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CURES


appelées en France succursales. — 6. Les paroisses de patronat laïque, ou de patronat mixte. Un examen privé remplace le concours pour les sujets présentés’— 7. Les curés qui permutent régulièrement leurs bénéfices.

En dehors de ces exceptions, restent soumises à la loi du concours les cures inamovibles, les cures réservées même au souverain pontife. La procédure de ces nominations est organisée d’après des règles particulières. Dans le cas de patronat ecclésiastique, le choix du candidat le plus digne appartient, non à l’évêque, mais au patron lui-même. Les cures de patronat laïque n’étant pas soumises au concours, c’est le patron qui présente à l’évêque celui que les examinateurs ont jugé le plus digne.

Le concours ne saurait avoir lieu sans juges. Aussi, le droit ecclésiastique a-t-il minutieusement réglé la question concernant leur nomination et leur façon de procéder. Les juges ou examinateurs synodaux sont proposés chaque année dans le synode, par l’évêque ou le vicaire général. Les membres du synode sont appelés à approuver ou à rejeter, par un vote, le choix de l’administrationépiscopale. Cesjugesdoiventétreau nombrede six, sous peine de nullité des actes. On peut en nommer plus de six, mais non plus de vingt. La présence de trois examinateurs suffit à chaque séance d’examen. En règle générale, la présentation des juges ou examinateurs synodaux doit être faite par l’indication du nom et prénom des candidats ; toutefois, il ne semble pas que des candidats nettement désignés par leurs titres ou leurs fonctions de vicaire général, d’archiprètres, etc., puissent être récusés comme irrégulièrement élus. Il est également loisible à l’évêque de les choisir en dehors des gradués ès-sciences théologiques. Les suffrages concernant l’examen doivent être réglés sur place, avant la séparation des juges. L’évêque ne peut intervenir dans cette formalité que dans le cas d’égalité des voix pour et contre.

La loi du concours pour la promotion aux cures ri gne, avec des variantes plus ou moins considérables, dans presque tous les diocèses où la hiérarchie ecclésiastique est organisée. Elle fonctionne en Italie, en Espagne, en Portugal, en Autriche, en Bavière, en Allemagne, en Amérique. Elle n’a pas été maintenue en France. On ne pouvait certainement pas dire que le concordat l’avait abrogée ; son art. 10 rendait sa pratique plus difficile, niais non impossible. Les auteurs

discutent vivement sur la convenance, l’utilité, la néces site de son rétablissement parmi nous.

IV. RETRATl Dl BÉNÉ1 h i PAROISSIAL. — l’n curé’peut renoncer à sa paroisse, ou spontanément, on par suppression des supérieurs. De là, deux procédures diverses :

I un quitte un pi lentement, ou par renon ". ou par échange de paroisse, ou par transla l. Renon Sons cette désignation se groupent généralement tous les termes qui indiquent l’abandon spontané do titre, bien qu’an fond il j ait des nuancée dans leur signification. Ainsi la démission, la renonciation Bans condition ; la résignation, i abandon en faveur d’un autre sujet ; la renoi (tira a heu, lorsque le clerc, ayant reçu les lettres apostoliques, abandonm son bénéfice avant mé la prise

d « possession ; la cet réalise quand uu coadju droit di oadjutorerie. Touti

nonciation faite par un novice, sans autorisation du supérieur et dani lesdeni mois qui précédent la proii. est nulle. Il en est il" même pour le n nom i tient au bénéfice qui constitue le titre d’ordina l’n I" ii’i i peut i In iii( n. n i

d’un te i-. !. plus que tout surn oumis A’ion, à la i p iiroii.il.

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démission. Le droit en indique six principales : l’infirmité corporelle, l’ignorance notoire, des fautes publiques, l’irrégularité perpétuelle, la haine de la population, un scandale qu’on ne peut réparer que par la disparition du titulaire. Les auteurs font remarquer que toute démission doit être prouvée ; elle ne se présume pas.

La renonciation doit être agréée par le supérieur. Le concile de Trente défend de quitter un poste, inconsulto episcopo. La renonciation est explicite, quand elle est donnée d’une façon formelle ; implicite, quand elle résulte d’un fait, par exemple, lorsque le titulaire s’éloigne définitivement de son poste ; conditionnelle, quand elle est subordonnée à certaines clauses ; par exemple, lorsqu’on renonce à une paroisse, à condition que tel sujet recevra l’investiture ; ou qu’une pension est réservée au démissionnaire ; ou qu’un droit de retour au bénéfice lui est garanti ; toutes choses interdites par le droit.

2. Échange de paroisse.

L’échange, dans sa signification canonique, est la renonciation réciproque de deux bénéficiers, en faveur l’un de l’autre. Ces échanges qui peuvent se régulariser par l’agrément de l’autorité ecclésiastique, ne sont pas admis pour les paroisses unies, ou réservées, ou patronnées ou éligibles. Il faut en outre qu’une raison sérieuse justifie l’échange. L’intérêt de l’Église, et non les convenances personnelles, doit être le mobile de cet acte, sous peine de nullité.

3. Translation d’une paroisse à une autre.

Elle doit être faite par l’autorité légitime ; motivée par l’avantage de l’Église. Régulièrement, elle doit se faire d’un bénéfice moindre à un bénéfice supérieur, de ecclesia minori ad majorent.

Le consentement du titulaire est demandé. Les ailleurs examinent la question suivante : L’n curé peul-il être malgré lui transféré d’une paroisse à une autre ? Les canonistes se partagent en deux partis opposés. Les uns adoptent l’affirmative quand il est question de paroisses conférées ad nutum. F.n effet, disent-ils, le caractère essentiel de ces bénéfices est de pouvoir être retirés à la volonté du supérieur. Par conséquent, lorsque surtout unecornpensation supérieure est ollérte, on ne saurait accuser le supérieur d’agir par haine, en discréditant le curé ou en lui infligeant un grave dommage. Puis, l’évêque est juge du bien général du diocèse et il doit agir en conséquence dans les limites de son droit. — Les autres raisonnent en sens contraire. Ils s’appuient sur le texte du droit, beneficium non confertur invito. Par ailleurs, les avantages que présentent les diverses paroisses sont relatifs. Les diocèses peuvent se voir privés des services d’excellents prêtres, qui préféreront dans certains cas se retirer, plutôt que d’accepter à contre cœur des postes plus avantageux. Aussi, le droit ecclésiastique pose le principe suivant : Sicut nemo dejiciendus sine culpa, ita nemo promovendus invitus. Dist. LXXIV, can. I.

2° Suppression du bénéfice paroissial par acte de l’autorité. — Elle a lieu lorsque l’évêque prononce contre un curé’un jugement de suspense, de déposition, de dégradation, et il" privation.

I. Suspense.

La suspense perpétuelle, comme la privation du bénéfice, dépouille de tout avantage temporel le clerc qui en est l’objet. L’évêque peut frapper de suspense tout clerc coup.iUe il uni’faute grave ; elle devrait même être très grave, pour une suspense totale, qui priverait un titulaire de son bénéfice. Pareille tence ne peut jamais être portée extrajudiciairemenl

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j. Déposition. La déposition, appel pai fois dégradation verbale, est une peim canonique qui