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CONSTANTINOPLE (IVe CONCILE DE)

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Toi-/ toï ; iepiO’TL toO ôeo-j

(TU|i.6aivdvTh>V -payiiâTWV.

Nous avons entendu dire

qu’il ne peut y avoir de synode sans la présence du prince.

Mais nulle part les saints canons ne prescrivent que les

princes séculiers doivent assister aux conciles, mais seule ment les évoques. Aussi, si

l’on excepte les conciles œcuméniques, nous ne constatons

pas que cette présence des

princes ait eu lieu. Il est défendu en effet que les princes séculiers soient témoins de ce qui arrive aux prêtres de Dieu.

Le court extrait du canon 17e, tel que le donne le texte d’Anastase, correspond à peu près mot pour mot au canon 12e du texte grec. Ce canon pris dans son entier peut se résumer ainsi : Le concile déclare que les patriarches ont le droit de convoquer au synode patriarcal tous les métropolitains institués par eux, soit qu’ils les aient ordonnés, soit qu’ils leur aient envoyé le pallium. Les métropolitains ne pourront pas expliquer leur ahsence de ce synode, par la raison qu’ils doivent tenir eux-mêmes deux synodes par an. Quoique le concile général ne défende pas les synodes métropolitains, il déclare que les synodes patriarcaux sont plus utiles, et que le bien particulier doit céder le pas au bien général. Ce n’est pas non plus une excuse valable que de prétexter une défense des princes séculiers, pour ne pas se rendre à l’appel de son patriarche. Les rois de la terre tiennent des assemblées pour régler les affaires de leur ressort. Ce serait une impiété de leur pari d’empêcher les ecclésiastiques de régler les leurs ; d’ailleurs, le concile n ignore pas que ce sont souvent 1rs métropolitains qui suggèrent aux princes de leur défendre de se rendre au synode. A plus forte raison les récalcitrants ne sauraient-ils faire valoir l’opinion de quelques ignorants qui prétendent qu’un synode ne peut se célébrer, si le prince n’est pas présent. Le canon fixe ensuite diverses peines contre les contumaces qui refuseraient, sans motif légitime, de répondre à l’appel de leur palrian

En condamnant comme une doctrine détestable, tan i perosum quiddam, l’opinion de ceux qui prétendent qu’un synode ne peut être célébré sans la préirii séculiers, le concile aflirme parle

fait même la distinction des deux pouvoirs civil et religieux, et proclame l’indépendance de l’Église iis-a-vis de I Mal. || touche par là a la racine du mal dont souffrait l’&glise byzantine. L’ingérence perpétuelle.les empereurs dans les affaires reli ait été la causa de luiies malheurs. Après la tourmente iconoclaste, le schisme pie. heu.’t. i i t sorti de cite source impure.

i le VIII’concile condamne-t-il rette ingérence à plusieurs reprises. Le pape Nicolas I > l’avait déjà fait dans -a repoli i i l’écrit injurieux de Michel III en 865 : « Les empereurs paons étaient gouverains pontifes ;

après la venue de celui qui est véritablement roi et pontife, l’empereur ne s’est point attribué’les droits du pontife, ni le ponié <il’empereur.

