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a sufli ; ’i l’établissement de la première, suffira, en bonne logique, pour opérer la substitution de la seconde. Si la coutume -qu’il s’agit de supprimer était contra jus, comme la seconde qui la supplée nous ramène au droit commun, un laps de temps de dix dus lui suffira aussi pour prescrire. Cependant Bouix, Tractatus de principiis, part. II, c. iv, § 2, va plus loin. A raison de la prédilection que le législateur est censé porter à sa loi, il trouve que dix ans ne sont pas nécessaires dans ce cas. Aussitôt que la majorité du peuple a nettement manifesté sa préférence pour le retour à la loi, dès lors, dit-il, la coutume antérieure est abolie.

VI. Application a certains points de discipline ECCLÉSIASTIQUE. — 1° La coutume et les décrets disciplinaires du concile de Trente. — La constitution Benedictus Deus (26 janvier 1564) de Pie IV prescrivait, de la façon la plus catégorique, aux fidèles de l’univers entier, l’observation exacte des décrets du concile de Trente, interdisant absolument l’introduction de toute coutume contraire ultérieure. Les parlements et les rois de France s’opposèrent, il est vrai, à la réception des règles du saint concile ; mais, ce nonobstant, le clergé finit par faire prévaloir la loi ecclésiastique. Il s’agit donc de savoir si les coutumes, qui ont pu s’établir contre les décrets du concile de Trente, ont force de loi, malgré les clauses dérogeantes des constitutions pontificales ?

Si certaines de ces coutumes peuvent se réclamer d’une approbation personnelle du législateur, elles sont légitimes ; si elles ont été repoussées comme abusives, elles ne peuvent prescrire. Ces deux points ne souffrent aucune difficulté. Il est question des usages qui ne se trouvent dans aucune de ces catégories, c’est-à-dire de ceux qui n’ont été ni approuvés, ni exclus comme inacceptables. Deux opinions se sont fait jour parmi les canonistes.

Le premier système déclare caduque toute coutume opposée au saint concile. Voici les arguments invoqués : la constitution Benedictus Deus enjoint, sous les peines canoniques les plus graves, l’observation inviolable, inviolabilité)’faciant observari, des décrets du concile. Dans la constitution Sicut ad sacrorum, de la même année 1564, le pape insiste, déclarant que tout ce qui se fera à l’avenir, contrairement aux décrets dudit concile, sera absolument de nul effet : decernentes irritum et inane si quid secus a quoquam… contigerit judicari. L’année suivante, revenant sur la même question, Pie IV proclame la nullité de tout ce qui se fera contre les règlements du concile : Deeernentes omnia… facla et gesta quomodolibet fuerint et iii, posterum, sicut in quibus dicli concilii decretis adversantur, nidla invalida et irrita esse. Pour confirmer la valeur irréprochable des décrets conciliaires, le saint-siège déclara qu’il se réservait exclusivement le soin de résoudre toutes les difficultés qui pourraient surgir à ce sujet ; et afin de donner une sanction à cette déclaration, fut instituée la S. C. du Concile de Trente. Elle eut pour mission d’interpréter les décrets conciliaires et d’en assurer l’application. Il est difficile de contester l’autorité des canonistes qui se sont ralliés à cette opinion. Entre autres, nous citerons Benoit XIV. de Luca, Pignatelli, Pitoni, Petra, Fagnan, Devoti, Lucidi, Gousset, etc. Ils ne manquent pas de citer des déclarations nombreuses du saint-siège qu’ils estiment utiles à leur cause.

Les partisans de la seconde opinion, favorable à la prescription des décrets disciplinaires du concile de Trente, s’appuient également sur l’autorité intrinsèque et extrinsèque.

Les uns se placent au point de vue général. Us établissent qu’il ne saurait y avoir de loi à laquelle la coutume légitime ne puisse déroger, lors même que le

texte législatif serait armé de toutes les formules irritantes, appelées par les anciens clausulm in verbis effnenalis. Pour eux, le concile de Trente ne fail exception. Aussi leur conclusion logique, c’est que les usages louables et prescrits prévalent contre ses décrets. D’autres auteurs examinent d’une façon spéciale la question relative à ce concile, en recourant à une argumentation particulière, et résolvent dans le même sens. Ainsi disent-ils : a) Les clauses dérogatoires des décrets du concile de Trente suppriment les coutumes antérieures ; celles de l’avenir, si elles sont abusives, et les autres, si les circonstances restent les mêmes. Le concile n’a jamais prétendu mettre à néant la doctrine traditionnelle sur ce point, b} Les exemples de décrets conciliaires modifiés par l’usage ne font pas défaut. Saint Alphonse de Liguori dit, Tlieologia moralis, 1. IV, n. 15, que le pécule est interdit aux religieux par ce concile ; néanmoins, la coutume a tempéré cette rigueur, en les autorisant à garder quelques réserves, avec la permission des supérieurs. Benoit XIV lui-même, bien que partisan du système opposé, concède que la coutume de ne pas réunir le synode chaque année, a pu prévaloir contre les prescriptions du concile de Trente ; de même pour l’audition du prône dans sa propre paroisse. De synodo, 1. I. c. vi, n. 5. c) Quant à la valeur des déclarations des Congrégations romaines, les défenseurs de cette opinion répondent que les coutumes particulières visées par elles ont été réprouvées comme abusives, inadmissibles.

En effet, pour ne citer que quelques exemples de rejet d’usages même très anciens, comme opposés au concile de Trente, on peut dire que les suivants avaient été proscrits à raison de leur caractère irrationnel. La coutume de conférer les bénéfices sans concours ; celle de fournir des subsides exagérés à l’évêque visiteur’; celle de faire les Pâques générales du diocèse ainsi que les mariages à la cathédrale ; celle de ne pas assigner les distributions quotidiennes pour le chœur, etc., ont été réprouvées pour leur irrégularité intrinsèque et non seulement pour leur opposition au concile de Trente.

Par ailleurs, on cite des déclarations du saint-admettant la légitimité des usages contraires aux règles édictées pour le saint concile. Ainsi le concile avait déféré au curé le choix de ses coopérateurs. En France, l’usage a prévalu de les nommer par décision épiscopale. Le saint-siège, consulté en 1873 par l’évêque d’Aire, répondit : De jure (nominalionem ricariorum) spectare ad jmrochum, attentis vero peculiaribus circumstantiis, servandum esse usum in cœleris Golliarum diœcesibw obtinentem. Au Mexique, l’usage immémorial existe d’ordonner les sujets au titre d’administrateur avec la perspective des subventions à fournir par les fidèles ; titre que ne reconnaissait pas le concile. Le 21 juillet 1877, le saint-siège consulté répondit que la coutume pouvait être maintenue.

Pour ce sentiment, se prononcent entre autres Suarez, Beiffensluel, Pirhing, Weistner, Schmalzgrueber, Scell, De Angelis, Duballet, etc. Il est à croireque les travaux de codification, exécutés en ce moment sur le droit ecclésiastique, apporteront des solutions définitives sur ce point et quelques autres vivement discutés jusqu’à présent. Voir col. 36-38.

2° Coutumes en matière liturgique ou sacramentelle. — La liturgie est l’ensemble des choses, paroi actes, servant au culte extérieur de la divinité. La liturgie est donc l’expression de la croyance en Dieu, la manifestation publique du respect témoigné aux choses et personnes sacrées. Aussi les souverains pontifes, gardiens officiels de l’unité de foi et de prière, ont réi ; lementé la liturgie, par l’imposition du missel, du bréviaire, du rituel, du pontifical, et du cérémonial des