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CRESPO — CRIME


    1. CRESPO François##


CRESPO François, bénédictin espagnol de la congrégation de Valladolid, vécut dans le xviie siècle. Il enseigna la théologie à Lérida et à Salamanque et fut abbé du Montserrat et visiteur de sa congrégation. On a de ce théologien : Tribunal thomisticum de immaculatx Deiparss conceptu, in-4°, Barcelone, 1657.

X. Antonio, Bibliotheca Hispana nova, in-fol., Madrid. 1783, t. i, p. 47 ; [dom François, J Bibliothèque générale des écrivains de l’ordre de saint Benoit, 4 in-4° Bouillon, 1777, t. I, p. 226.

r>. Heurtebize.

CRIME. Après avoir envisagé : 1° le crime en général, nous étudierons : 2° le crime, empêchement de mariage.

I. Le CRIME en général.

Notion.

Le mot latin

crimen désignait l’accusation, ce que nous appellerions aujourd’hui l’incrimination. Dig., XLVIII, ii, De aecusationibus, 7, ^ 1, Fr. Ulp. : Persévéra turos se in crimine usque ad sententiam. Ce n’est que par extension qu’il fut appliqué à l’acte coupable, à l’acte incriminé lui-même. Par son étymologie (du verbe latin cemere, cribler, tamiser ; cribrum, crible, tamis), le mol indiquait assez avec quel soin il fallait examiner et passer au crible les faits imputés avant de les faire servir de base à une accusation ou incrimination ; d’autant plus que la loi romaine menaçait de la peine du talion l’accusateur qui succombait. Or, comme il n’avait véritablement accusation ou incrimination qu’à l’égard des faits donnant lieu à un jiublician juin, c’est-à-dire ceux qui, en raison même de leur immoralité intrinsèque et de la culpabilité de leur auteur, pouvaient constituer pour l’ordre social un péril considérable, on voit comment la dénomination de « crime » a été, dans notre langue, réservée de préférence aux délits les plus graves.

Le crime peut se définir : un acte extérieur et imputable qui viole une loi humaine et qui porte atteinte en même temps au lien général de la société. Au crime -pond la peine qui, par l’épreuve et la souffrance infligée au coupable, est destinée à réparer la blessure faite à l’ordre social, et à compenser le dommage causé an bien public. Le crime diffère donc du péché dont la signification beaucoup [dus large s’applique également es intérieurs el à’les actes extérieurs qui, tout en étant contraires à la loi naturelle ou divine, ne transgressi ni directement aucune loi humaine, ecclé siastique ou civile ; ces actes ne sont, en effet, justiciables que de Dieu, et relèvent du loi’interne de l’Église. i - termi - de ci ime et de délil s’emploient le plus

ut indiffère ni l’un pour l’autre, surtout dans

le rlroil ecclésiasti [ue, quoique I ai te délictueux pi

plutôt le t i de crime, lorsqu’il est très grave et qu’il

< -i public. Voir lui n.

Cependant, dans I ancienne jurisprudence civile, d’a tiré île la langue et du droit des Ro lerme de ci ime servait strictemi ni

le* délits | tant atteinte directement a l’oi die

1. ei méritant une punition exemplaire, « eux par

quent qui étaient qualifiés de délits public » et qui

lituaient ! grand criminel i au contraire, on ap 1 proprement délits ceux qui étaient de moindre

importance et q i lient préjudice plutôt au bien

ulier’le tel on te] citoyen, ceux, par conséquent,

qui t. iieni qualifiés de tf< et qui cou lituaii ni

i criminel. La poursuite des délits do grand cri I ékiil OUVI lie.i tout le ml.. i n C£ qui I oie | r

isation ; tandis que les délits de petit criminel

ne i ii< ni i Ire poursuivis que sur l’action de la p

di’n* joindre au pi

I’qui rir, s’il j avait lieu, i application de la peini

qui lorsque cette action civile était intentée. Voir l’ordonrumee de Louis XII, de 1486, i 106-110, ’les taie de I ram > [ » , di 1538, a. 150 qi -i i. il..i. ion, - XJV, ’le 1670, lit.. a I

