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CLERCS


qu’on applique aux lévites du Nouveau Testament le précepte divin : Sancti erunt Deo suo et non polluent nomen ejus. Lev., xxi, 6. Rien n’attire le peuple à la piété et à la religion envers Dieu, dit le concile de Trente, ’sess. XXII, De reform., c. i, plus que la vie sainte et l’exemple des ecclésiastiques. Les laïques adaptent leurs actes à la façon de procéder des prêtres. Quapropter, sic decet oninino clericos… vilain moresque suosomnes componere ut… nilnisi grave, moderatum, ac religione plénum prse se ferant. Les souverains pontifes, les conciles, les synodes particuliers ont dicté les lois spéciales propres à développer la sainteté des ministres des autels. Les Pères ont souvent déclaré que les ecclésiastiques qui s’adonnent rarement à la prière, à la lecture spirituelle, à la méditation et aux autres exercices de piété, conduisant à la sainteté, ne sont pas en sûreté de conscience, ob liane solummodo voluntariam et habituaient negligentiam. L’ordination fait le prêtre, la prière et la méditation font le bon prêtre. Aussi, Innocent III posait ce principe : Duo maxime necessaria sacerdoti : spletidor vitse, splendor scientiæ.

Saint Grégoire le Grand a tracé, d’une façon précise et complète, le programme de la sainteté du prêtre. Sit ergo, necesse est, cogitatione mundus, aclione preecipuus, discretus in silenlio, utilis in verbo, singtdis compassione proximus, prse cunctis contemplatione suspensus, benc agenlibus per humilitatem socius, contra delinqucntiuni vilia per zelum juslitiseereclus, internorum curamin exteriorum occupatione non minuens, exteriorum providentiam in internorum sollicitudine non relinqitens. Regulie pastoralis liber, part. II, c. I, P. L., t. lxxvii, col. 26-27. Cf. Gaspard, <>/). cit., n. 564-576, t. I, p. 366-376 ; S. Many, op. cit., p. 231-237.

Habit ecclésiastique.

Comme indice de leur vocation

et témoignage de leur modestie intérieure qui doit reluire au dehors, les clercs sont tenus à porter un costume spécial. Au début de l’ère chrétienne, les clercs ne se distinguaient des laïques ni par la forme ni par la couleur des habits. Une prudence élémentaire leur recommandait de ne point attirer sur eux l’attention des persécuteurs. Ce n’est que peu à peu, à la suite de nombreux décrets des conciles, soit généraux, soit particuliers, que l’uniformité a prévalu, du moins sur ces deux points, la forme et la couleur de l’habit ecclésiastique. Thomassin, Ancienne et nouvelle discipline de l’Eglise, part. I, 1. II, c. xliii, xliv, xlvi, xlviii, l, li, t. il, p. 30-40, 46-49, 51-58, 63-79 ; cf. Martigny, Dictionnaire des antiquités chrétiennes, 2e édit., Paris, 1877, p, 778-780. Le concile de Trente a édicté, au sujet de l’habit ecclésiastique, une règle générale : « Tous les ecclésiastiques, quelque exempts qu’ils puissent être…, si. après en avoir été avertis par leur évoque, ou par ordonnance publique, ne portent point l’habit clérical, honnête et convenable à leur ordre et à leur dignité, et conformément à l’ordonnance et au mandement de leur dii évéque, pourront et devront y être contraints par la suspension de leur ordre, office et bénélice. » Sess. XIV, De reform., c. vi.

A la suite de Sixte V, const. Sacrosanctum, le droit coutumier, les synodes et les évéques ont complété la déclaration du concile de Trente, en adoptant la vestis talaris de couleur noire, comme vêtement ordinaire du clergé séculier. D’après la décision du concile de Trente, les évéques ont le droit de déterminer le Costume des clercs soumis à leur juridiction, en tenant compte des circonstances, des traditions et des usages en vigueur. Lorsque, à [’encontre des ordonnances épiscopales, les clercs ont voulu réclamer contre l’obli>ii de porter régulièrement la soutane et adopter la soutanelle, ils ont compli tement échoué devant les Congrégations romaines. Benoll XIV. De synodo diœ-’">, l. II, c. viii, n. I ; in ÎSpolelana, Il janvier 1701 ;

in Bisacciensi, 1 er mars 1738 ; in Salemitana, 27 septembre 1732, Thésaurus, t. iii, p. 392. C’est ainsi qu’en France, les statuts synodaux de la plupart des diocèses, déterminent, au moins, l’obligation de porter la soutane, la ceinture et le rabat. D’une façon générale, le port du costume ecclésiastique est requis, pour qu’un clerc jouisse des privilèges de son état.

