>' iii, t. ii, p. 588. Certains compléments circonstantiels accompagnent parfois cette clause, et montrent l’un des motifs qu’a la S. C. d’imposer la destruction de ces lettres : ita ut nullum earum exemplum exstet, neque eas latori restituas ; quod si 7'estitueris, nihil ipsi pressentes lillerx sufjragentur. Cf. Gasparri, Tractatus canonicus de malrimonio, c. IV, sect. i, a. 4. § 2, n. 391, t. i, p. 213 sq.

IV. Clauses spéciales aux rescrits t>oi’r le for extérieur. — 1° Discretioni tu.xper prsesenles committimus et mandamus, quatenus de præmissis te diligenter informes, et, si vera sinl exposita, super quo conscienliam luam onerarnus, cum eisilem exponeulibus dispenses. — Par cette clause, il est exigé que, avant la fulminalion de la dispense, une nouvelle information ait lieu, à l’effet de constater que nul changement substantiel n’est survenu depuis la rédaction de la supplique, et que toujours preces veritate nituntur. Cette nouvelle information n’est pas néanmoins nécessaire pour la validité de la dispense, comme il ressort de la rédaction même de la clause : conscientiam tuani onerarnus, et d’une réponse de la Pénitencerie du 27 avril ÎS.SG. Elle est seulement requise pour que l’ordinaire puisse, en conscience, exécuter le rescrit : est prmmittenda ut judex delegatus quoad veritatem expositorum conscieniïe sue satisfaclum esse sentiat. Décret de la Pénitencerie du l' M juillet 1859. Pour cette nouvelle information, l’ordinaire délègue d’habitude le curé du lieu qui a rédigé la première supplique, et qui interroge, s’il est besoin, les impétrants euxmêmes, leurs parents ou d’autres personnes dignes de foi. Décret de la Pénitencerie du 5 septembre 189'.).

Si la seconde enquête montre que l’exposé dos faits dans la supplique ne répond pas à la vérité, et que, par suite, le rescrit est nul, il faut obtenir un autre resci il qui revalide le premier, en corrigeant ce qui est défectueux en lui. Ce nouveau rescrit s’appelle, en style de curie, un perinde valere, parce que, grâce à lui. 1rs précédentes lettres apostoliques sont déclarées valides, comme si elles n’avaient aucun vice de fond, ni de forme, declarantur valere perinde "< si nullo vitio laborarent. Si, après ce second recours au saint-siège,