La jurisprudence française actuelle a établi une distinction entre les crimes, les délits et les contraventions, non point d’après la gravité des faits, mais plutôt d’après la gravité de la peine : « L’infraction que les lois punissent des peines de police est une contravention. L’infraction que les lois punissent de peines correctionnelles est un délit. L’infraction que les lois punissent d’une peine afflictive ou infamante est un crime. » Code pénal, a. 1. Cette classification, plus pratique que logique, correspond aux trois degrés, aux trois ordres de tribunaux établis par la loi pour la répression des faits illicites. Aux tribunaux de simple police appartient le jugement des contraventions ; aux tribunaux correctionnels celui des délits ; enfin aux cours d’assises celui des crimes.

Division.

Les crimes se divisent en plusieurs

catégories, à raison, soit de leur objet, soit des personnes, soit du for dont ils relèvent, soit enfin de leur notoriété.

1. A raison de leur objet, on distingue les crimes commis directement contre Dieu, savoir l’apostasie, l’hérésie et le schisme, le blasphème et le sortilège, le parjure et la violation du vœu ; les crimes commis contre les choses sacrées qui se rapportent à Dieu, savoir la simonie, le sacrilège et l’abus des sacrements ; les crimes commis contre les biens du prochain, sa vie, son honneur, sa fortune, savoir l’homicide, l’avortemenl et le duel, le rapt et l’adultère, le concubinage, etc., le crime de faux, l’usure et le vol.

2. A raison des personnes, on distingue les crimes propres aux clercs, savoir les crimes qui répugnent à la vie ecclésiastique et à son honneur, ou ceux qui violent les obligations spéciales de l’état ecclésiastique ; el les crimes qui sont communs aux ecclésiastiques et aux laïques.

3. A raison dit for on du tribunal dont ils relèvent, on distingue les crimes purement ecclésiastiques, qui ne transgressent que la loi de l’Église (apostasie, hérésie, schisme, etc.) : ils sont tous soumis à l’autorité de l’Église, même lorsqu’ils sont commis par des laïques ; les crimes civils, qui ne violent que la loi civile : leur répression appartient aux tribunaux laïques, excepté pourtant lorsqu’il s’agit de crimes coinini-. par des clercs ; ceux-ci en effet doivent être réservés au for de l’Eglise, en vertu du privilège dit privilégiant fori, c. biligenti, De foro conipetenti ; c. Quanquam, I>c<<>>isibus, Décret., lib. VI ; V’concile du Latran, sess. ix ; concile de lienie. sess. xxv, c. 20, De reform. ; enfin

les crimes mixtes, qui tombent à la fois sous la loi ; o i civile et sous la loi pénale ecclésiastique : leur répression relève des tribunaux di - lieux pouvoirs, qui doivent s’entendre au mieux de leurs mutuels intérêts, pour juger et punir, chacun dans sa sphère respective.

i u point’! < vue de i" notoriété, les crimes sont

occultes ou publics. Celle distinction est de la plus haute Importance à cause t, < conséquences juridiques qui peinent en résulter.

Le crime est dit public, d’une manière générale, lorsque, ioil en droit, soit en fui. il apparaît tellement certain et indiscutable qu’il ne peut plus être m caché ni nié’. Il peut en effet existi r deux publicités dans le

cm : la publicité de droit et la publicité de lait. La

1ère i i.nie. dans la l"i ou le jugement ; c’esi ainsi que le crime pat étn o i du public, par l’aveu spontané du coupable, rail en présence du tribunal, et nullement rétracté, on par’fis preuves judiciairi l’ont pleinement foi. ou par une sentence définitive ou même Interlocutoire qui est pa » sée en chosi juf noioi îété’! in’i lieu lorsque le crimi mmis

en public, ou bien est connu d’un nombre suffisant do o pour être prouvé juridiquement. La publicité d’un délil est. on le..ii. susceptible de plusieui idi avant d’arriver au crime notoin i I fia| ranl qui ne re-