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prive pour toujours un clore, non du caractère sacerdotal qui est indélébile, mais de l’exercice de l’ordre, et, par suite, de toul bénéfice. Les auteurs signalent la différence qui existe entre la privation, la suspense et la déposition. La déposition rend le clerc inhabile à l’acquisition de tout bénéfice ; la privation ne s’oppose pas à l’obtention des autres bénéfices. La suspense, par son essence, n’est pas perpétuelle ; elle est médicinale. Elle ne prive qu’indirectement des fruits du bénéfice ; la déposition est perpétuelle de sa nature et dépouille des privilèges de la cléricature. Elle ne doit être appliquée que pour des délits très graves et prévus par le droit, tels que l’homicide volontaire, le parjure, l’adultère, le concubinage, l’inceste, etc.

3. Dégradation.

Cette peine canonique prive le coupable, par un jugement définitif, non seulement de tout ordre, bénéfice et exercice d’ordre, mais encore de tout privilège clérical, de tout insigne, et le livre au bras séculier. Ce sont là les conséquences de la dégradation dite réelle ; la dégradation verbale dépouille de l’office et du bénéfice, mais ne prive pas le coupable des privilèges de l’ordre. Les crimes, pour lesquels on applique cette redoutable sanction, sont prévus par le droit ecclésiastique ; ce sont l’hérésie, l’apostasie, la falsification des lettres apostoliques, les menées criminelles et la conspiration contre son évêque, l’assassinat, l’incorrigibilité du cierc, le crime contre nature, la célébration de la messe ou l’audition des confessions par un clerc non promu au sacerdoce, l’avortement, la sollicitation ad turpia in sacramentali confessione, le vol sacrilège de la sainte eucharistie.

4. Privation.

La privation est une sentence canonique privant un clerc de son bénéfice. Cette peine peut être infligée ipso jure ; ou bien par un jugement provoqué par les circonstances et porté selon les règles de droit. On ne peut inlliger à un curé la peine de la privation du bénéfice si ce n’est pour un motif grave, notoire, et à la suite d’un jugement régulier. Caus. XVI, q. vii, can. 38, Inventum. Les fautes qui peuvent entraîner pour un curé la privation du bénéfice sont de deux sortes : les omissions et les délits.

a) Omissions. — Dans ce cas se trouve : a. le clerc qui, nommé à un bénéfice avec une obligation de se faire ordonner prêtre infra annum, néglige de le faire par sa faute ; b. le titulaire d’un bénéfice qui ne porte pas régulièrement l’habit ecclésiastique, sans motif sérieux ; c. le curé qui manque gravement à la loi de la résidence.

b) Délits. — Sont coupables de ce chef : a. le bénéficier nommé par le pape, qui prend possession de son titre, avant l’expédition des lettres apostoliques ; b. le clerc qui a recours à la violence pour prendre possession de son bénéfice ; c. le clerc qui falsifie les lettres apostoliques ; d. le clerc, irrégulièrement promu aux ordres (per sali uni, absque titulo), qui exerce le ministère ; e. le clerc aliénant sans permission les biens de son titre : il reste privé du bénéfice ipso jure ; f. le clerc coupable de simonie réelle, conlidentielle et mixte : g. le clerc homicide est privé, ipso jure, de son bénéfice ; celui qui se rend coupable de coups et blessures, per sententiam judicii ; h. le clerc qui s’endurcit une année durant dans l’excommunication, peut être frappé de privation de bénéfice, comme suspect d’hérésie ; il devient incapable d’obtenir d’autre bénéfice, comme aussi dans le cas d’irrégularité. î. Dans le cas de concubinage, le concile de Trente indique la procédure à suivre, avant d’en venir à la privation du bénéfice.

