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CONSTANTINOPLE (ÉGLISE DE)


grecque arriva à l’observance actuelle du carême de quarante jours. Trois autres carêmes sont venus depuis s’ajouter à celui qui précède la fête de Pâques : le carême de Noël, celui des saints apôtres Pierre et Paul, celui de l’Assomption ou de la sainte Vierge. La plus ancienne attestation que l’on ait du carême de Noël se trouve dans la Vie de saint Etienne le Sabaïte, dit le Thaumaturge, f 31 mars 794, écrite une dizaine d’années après sa mort. Son biographe Léonce dit, Acta sanctorum, t. m julii, n. 139, p. 559 ; n. 184, p. 581, qu’à partir de l’année 762, il observa le carême de saint Sabas, appelé sans doute ainsi parce qu’il s’ouvrait le 6 décembre, le lendemain de la fête de ce saint. Ce carême, du moins en Palestine, durait donc une vingtaine de jours. Depuis cette époque, nous le rencontrons à Constantinople en 920, P. G., t. cxxvii, col. 521, et dans l’Église d’Antioche. lbid. Balsamon, patriarche d’Antioche vers la fin du xiie siècle, écrit à son Église une lettre sur les jeûnes de l’Église orthodoxe, dans laquelle il recommande d’observer un jeûne de 40 jours avant Noël, P. G., t. cxxxviii, col. 1340, 1341, surtout 1356 ; cependant, il avoue ailleurs, P. G., t. cxxxviii, col. 1001, 1357, que sept jours de jeûne peuvent suffire. Du temps de Syméon de Thessalonique († 1429), le carême de Noël durait 40 jours comme aujourd’hui, P. G., t. clv, col. 900, et il commençait le 15 novembre. Le carême des saints apôtres Pierre et Paul est cité expressément, pour la première fois, dans une catéchèse de saint Théodore Studite († 826). S. Thcodori parva catec /iesis, édit. Auvray, Paris, 1891, p. 68. Il est toutefois antérieur à cette date. En effet, le biographe de saint Etienne le Sabaïte nous dit à deux reprises, Acta sanctorum, t. in julii, n. 184, p. 580 sq., que, depuis l’année 762, le saint observait fidèlement les trois carêmes. Nous connaissons déjà l’existence du grand carême et du carême de Noël ; de plus, comme saint Théodore Studite mentionne le carême des saints apôtres dans les premières années du IXe siècle, c’est évidemment lui qui est le troisième carême désigné dans notre texte. Anastase de Césarée, qui écrivait vers l’année 1098, le cite également et comme étant depuis de nombreuses années d’une pratique tout à fait générale, P. G., t. cxxvii, col. 520, 521 ; Balsamon, à la fin du xiie siècle, recommande de le commencer après la fête de tous les saints, c’est-à-dire le jour qui correspond à notre lundi de la Trinité, /’. G., t. cxxxviii, col. 1356, bien qu’à la ur il se contentât d’un jeune de sept jours avant la fête du 29 juin, ibid., col. 1001, 1357 ; Syméon de Thessalonique, enfin, au xv c siècle, le fait commencer comme Balsamon apn s la Toussaint, usage qui s’est maintenu. /’. G., t. clv, col. 901. Le carême, dit de l’A » "m pi ion, n’a pas d’attestation bien sûre avant le synode de l’union, tenu v< rs 920 sous Constantin VII. /’.’.'., t. cxxvii, col. 521. Anastase de Césarée, vers 1098, le faire commencer le jour de la fête des Machabées, c’est-à-dire le 1° août, P. G., t. cxxvii, col. 526 ; Balsamon, fin du xiie siècle, distingue un jeûne de sept jours qui précède la fête de la Transfiguration, 6 août, et un jeûne de sept jours qui précède la fête de l’Assomption, 15 août, P.’/'., t. cxxxviii, col. 1001, 1336, 1340, 1341, 1356 ; du temps de Syméon de Thessalonique (y I I de la Transfiguration et de

mption étaient unis et portaient le nom il. ca de la sainte Vierge. Ce carême commençait le 1° août, P. (’., t. CLV, col. 901, usage qui s’est conservé.

