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CURES


ou soumis au droit de patronage. Nous n’avons à nous occuper que de ces derniers. Ils sont de libre collation, quand le collateur peut les conférer à un sujet apte par ailleurs, à son plein gré. Au contraire, un bénéfice n’est pas de libre collation, lorsque celui qui l’adjuge doit avoir égard à des conditions qui limitent sa liberté. Ainsi, quand il est question d’un bénéfice soumis au droit de patronage, l’évêque doit l’investiture à celui qui est présenté parle patron.

Bénéfices de collation libre.

Ils peuvent toujours

et partout être conférés par le souverain pontife. Sa juridiction sur l’Église catholique est pleine, universelle, ordinaire, immédiate. On ramène à quatre les titres au moyen desquels le souverain pontife pourvoit à la collation des bénéfices ecclésiastiques dont il est l’administrateur souverain. Le droit de concours, de dévolution, de prévention et de réserve.

1. Le droit de concours consiste en ce que le pape confère une cure ou un bénéfice dont l’évoque pourrait également disposer. Le souverain pontife agit dans ces circonstances en vertu de son droit de collateur universel. Des règles particulières prévoyaient le cas de collation simultanée d’un bénéfice. Les papes n’ont pas recouru souvent à ces mesures, à raison d’inconvénients faciles à prévoir.

î. Le droit de dévolutio71 consiste en ce que le pape confère un bénéfice que les collateurs inférieurs n’ont pas attribué en temps voulu, ou qu’ils ont indûment attribué. Il avait été introduit dans la législation ecclésiastique pour réprimer la négligence des collateurs inférieurs.

!. Le droit de prévention consistait en ce que le

souverain pontife prévenait les collateurs ordinaires en nommant aux bénéfices avant eux. Ce pouvoir qui se légitime, en droit, par le principe de la juridiction universelle et souveraine du pontife romain, avait, en fait, l’avantage de stimuler l’exactitude des collateurs inférieurs. Ils s’empressaient de remplir leur devoir et ne laissaient pas les paroisses en souffrance dans la crainte d’être prévenus. Surtout en France ce droit de prévention (’tait très limité par les usages locaux et la jurisprudence reçue.

Le saint-siège use de ces pouvoirs soit en concédant des mandats deprovidendo, ou grâces expectatives, ou bien des titres de coadjuteurs avec future succession. Les décrétâtes font mention de ces mandats apostoliques. Selon les temps et les circonstances, ils étaient rédigés différemment, tantôt sous forme de simple demande ."h collateur ordinaire, litlerse prsecep toriSB, puis, ce furent les monUoriSB, lorsque les évéques négligeaient de prendre en considération la demande du pape en faveur d’un candidat. Enfin, lorsqu’il y avait obstination, le saint-siège fulminait les / Par cette dernière procédure le pape chariii le ide nantir le sujet choisi du bénéfice qui

lui était destiné. ces divers actes succédèrent les mandats » | pliquanl aux paroisses va expectati qui étaient relatives aux béni lie-- ie. h i ne.. re vacants, ou dont la succession n’était pas ouverte. Le mandai de coadjuti tir conférai ! hdi..it d’aider nu titulaire i eclésiastique â remplir ses fonctions. Le Saint-Siègi rvé exclusivement le

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pontifie déclare, par rescril on mandai, s’attribuer la collation de certains bénéfices, en Interdisant toute antre nominatii I m pontife peut aussi dis |….i d’un bénéfice par déclaration verbale, ou par limpli ni de fait le bénéfice va (.mi « i i re r 1 1 1 on di ligne dam le l ingage do droil pat affectio, le bénéfice a reçu ion affectation si ce »> m

fice venait à vaquer de nouveau, le collateur ordinaire rentrerait dans ses droits.

Les réserves sont générales, si elles embrassent tous les bénéfices d’un royaume, toutes les églises cathédrales ; spéciales, si elles ne visent que quelques paroisses ou bénéfices particuliers ; temporaires, si elles sont faites pour un temps déterminé ; permanentes, si le saint-siège déclare les réserver sans restriction ; définitives, quand elles sont de tradition, comme celles des premières dignités ; discontinues, quand elles dépendent soit du lieu soit du mois de la vacation. Elles sont irritantes, si elles contiennent une clause qui annule toute autre promotion. Elles sont ou i ?iclusives faisant partie du droit commun, ou existent extra Corpus juris. Elles sont introduites par bulle pontificale et partant perpétuelles ; ou par les règles de la chancellerie qui ont besoin d’être revalidées au début d<" chaque pontificat. D’après la neuvième de ces règle » les bénéfices vacants dans les mois de janvier, février, avril, mai, juillet, août, octobre et novembre, sont réservés au pape ; les nominations des quatre autres mois appartiennent à l’évêque.

Enfin, il y a le privilège de l’alternative concédé, pour les pays d’obédience, aux évéques qui résident dans leur diocèse. Ils peuvent alterner les mois de nomination. Le pape aura le mois de janvier, l’évêque celui de février et ainsi de suite.

Les protestants, les jansénistes et les gallicans ont très vivement contesté la légitimité du principe même des réserves pontificales. C’est là une aberration qui ne résiste pas à un examen sérieux. Les réserves sont basées sur le titre d’administrateur suprême des biens ecclésiastiques, qu’on ne saurait refuser au pape. Les réserves aident le souverain pontife à venir au secours des clercs qui s’adressent à lui dans leur besoin ; ou même à récompenser les sujets ayant bien mérité de l’Eglise. Enfin elles mettent en grande lumière non seulement la hiérarchie sacrée, mais l’unité de la sainte Église. Les réserves apostoliques sont en vigueur encore dans plusieurs parties de la catholicité.

5. Il y a enfin la réserve des bénéfices et paroisses vacants in curia romana. Sous ce titre sont compris les bénéfices ou paroisses dont le titulaire meurt dans le lieu de la résidence du souverain pontife. Cette règle e.-t fondée sur les deux célèbres décrétâtes. lu Décrétai. VI, lili. III, til. iv, can. 2 et can. 34, De prsebendis. Cette réserve a été limitée à plusieurs égards. Ainsi si la paroisse, vacante in curia, n’a pas été pourvue dans le mois, la réserve cesse, La réserve n’a pas d’effet, si le sujet, qui meurt dans ces conditions, n’avait pas encore accepté le bénéfice ; si le bénéfice est un siège épiscopal, une abbaye, une dignité élective, un bénéfice manuel ou amovible ail nutum. Les cures, devenues ainsi disponibles pendant la vacance du saint-siège, ne sont pas susceptibles de la réserve.

6. Après le souverain pontife, le collateur ordinaire des cures est l’évêque diocésain. En France, d’après

l’art. 10 du concordat, les évéques nom niaient aux cures.

api’ès entente avec le gouvernement, l’ai’suite, les réserves dont nous avons p, n I. n existaient pas parmi nous.

Puis viennent, comme collateurs des bénéfices, les prélats inférieurs, avant juridiction sur un terril déterminé.

A raison de leur éminente dignité, les cardinaux obtiennent par induit la faculté de n.. miner aux divers

ministères de leurs titres respectifs. Pour conférer l< bénéfices, le vicaire général doit

iir mandat spécial.

2° Bénéfii lia "" droit de patronage, — 1. A

rai.n di conditions variées dans lesquelles peut se

fonder.i exercer i" droil de patronage, les cano l’onl ainsi défini. le droil de patro-