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.m provincial, au général, ou au souverain pontife. En effet, le droit de défense est sacré et ! < religieux peut t ii user comme tout autre. Sans doute, il » 1 * > » t se munir à cet effet d’une autorisation, s’il peut, ou s’il croit pouvoir l’obtenir ; mais, autrement, d’après la déclaration de Sixte V, il ne paraît pas compris dans la prohibition du concile de Trente : Quod si dicerent te ad apostolicam sedem confugere, o/< gravamina « mit tuperioribui sibi Mata, et ideo ab ijisis tuperioribus licentiam et littéral obtinere non poh<i*sc, non propterea ullo modo recipi débet, nisi fide dignorum testimonio, de petiia eis licentia et per tims superinees ilenegata constiterit. Celle déclaration pontificale confère une 1res grande probabilité au sentiment des canonistes dont nous parlons.

Pour préciser davantage, examinons quelques exemples classiques. Si un religieux quitte son couvent, sans autorisation, non avec l’intention de n’y plus revenir, mais décidé à faire une longue absence, il commet un péché grave, d’après le sentiment unanime des auteurs. Par là, en effet, il viole les engagements pris à l’égard « les supérieurs, lors de la profession religieuse ; il cause un scandale dans la communauté, et même parmi les séculiers.

Une sortie furtive exécutée de nuit, lors même qu’elle rie serait inspirée par aucune mauvaise intention, présente un caractère de grave culpabilité. Elle est contraire à la décence religieuse, elle viole la loi de clôture, et elle est de nature à scandaliser, elle aussi, au dedans et au deborsdu monastère. C’est une des infractions que Clément VIII permet aux supérieurs de réserver. Or l’on n’ignore pas que la réserve ne s’applique qu’aux fautes mortelles. Suarez, loc. cit., en déduit qu’une sortie irrégulière de jour, effectuée avec l’intention de passer la nuit hors du monastère, sans y être autorisé, réunit les éléments d’une faute mortelle. Car, dit-il, ce n’est pas seulement la sortie furtive du monastère qui entraîne les graves inconvénients précités, mais bien aussi les circonstances d’une absence prolongée pendant la nuit.

Quitter le couvent sans permission, une fois ou deux, mais pendant le jour, en sortant par la porte ordinaire et pour un instant, peut n’avoir pas de gravité. Il peut même n’y avoir en cela aucune faute, si un motif raisonnable ou une nécessité urgente se présente. Toutefois, si cette sortie avait lieu, au mépris de l’ordre formel des supérieurs, par des issues non usitées, au risque de provoquer un scandale, il serait difiicile de n’y pas trouver matière à faute mortelle, d’après les théologiens.

Les supérieurs réguliers, qui franchissent la clôture sans permission, ne violent aucune loi. On ne peut mémo pas dire qu’ils sortent sans permission ; car la faculté de sortie, qu’ils concèdent aux autres, ils peuvent se l’octroyer à eux-mêmes. La loi s’adresse aux inférieurs, laissant le chef aux inspirations de sa conscience.

11. INTRODUCTION DES ÉTRANGERS. — 1° Ancienne législation. — 1. Pas plus que pour la clôture active, il n’existe pour la clôture passive des religieux des textes du droit commun, interdisant formellement l’entrée des hommes, ni même celle des femmes, dans le monastère des réguliers. Jusqu’aux dispositions édictées par saint

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mesures d< pi udi m

monastères allaient jusqu a admettre i la table commune

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Ambroiæ on pensait qu’il râlait mieux, i aant,

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Néanmoii avenls d’hommes étaient

le rapport de la clôture passive, s peu prés aux mêmes sévérités que les couvents de femmi monastère avait son portier pour i on peut

le dire, pour arrêter, au leuil de la maison, tout étranger. Un asile construit à côb des mûri de l’enceinte servait à exercer l’hospitalité envers les personnes du dehors. Ainsi, dès l’origine îles ordres monastiqui raison même des prescriptions générales di Livres concernant le danger « les rapports fréquent la familiarité des hommes et des femmes, |., législation particulière a interdit aux religieux de recevoir les personnes du sexe à l’intérieur de leur monastère. L’esprit de prière, de recueillement, de silence, de mortification, d’édification publique, qui constitue le fond de la vie monastique, n’a jamais pu se concilier avec duités de ce genre de personnes dans les monastères. Les précautions, prises sous ce rapport par l’Eglise, allaient jusqu’à interdire le séjour des femmes faisant vœu de virginité, dans les maisons habitées par des personnes étrangères à la famille. Plus tard, les con, défendirent de bâtir des monastères de religieuses dans le voisinage des couvents de religieux.

L’usage des monastères mktes s’était établi en Orient. Le IIe concile de Nicée 787 1 défendit, dans son 2t> canon, d’en ériger de nouveaux. Il déclara vouloir tolérer ceux qui étaient ainsi fondés suivant la règle de saint Basile ; mais pour l’avenir ils restaient abolis. Mansi. t. un, col. 755.

En Occident, les prohibitions des conciles s’étendirent jusqu’à interdire de donner l’hospitalité continuelle à n’importe quelle personne séculière. Une seule exception était faite en faveur des indigents, que l’on pouvait recevoir dans des locaux aménagés à cet effet.

A la suite de ces interdits de séjour dans les couvents de religieux, commença l’abus des visites dans les monastères, pour motifs de curiosité et même de dévotion. lies défenses particulières furent édictées afin de couper court à cet usa-, . |i, sonnais on écarta les personnes qui ne pouvaient être considérées comme pieuses, discr vouées aux pratiques religieuses et aux bonnes œuvres. Les portes des monastères continuèrent à rester ouvertes à celles qu’on qualifiait meurt en religion.

Toutefois, comme ce privilège des personnes pieuses pouvait aussi présenter des inconvénients sérieux, il fut décrété au xT siècle, qu’aucune religieuse ne pourrait pénétrer dans l’enceinte d’un monastère de religieux. Il ne fut pas aisé de faire respecter ce point de règlement.

Des personnes de haut rang parvinrent à s’arroger le droit de s’introduire dans les couvents des religieux, sous prétexte de permission du saint-siège. Au mépris des ordres des supérieurs, elles franchissaient le seuil des monastères dont elles troublaient le recueillement. En présence d’un abus -i criant, saint Pie Y prit, le 21 octobre 1566, une mesure radicale. Dans sa constitution Regularium persxmarum, il révoqua toutes les facultés dont pouvaient se prévaloir ces personnages. Il fulmina l’excommunication majeure contre toutes les femmes qui pénétreraient dans les couvents d’homo il décréta de privation perpétuelle de leur charge et frappa de sus], , use les supérieurs qui les admettraient. Leurs litres de comtesse, de marquise, de duebesse ne suffiront pas. disait le souverain pontife, à les mettre à couvert des censures réservées spécialement au saint-