Tonsure.

Au même titre que l’habit sacré, la

tonsure est aussi requise pour qu’un ecclésiastique bénéficie des privilèges des clercs, principalement du for et du canon. L’obligation de porter la tonsure, qui distingue les clercs des laïques, est fort ancienne dans l’Église. Elle rappelle l’habitude qu’avaient certains ascètes de se raser complètement la tête, pour signifier leur absolu renoncement au monde. Voir Tonsure. Dans tous les cas, il faut distinguer la tonsure et la couronne. Ramenée aujourd’hui à de’petites dimensions, la tonsure, dans l’Église orientale, entraînait la décalvation, tandis que la couronne laissait sur la tête un cercle de cheveux, symbolisant le sacerdoce royal et la couronne d’épines du divin Sauveur. Thomassin, Ancienne et nouvelle discipline de l’Eglise, part. I, 1. II, c. xxxvii-xlii, t. i, p. 541-546 ; t. ii, p. 1-30. D’une faron plus spéciale, les clercs promus aux ordres sacrés, ou possédant un bénéfice, sont tenus de porter les cheveux courts, et la tonsure proportionnée à l’ordre reçu. L’ancienne législation fulminait l’excommunication CQntre ceux qui violaient ce point de discipline..S" ; quis ex clericis comam relaxaverit, anathema sit. Sans en arriver à cette rigueur, le droit coutumier et les ordonnances épiscopales générales obligent ces clercs sous peine grave à ne pas longtemps négliger l’entretien de la tonsure, par exemple durant une année, à moins de raison sérieuse. Les clercs minorés ou non bénéficiers ne sont pas tenus avec cette sévérité, sauf le cas d’un mépris formel de leur part.

Continence.

Dans l’Église latine les clercs, promus

aux ordres sacrés, sont astreints à garder la continence perpétuelle. Sur l’introduction de cette loi, voir Célibat ecclésiastique, t. ii, col. 2068-2088.

Le concile de Trente, sess. XXV, De reform., c. Xiv, a réglé la procédure à suivre contre le clerc qui vivrait dans le désordre. Une monition personnelle doit d’abord lui être adressée par l’évêque. S’il ne se corrige pas, on peut incontinent le priver du tiers de tous ses revenus, qui sera appliqué aux bonnes œuvres désignées par l’évêque. Si, après une seconde monition, il s’obstine dans le mal, l’ordinaire le privera de tous ses revenus, et provisoirement de l’administration de son bénéfice. Dans le cas d’opiniâtre récidive, la suppression du bénéfice et l’interdit définitifs seront prononcés. Ultérieurement enfin, le coupable sera frappé d’excommunication. Si un clerc, promu aux ordres sacrés, avait la présomption de contracter mariage, il tomberait sous l’excommunication réservée aux ordinaires. Const. Apostolicas srtiis de Pie IX.

Obéissance.

L’Église, dont la hiérarchie est

divine, ne saurait remplir sa mission, si l’obéissance due aux évéques, n’était fidèlement observée par les clercs. Par raison d’état et conformément à la promesse faite à leur sacre ou à leur ordination, les évéques doivent obéissance au pape, et les prêtres au souverain pontife et à leurs évéques respectifs. L’objet de celle soumission comprend la doctrine, la morale, la discipline, le culte divin, les lois de réformes générales ou particulières, les matières, bénéficiâtes, le for interne et le for externe, les causes judiciaires. C’est la conséquence du pouvoir conféré par Jésus-Christ au souverain pontife sur l’Église universelle : Pasce oves meas, pasce agnos mcos, Joa., xxi, 16-17, et aux évéques sur la portion du troupeau que le pape leur assigne, posuit episcopos regere ecclesiam Dei. Ad., xx, 28.

Il en résulte : 1° qu’un clerc ne peut quitter le béné-