Rapport* de l’Églite et de l’État. — Il est impostudier

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cinq ou sis siècles, d’autant qu’ils n’ont pa été li <>it sous les mauvais

princes. D’une mai raie, les empereurs se

montrent pieux, di qui ne les empêche

forl peu exemplaire, ils

protègent 1 Lglise, ils la protégent peut-l tra trop, |

qu’en fin de compte ils l’asservissent. Sauf de très rares exceptions, ce qu’ils ont voulu, les patriarches l’ont exécuté. Ces derniers se sont montrés les instruments dociles de leur politique religieuse, écrivant aux papes des lettres injurieuses ou trempées dans le miel attique, selon que l’intérêt du jour le réclamait. Il y eut toutefois, du ixe au xve siècle, sur le trône patriarcal de beaux caractères, formés suivant la discipline monastique et qui avaient, de leurs droits vis-à-vis du pouvoir civil, de leurs droits vis-à-vis du clergé et des fidèles, une réelle intelligence. Mais les polémiques, les rivalités mesquines, les querelles d’école, les pronunciamientos militaires ne leur permirent presque jamais de donner la pleine mesure de leur capacité. Nous avons déjà vu que si, de droit, l’élection patriarcale revenait au saint-synode, en fait, elle était une propriété usurpée du basileus. Constantin Porphyrogénète le dit expressément au Xe siècle : Le saint-synode désigne trois candidats à l’empereur, qui se prononce pour l’un des trois, si la liste lui agrée ; dans le cas contraire, il choisit lui-même le futur patriarche, qui est ensuite élu par le saint-synode. Si minime que fût la part d’autorité dont jouissait le saint-synode, il ne l’exerçait pas toujours et, dans bien des cas, à la mort du patriarche, le basileus, sans consultation préalable, imposait son successeur. Nicéphore Phocas voulut même interdire toute nomination ecclésiastique, qui n’aurait pas eu son approbation ; abus de pouvoir qui dura autant que lui. De droit aussi, le patriarche est ordonné par le métropolite d’Iléraclée, à moins que ce siège soit vacant. Alors, c’est l’archevêque de Césarée qui procède lui-même au sacre, ainsi que cela arriva pour Etienne I er en 886, pour Léonce en 1190. P. G., t. cxxxvii, col. 324, 433. Les métropolites sont élus parle saint-synode ; les simples évêques par le métropolite, aidé de ses suffragants, s’ils sont assez nombreux, d’évêques étrangers, dans le cas contraire. P. G., t. cxxxvii, col. 236. La résidence est imposée à tous, sauf aux métropolites et aux évêques, dont les diocèses sont aux mains des barbares, comme celui d’Iconium. A ces prélats, pourvus d’un titre sans bénéfice, on accorde des monastères à diriger, des àSeXçâra, confréries, ou des ôcpçixia, pour qu’ils ne meurent pas de faim ; ils ne peuvent cependant, sous aucun prétexte, entrer dans le clergé de Sainte-Sophie. P. G., t. cxxxvii, .col. 640 ; t. cxxxviii, col. 1032. Le clergé n’a pas changé depuis la première période ; pourtant il n’y avait plus de diaconesses à la fin du xii° siècle, bien que certaines religieuses portassent abusivement ce titre, P. (.’., t. cxxxvii, col. 441 ; de même, si l’on excepte Thèbes en Béotie, on ne remarquait plus alors de religieuses portant un costume laïque. Ibid., col. 145. Les commendes, les charislicariats comme on disait à By/.ance, sévissaient presque autant qu’en Occident, entraînant après elles la simonie et des vices plus ils encore. Au xue siècle, nous savons par Balsamon, P. G., t. cxxxvii, col. 628, que des laïques possédaient des monastères et des offices de clercs, notamment à l’église des 40martrs et à celle de la Vierge de Constantinople, à Athènes, à Mésembrie, etc. Au siècle précéd ( ut, Jean d’Antioche avait élevé la voix contre cet abus, en retraçant ses origines. P. G., t. cxxxii, col. 1128 sq. ; F. Chalandon, Essai sur le règne

1900, p. 380-388. Il y eul

également toute une série de mesures prises par les empereurs, pour empêcher la tnei opale’le

r au pouvoir il du lise ou des fonction i n 1184 ou 1139, un chrysobulle de Jean Comîi’ne punissait il’- pi n amende, fouet, tonsure, ceux qui. à la mort d’un prélat, s’emparaient d’un objet quelconque Ini ayant appartenu, En [151 ou

1166, une ordonnance de Manuel Coinneiie frappe les délits semblables de pénalités plus forte-, comme mutilations diverses, confiscations, etc. Tant de rigueur