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CRÉMATION

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3° Utrum liceat cadaverum cremationi coopérai !, sive mandato ac consilio, sive pnestita opéra, ut medicis, officialibus, operariis in crematorio inservientibus ? El utrum hoc liceat saltem, si fiât in quadam necessitate, aut ad evilandum magnum damnum ?’r Utrum liceat taliter coope rantibus ministrare sacramen ta, si ab bac cooperatione desi stere notant, aut desistere non

affirmant ?

Ad 1°" : si nioniti renuanl, négative. Ut vero fiât aut omitlatur mrmitio, serventur regul. i’a probatis auctoribus traditæ habita præsertim ratione BCandali vitandi.

Ad 2°" : circa publicam s. missee applicationem, nega-Uvejcircaprivatam, affirmative.

A. i :  ; " : nunquam licere for inaliter cooperare manda to vel

consilio. Tolerari.-Hitem ali quando i terialem coo perationem, dummodo : 1° cre matio n-.n habeatur pro signo

nica secta ::

2* non aliquid in ipsa i ontinea tur quod pet se, directe, at que unico exprimât reproba i catholicæ dnctrina ; et

nppr bationem ecla 3 neque

officiâtes et operarios

catholicosad opus adstringi vel

vocari in contemptum catholicæ

religionis. Cœterum, quamvis

iri hisce casibue relinquendi

-ini in bona Ade, Bempei tamen

monendi sunt ne crematicni

i are intendant.

A’i’i pr isu :

demi i feriae

iv, 15 decembi ia i

3° Est-il permis de coopérer à la crémation des cadavres, soit à titre de mandat et de conseil, soit d’une manière effective, comme font les médecins, les fonctionnaires et les ouvriers, employés au service du four crématoire ? Cette coopération est-elle licite au moinsdanslecasdune certaine nécessité, ou lorsqu’il s’agit d’éviter quelque grand dommage ?


4° Est-il permis d’administrer les sacrements à ceux qui se prêtent à une telle coopération et refusent d’y renoncer ou affirment que la chose leur est impossible ?

A la 1° question : si, après avoir été avertis, ils refusent cette rétractation, négativement. Mais, pour juger s’il y a lieu de faire ou d’omettre une monition de ce genre, il faut suivre les règles données par les auteurs approuvés, et surtout tenir compte de la raison d’un scandale à éviter.

A la 2’: négativement, pour l’application publique de la sainte messe ; affirmativement, pour l’application privée.

A la 3’: la coopération formelle, à litre de mandat ou de conseil, n’est jamais permise. Quant à la coopéralion matérielle, elle peut être tolérée, pourvu que :  ! la crémation ne sr.it pas un signe protestant en faveurde la secte maçonnique : 2° elle ne contienne rien qui de soi, directement, et uniquement, implique la réprobation de la doctrine catholique et l’approbation de la secte : S* il soit bien évident que les fonctionnaires et les employés catholiques qui coopèrent ainsi matériellement a la crémation n’ont pas été astreints ou appelés à cet office en haine de leur religion. D’ailleurs, quoique, dans tous ces cas, on doive les laisser dans leur bonne foi, il faut toujours les avertir qu’ils n’aient pas l’intentii n de coopérer à la crémation.

A la 4- : il y a été pourvu précédemment, et on doit se reporter au décret du mercredi 15.i i embre 1886.

Cependant il ne faudrait pas interpréter ces prescriptions disciplinaires dans un sens trop absolu ; car il existe des circonstances extraordinaires on l’Église,

soit expressément, soit tacite nt, autorise la créma

lion. ainsi en arrive-t-il lorsque l’usage de la crémation devient une n ir le bien public, par exemple

dans certains cas d’épidémie, ou encore en temps de guerre.