V. Droits et prérogatives des curés.

1° En principe général, les pouvoirs curiaux découlent de l’ordre sacerdotal qui se définit : facilitas peragendi ex of/icio ritus sacros, vel in illis peragendis minislrandi. De là résulte pour eux le pouvoir radical d’administrer tous les sacrements, sauf l’ordre et la confirmation

réservés aux évéques, qui possèden la plénitude du sacerdoce.

Régulièrement Je pouvoir de juridiction repose sur la même base. Il est défini ainsi : potestas publica do endi et regendi subdilos in ordine ad culium Da ei animarum salulem. Il s’exerce au for extérieur ou intérieur. Le premier pour le bien général de l’Église, le second, pour l’utilité particulière des fidèles. Ce dernier est celui qui constitue le pouvoir ordinaire des curés, ratione officii.

1° Il faut distinguer, comme conséquence de ces principes, les droits curiaux et les fondions curiales.

1. Sous le nom de droit curial, on comprend l’ensemble de certaines prérogatives réservées au curé-, pour son utilité personnelle.

Ainsi il a le droit exclusif de conférer le baptême solennel. Nul, sans la permission du curé, ne peut régulièrement l’administrer à ses paroissiens. Hors le cas de nécessité, lui seul peut porter le viatique et administrer l’extrême-onction aux paroissiens malades.

Il a le droit de faire la publication des bans et d’assister au mariage de ses paroissiens, à l’exclusion de tout autre prêtre. Il peut confesser et absoudre ses paroissiens, même en dehors de sa paroisse, serait-ce en temps pascal. C’est à lui que revient le droit de distribuer la communion pascale à ses ouailles, ainsi que celui de recevoir pour la première fois les enfants à la sainte table. Régulièrement, il a le droit d’inhumer ses paroissiens ainsi que toute autre personne décédée sur le territoire de sa paroisse, servatis servandis.Ua droit à ce que les paroissiens pourvoient à son entretien convenable. Les offrandes faites à l’occasion des cérémonies lui appartiennent, en principe.

Conformément au droit général et aux statuts diocésains, il peut administrer le temporel de la paroisse. D’après le droit commun, il possède la prérogative de prendre place au synode, de choisir et de révoquer, avec l’approbation de l’évêque, ses vicaires. En France, le saint-siège a réservé le dernier droit aux évéques seuls, à raison des circonstances.

Comme complément, disons que les curés possèdent quelques droits honorifiques : celui de présider à tous les offices de la paroisse, d’avoir la préséance sur leurs confrères selon la dignité et l’ancienneté de leur église, de porter l’étole comme signe distinctif, si l’usage ou un induit du saint-siège les y autorise. En France jusqu’à la loi de séparation, le curé siégeait immédiatement après le président, dans la réunion des marguitliers ; il pouvait donner chez lui l’enseignement, à trois ou quatre enfants se destinant à l’état ecclésiastique ; il jouissait de la franchise postale pour correspondre avec les autorités religieuses, civiles et académiques.

2. Fonctions paroissiales.

Sous cette désignation se rangent certains privilèges attribués aux curés par la législation ecclésiastique, à raison de leur connexion avec les droits curiaux et les obligations de la charge pastorale. Sont considérés comme tels la bénédiction des fonts, celle des maisons le samedi saint, celle des cierges, des cendres, des rameaux, des semences, du fer ; l’aspersion de l’eau bénite, les relevailles conformément à l’usage, la célébration de la messe le jeudi-saint, etc. A raison des conflits sans nombre suscités entre les curés et les confréries au sujet de ces droits, de ces fonctions et des prérogatives diverses, la S. C. des Rites publia, le, 10 décembre 1703, un décret général auquel nous renvoyons les lecteurs. Le saint-siège y i trente-trois questions litigieuses.

VI. Devoirs et obligations du curé.

1° La première obligation des curés est de faire la profession de foi, dans un délai de deux mois, à partir du jour de la prise de possession. Concile de Trente, sess. xiv. can. 12. Le saint-siège a déclaré (15 décembre 1866) que cette profession de foi s’impose aussi aux succursalistes