i les deux puissances, afin qui

i’m s chn t i neus ni li’oui des pontifes pour

la vie éternelle, et que les ponl al des lois

..lianes temporelles… H n’est

pu oe i poinl’i ml ordre épisco p.ii de se mêler de iastiques. » h^mti.,

i /’/.i exix, col. 960, 961. L’empereur Basile

lui 1 1 1 <" 1 1 1 avait reconnu la nécessité pour les loques

ea brebis et de ne point empiéter

sur le réile il

qu’il prononça à la fin du concile : « Examiner les affaires ecclésiastiques, les approfondir, c’est la charge des patriarches, des évêques et des prêtres qui ont en partage le gouvernement de l’Église…, mais ce n’est point notre alfaire à nous, qui avons besoin d’être dirigés, d’être sanctifiés, d’être liés ou délivrés de nos liens… Mêlons-nous donc de ce qui est de notre ressort. » Mansi, t. xvi, col. 187, 188. Heureuse eût élé l’Eglise byzantine, heureuse la chrétienté tout entière, si ces principes avaient été sérieusement appliqués. « Nulle part, dit le concile, les saints canons ne prescrivent l’assistance des princes séculiers aux synodes, mais seulement celle des évêques. » II s’agit de la question de droit, vou.o9sto-jt(. Jamais on n’a considéré dans l’Eglise la présence des laïques, ceux-ci seraient-ils rois ou empereurs, comme nécessaire à la légitimité d’un concile et à la validité de ses décisions. Seuls les princes spirituels, les évêques, sont les membres naturels et nécessaires de ces sortes d’assemblées.

Sur la question de fait, le concile reconnaît que les empereurs ont pris part aux conciles œcuméniques, mais il se garde bien de dire que leur présence est requise. Nicolas I er, dans sa lettre déjà citée à l’empereur Michel, donne la raison pour laquelle les empereurs ont été admis aux conciles généraux : c’est parce qu’on y traite de la foi, qui est commune à tous les chrétiens, clercs ou laïques : Ubinam legistis imperatores anlecessores vestros in synodalibus convenlibus interfuisse, nisi forsilan in quibus de /ide tractatum est, quoe universalis est, quie omnium communia est, quse non solum ad clericos, verum etiam ad laicos, et ad omnes omnino pertinet christianos ? P. L., t. exix, col. 1H3. S’ils peuvent assister aux conciles œcuméniques, les princes séculiers se voient exclus des conciles particuliers, et cela pour une haute raison de convenance, à cause du souverain respect du au sacerdoce divin : « Il est défendu, où ûeuitôv, que les princes séculiers soient témoins de ce qui arrive aux pré Ires de Dieu, c’est-à-dire, assistent à leur punition. C’est en ellet habituellement dans les conciles particuliers que les clercs sont admonestés et punis par leurs supérieurs hiérarchiques : ad coercendum illos et corrigendum, cutti fama eos super quibusdam delictis forsilan accusai cri !, » dit ce 17 € canon, en parlant du synode patriarcal.

Le VIII 9 concile avait un motif spécial de rappeler cetie défense, parce qu’elle avait été complètement violée au conciliabule des 318 Pères, en 8CI. Cette assemblée, à supposer qu’elle y eût été autorisée par le pape, n’avait en réalité a juger que la cause particulière d’un évé que, d’Ignace. (Vite cause aurait donc dû, d’après les saints canons, être examinée à huis clos, en présence des légats, et sans l’assistance d’aucun laïque. Cependant Michel III, d’accord en cela avec Photius, avait paru au concile, revêtu de ses insignes impériaux, accompagné des officiers de la cour et de tous les magistrats de la ville. Le peuple lui-même avait pu assister en curieux à la scandaleuse procédure don f Ignace fut victime. CI. Nicélas, Yiln Ignatii, Mansi, 1. xvi,

col. 236, 237. Aussi Nicolas I* 1 reproche-t-il vivement à l’empereur sa conduite en cette occasion : l’os aulrm synodo i » causa sacerdotis collectée interfuistis, verum .i numérota ssecularium millia a<l videndume us opprobrium aggregastis… fit plautus de Domini sa lote scurris et liislriomlrus. /’. /… t. i : ix. Col. 9439 14.

S’il est dit que les évêques seuls doivent assister aux

conciles, d’aprèa les saints canon doit pas

mire évidemment des synodes diocésains,

.1 ynodes provinciaux, patriarcaux ou ocimiéniqu. s.

pat non plus qu’a ces derniers d’autrea tiques ne puissent être admis, Binon avec délibérative, au moins avec voii consultative L’histoire oncili prouve que Celle adml ion a souvent eu