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CURES


hiérarchie comprend le pouvoir d’ordre et de juridiction : le premier donnant pouvoir sur le corps réel de .lésus-Christ et conférant le droit d’administrer les sacrements ; le second donnant autorité sur l’Eglise, corps mystique de Jésus-Christ, avec le droit de formuler des lois pour la direction des fidèles.

Les curés, comme tels, n’ont point place dans cette organisation divine. La hiérarchie d’ordre comprend les évêques, les prêtres et les ministres. Si quis dixerit in Ecclesia catholica non esse hierarcldam divina ordinatione institutam, quse constat ex episcopis, prcsbyteris et ministris, anathema sit. Concile de Trente, sess. xxiii, can. 7. La hiérarchie de juridiction, d’après les textes sacrés, ne comprend que le pape : Pasce agnos meos, pasce oves meas, et les évêques : posait episcopos regere Ecclesiam Dei. Autorité suprême dans la personne du vicaire de Jésus-Christ ; délimitée et subordonnée dans la personne des évêques. Il ne reste donc pas de place dans la hiérarchie divine pour les curés comme tels. Ils remplissent un rôle considérable dans l’Église du Christ, pour le bien des Ames ; mais leur institution est d’ordre purement ecclésiastique.

5. De ces principes il appert combien était erroné le senti ment de certains auteurs, qui s’appuya nt sur l’autorité de la faculté de Paris, prétendaient que les curés étaient dans l’Église des prélats mineurs, institués par Jésus-Christ. C’est là une opinion qui ne remonte pas au delà du xv siècle. La prélature proprement dite suppose, d’après le droit, une juridiction au for externe. Prselatum proprie dictum, illum dumtaxat vocari qui jurisdiclionem fort externi habet in subditos. Bouix, De parocho, part. I, c. vu. Saint Thomas déclare formellement que les curés ne sont nullement des prélats : Sacerdotes qui plebibus prieficiuntur non sunt simpliciter prtelati, sed quasi coadju tores. Sum. theol., Uï x Suppl., q. xxvi. a. 1. La distinction des prélats majeurs et mineurs et inférieurs est nettement caractérisée dans le droit ecclésiastique. Les évêques et surtout les cardinaux font partie des prélats majeurs, comme participant à l’administration générale de l’Église. Les prélats inférieurs à ces derniers possèdent un degré d honneur distinct, accompagne d’une certaine juridiction externe. Les principaux sont les ordinaires nullius, les exempts avant droit mx ornements pontificaux, les généraux et les provinciaux des réguliers. En dernier lieu se présentent les supérieurs des couvents, les abbesses avec

leur juridicl externe fort limitée, les gardiens des

capucins. Par conséquent, les curés ne participent ni de pn - m de loin à la prélature. Les jansénistes voulaient que les i iirés lussent des dignitaires, ou du

moins, ils constituaient, d’après eux, des prison nul s

i.ml’Église. M iliRcations ont leur si ns déter miné dans le droit canon, et nulle part on n’a, i les attribuer aux curés comme tels. La dignité est un titre qui donne la préséance sur les autres membres « lu ci la juridiction. Asteram cum canonistis

<", , i - i Rota, cum theologis, parocho » nullam

habere dignitatem. Nardi, Dei parocci, t. i. p, 394. Le

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imposait l’évêque ; et s’ils paraissaient dans les séances, ils se tenaient debout, tandis que les évêques avaient leurs sièges. Les canons étaient définitivement rédigés et promulgués par les évêques seuls.

7. Enfin, non moins inconsistante a été l’opinion des jansénistes, de Gerson et du synode de Pistoie, attribuant aux curés la juridiction du for externe. On sait qu’il y a la juridiction du for interne et du for externe. La première est celle qui s’exerce sur la conscience des particuliers, le plus fréquemment au tribunal de la pénitence. La juridiction du for externe s’exerce dans le gouvernement extérieur de la société des fidèles, par le pouvoir législatif, judiciaire et coercitif. C’est le pouvoir que les novateurs voulaient annexer de droit divin au parochiat. Mais les curés ne le possèdent ni de droit naturel, ni de droit divin ; sinon l’Église n’aurait pu en dépouiller les titulaires. En outre, la juridiction externe n’est pas essentielle aux curés ; la preuve en est manifeste, puisqu’ils existent sans en être revêtus. Elle n’est pas non plus indispensable de droit divin. Le parochiat étant de création ecclésiastique, Jésus-Christ, qui ne l’a pas fondé, n’a pu lui conférer ce droit. Si l’Église avait supprimé cette juridiction aux curés, il faudrait indiquer le siècle où ce fait d’abrogation se serait produit, citer l’auteur responsable de cette mesure, et signaler les réclamations qui se seraient nécessairement produites. Toutes choses qu’on ne pouvait faire et qu’on n’a pas essayé de faire. On voit par là combien était peu fondée la conclusion que déduisaient de ces faux principes les parochistes : à savoir que les curés avaient droit de fulminer des sentences d’excommunications. La doctrine commune, on peut dire aujourd’hui unanime, réserve ce pouvoir aux évêques, Les curés ne l’ont point ex nfficio. Les canonistes prouvent même que semblable pouvoir serait plus nuisible qu’utile au ministère paroissial.

Ilien que le droit ecclésiastique dénie aux curés, comme tels, la juridiction externe, il leur reconnaît toutefois un droit d’administration paternelle économique. Ce pouvoir, dont l’efficacité et l’étendue dépend souvent des qualités du sujet lui-même, s’exerce par des avis, des remontrances et parfois des ordres opportitnémenl intimés, pour le bien spirituel et temporel de la paroisse. Ainsi, le curé pourra tracer des règles pour le maintien et le développement de la piété des fidèles, prendre des mesures appropriées pour prévenir ou déraciner les abus contraires aux lois de la morale. Hais précisément, parce qu’il ne possède pas juridiction au for externe, il ne pourrait ni édicter des lois s’imposant à tous ses paroissiens, ni des préceptes particuliers obligeanten conscience et sous peine de péché aucun de ses paroissiens. Ce pouvoir de lier les consciences provient ou de la juridiction du for externe. ou du v.eu d’obéissance des réguliers à l’égard de leurs supérieurs, ou du droit de domination naturelli

i I _ ird de leurs enfants, ’foules choses dont

lisant pas les curés i l’égard de leurs paroissiens i mciions qu’ils pourraient annexer aux règlements dont il a été question plus haut, sont de même nature que ces règlements. Elles ne peuvent priver les Bdi les des avantages auxquels ils ont droit, mais seulement de ce qui est de lurérogalion.

II. Définition.

l Iprès avoir écarté 1< relatives au parochiat, il font préciser les notions posiqnl constituent essentiellement le concept du . m h apri ! tout ce que nous avons’lit A ce suji n i i. le droit divin qui nous en fournira les éléments ; les curés ne sont pas d’institution divin, i n’est pas n. m pin-, le droit naturel, celui-ci

minisires pour travailler au salut dei. mais les

évêques peuvent pourvoir et ont longtemps pourvu,

indépendamment dei curéi propn ni dits. C est dom

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