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CRÉDIBILITÉ

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dérer la crédibilité simple et les molifs de crédibilité eux-mêmes, <|ui consisterait à les envisager, non dans leur teneur naturelle, mais comme des instruments au service des grâces actuelles qui préparent l’acte de foi, ou de la foi déjà existante, dans ce cas, le mot credenduni désignerait un véritable droit à la foi.surnaturelle, ayant sa source non pas uniquement dans la vertu propre des motifs de crédibilité, mais dans cette même vertu, pour autant qu’elle est déjà sous l’empire d’autres inlluences, de l’ordre surnaturel. Il reste que, prise en soi, la crédibilité simple, résultant du motif de crédibilité, rend la foi divine humainement possible et ne l’exige pas.

Le jugement de crédibilité sous sa formule native, credibile est, ne répond qu’implicitement à la question pratique proposée à la délibération du conseil par l’intervention du message évangélique. Cf. J. Pontius, In Scot. Sent., part. III, dist. XXV, q. il laleralis, n. 124. D’où la transformation que nous proposons dans notre tableau n. 5 de la formule a) en une autre b) équivalente, mais où est mise en relief la relation pratique de moyen à fin, qui existe entre la foi à l’assertion reconnue croyable et le devoir de croire. Cette formule pratique n’est pas encore le jugement de crédentité, lequel édicté un droit et un devoir, mais elle le prépare cependant en ménageant la transition. Avec elle, la crédibilité garde vis-à-vis de la foi son caractère en quelque sorte facultatif en raison du caractère surnaturel de l’adhésion de la foi divine qu’elle conditionne. Le mouvement de volonté qui suit, consacre cette constatation, par un consentement conditionnel, qui porte sur le moyen en tant qu’il est utile et bon pour la fin, bonum honestunt, non en tant qu’obligatoire.

C’est le jugement de crédentité qui va le déclarer obligatoire, et c’est la pieuse affection qui, recueillant l’arrêt de la raison pratique, va, par une démarche libre, le fixer en termes de volonté.

Crédibilité nécessitante.

La crédibilité nécessitante,

qui constitue la modalité de l’objet du jugement de crédentité, est ainsi nommée parce qu’elle manifeste, dans l’assertion proposée comme révélée, une aptitude à la foi divine qui rend cette foi, non plus seulement possible, mais exigible.

Les jugements de crédibilité simple, sous ses deux formules, ne sauraient être qu’un jugement provisoire subordonné à l’issue du conseil, semblable à ces jugements successifs que, dans un conseil formé de plusieurs personnes, on émet, sans préjudice de la décision finale, en regard de chacune des solutions qui peuvent convenir au cas proposé. Le jugement de crédentité clôt le conseil et contient cette décision finale. Comme tout jugement prudentiel, il lie la mineure fournie par les recherches du conseil avec la majeure de principe formulée antérieurement dans la syndérèse et son verdict est, par conséquent, absolu et obligatoire, de tout l’absolu et de tout l’obligatoire de son principe.

Dans l’espèce, la majeure, formulée antérieurement par la syndérèse et acceptée par la volonté (actes 2 et3), édicté les droits de la fin dernière et l’obligation d’obéir intellectuellement à la révélation divine, surtout si elle révèle ce qui concerne la fin dernière ; la mineure formulée par les jugements provisoires du conseil, acceptés par la volonté, atteste qu’une assertion déterminée, portant d’ailleurs sur une vérité salutaire, est vraiment révélée par l>ieu, ou, en d’autres termes, que la foi à cette assertion est le moyen de satisfaire au devoir exprimé dans la majeure. Dés lors, sous l’empire de la nécessité contenue dans cette majeure, et des consentements antérieurement accordés à la majeure et à la mineure, la raison prudentielle conclut : il faut croire de fui divine l’assertion présentée. C’est le jugement de crédentité. Avec lui la

crédibilité, de simple possibilité qu’elle était, est devenue nécessitante.

Le jugement de crédentité est surnaturel. En effet, auiant que l’intelligence peut être cause efficace visà-vis de la volonté, ce jugement doit gouverner de sa lumière l’acte d’élection, qui, sous son intluence, choisit la foi divine. Or, un acte de volonté qui décide de l’acte de foi dnine ne peut être que surnaturel. Cette essence surnaturelle du jugement de crédentité peut s’expliquer de deux manières. Si l’on admet, comme nous l’avons proposé col. 2207, que le jugement de la syndérèse qui édicté le devoir de croire était déjà surnaturel, le caractère surnaturel du jugement de crédentité s’explique de lui-même. Si l’on admet au contraire, ce qui est possible à ne considérer que sa teneur objective, que le jugement de la syndérèse est le fruit de la raison naturelle, comme le jugement de crédibilité simple est lui-même naturel, c’est avec le jugement de crédentité que le surnaturel devra débuter dans la genèse de l’acte de foi, sous la forme d’une illumination, d’un all’ermissement, d’une surélévation de ce jugement. Cela est de toute nécessité, car un jugement purement naturel ne peut édicter une obligation catégorique à l’égard d’un acte qui dépend de causes divines. La première solution est la plus conforme à l’économie de la préparation à la foi telle qu’elle a lieu d’ordinaire. La seconde est logiquement possible.

La crédibilité nécessitante s’impose à la manière d’un verdict de conscience, verdict qui laisse place à la liberté tant d’exercice que de spécification. C’est une proposition urgente de mon devoir ; ce n’est pas encore un ordre contraignant. La volonté peut non seulement se dérober mais encore opter pour un parti contraire ; mais, ce ne sera qu’en allant contre la conscience, ou en se mettant en contradiction soit avec l’intention vertueuse par laquelle elle adhérait antérieurement au devoir d’obéir à la Vérité première lui révélant son salut, soit avec le consentement légitime donné au jugement de crédibilité simple, c’est-à-dire à la vue de l’aptitude à être crue de foi divine qu’offrait l’assertion proposée. Elle est libre absolument parlant : elle ne l’est pas moralement, c’est-à-dire, si elle veut tenir compte des droits sanctionnés par le jugement de crédentité et de son acquis légitime antérieur.

Si l’on admet que l’intention ferme de croire au Dieu révélateur du salut, tableau, n. 4, qui constitue la partie fondamentale de cet acquis, est déjà surnaturelle, l’élection de la foi qui la consomme l’est à plus forte raison. Si l’on considère, au contraire, cette intention comme l’effet d’un jugement naturel de la syndérèse, il faut en pareil cas reconnaître comme surnaturelle l’élection de la volonté qui suit le jugement surnaturel de crédentité et précède le commandement de croire. C’est pourquoi les canons 5 et 7 du IIe concile d’Orange déclarent œuvre du Saint-Esprit ce pins credulitatis affectus Qvo in eum credimus qui justi/icat impium, l’élection, le consentement catégorique à la prédication salutaire.

C’est à ce caractère de verdict prudentiel proposé à un choix libre et à cette intervention nécessaire de la grâce dans ce choix libre que sont dus d’une part ces lluctualions des convertis arrivant au moment décisif, ces retours en arrière vers les motifs de crédibilité, vers l’urgence même du devoir de croire, pour en opérer une suprême vérification, et, d’autre part. chez, ceux qui font le pas, le sentiment d’une démarche spontanée et cependant obligatoire, l’expérience du « coup de grâce » .

La conséquence de cette liberté et de cette intervention surnaturelle qui caractérisent l’élection de la foi à une assertion déterminée, c’est que la crédibilité nécessitante n’est pas encore immédiate. Elle nécessite objectivement la résolution de faire l’acte de foi ; mais