Sur quela motifs le basé pour con damner l’usage de la crémation ? La première raison qui puisse justifier la législation de l’Église touchant Is crémation est que, dans la plupart des cas, celle-ci apparaît i ntourée de i irconslances particulières qui en finit une profession publique d’irréligion et de matérialisme. Mais, danl hypothèse même où la crémation ne porterait point ce cachet d’irréligion et de scandale, on no devrai) pas no. m- | IN préférer la pratique de

l’inhumation, et cela pour plusieurs motifs : d’abord, pour un motif de sens chrétien, et qui plus est, de simple humanité. En effet, quelle manière indigne de traiter ce corps qui, au contact de l’àme, a été l’instrument de tant de vertus, ce corps que les sacrements ont sanctifié et dans lequel la sainte eucharistie a déposé une semence de résurrection ! Kt puis la piété filiale, l’amour conjugal, l’amour fraternel, l’amitié même, s’accommoderont toujours difficilement de cette destruction hâtive et brutale d’un corps qui, durant sa vie, a été entouré de tant d’affection et de tant d’égards. En outre, plusieurs des rites et des prières de la sépulture chré tienne perdraient leur signification, si belle et si antique, si on les appliquait à un défunt, dont le cadavre devrait passer au four crématoire. L’Eglise, fidèle gardienne de ses cérémonies, est en droit de les refuser à quiconque en méprise le sens si profondément religieux.

On peut aussi alléguer une raison d’ordre médicolégal qui n’est pas sans importance : c’est qu’à l’exception de certains cas d’empoisonnement, la crémation fait disparaître toute trace de mort violente, et rend impossible un examen ultérieur du cadavre ; tandis qu’une autopsie judiciaire est toujours possible après une inhumation datant même de plusieurs mois. Enfin, l’objection que les partisans de la crémation prétendent tirer des lois de l’hygiène, que semblerait mettre en péril la pratique de l’inhumation, ne repose sur aucun fondement scientifique. En effet, les conclusions de l’expérience, jointes au témoignage de la plupart des médecins, démontrent que « le principe des inhumations a une valeur hygiénique réelle et indiscutable. » Mode de destruction des cadavres plus lent, mais moins brutal que la crémation, l’inhumation aboutit à un résultat aussi complet et plus en harmonie avec le grand principe physique de la matière. La putréfaction normale (les corps dans le sol équivaut à une crémation lente dont les termes définitifs sont inoffensifs, dont les produits intermédiaires ne présentent aucun danger sérieux ni pour les eaux ni pour les couches aériennes ambiantes. « Les eaux provenant dis terrains d’inhumation ne peuvent, grâce au pouvoir naturel d’épuration du sol qui s’exerce pendant la durée de leur lillration à travers les couches géologiques, être contaminées par les produits chimiques de la décomposition des cadavres ou par la présence d’êtres organisés inférieurs. La composition de l’atmosphère des nécropoles est identique à celle des villes dont elles dépendent, et aucun méphitisme ne peut exister dans celle des cimetières exploités suivant les principes de l’hygiène, pas plus que la couche aérienne qui les enveloppe n’est le réceptacle de germes pathogènes, plus nombreux et plus virulents qu’ailleurs. » Cf. D 1 Ch. Le Maoui, Essai sur l’hygiène des cimetières, p. 05. Cependant il est cerlain que pour ne pas être en contradiction avec les lois d. l’hygiène, la pratique des inhumations doit être entourée de précautions nombreuses et conformes aux données de la science. Dans un projet <le revision de la réglementation des sépultures, Brouardel et Du Mesnil ont demandé notamment que tout nouveau cimetière soit installé a au moins 100 mètres de toulc aggll i.iIiom. dans un terrain OÙ les corps ne seraient jamais en contact avec la nappe souterraine ; que le cimetière pût être simplement entouré de I OU palissades et non point de murs ; < 1 1 1< le sol fût draine ; que l’extrémité des tuyaux de drainage fût distante d’au ins 100 mètres de tout cours d’eau ; qu’aucun puits ne fût creusé â moins de 100 mètres due tière, Ce projet fut approuvé par l< c té consultatif

d lu ; n in publique « le l rani e. l 1 J Arnould, op. cit., part. il. p 661-063 ( ; i Brouardel et Du Mesnil, Condition* d’inhumation dans les -, dans les

Annales d’hygiène, 1892 ; Les tépullui I / de