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COUTUME


futures qui peuvent intervenir. Il est nécessaire de faire observer que, dans ce cas, la coutume peut abroger la loi d’une manière totale ou partielle. La loi est totalement périmée par l’usage contraire, longue obligation et sanction, tout disparait sous la poussée de la coutume. Elle est partiellement abrogée, dans le cas où quelques-unes seulement de ses dispositions seraient remaniées ; ou bien, que la sanction serait supprimée, la force directive de la loi persistant.

Toutefois quand il s’agit de la suppression de la sanction, tout en conservant la valeur prescriptive ou prohibitive de la loi, il faut examiner s’il n’y a pas une corrélation essentielle entre la loi et la sanction elle-même. Ainsi les censures ecclésiastiques impliquent nécessairement la contumace, c’est-à-dire la rébellion. Par conséquent, la censure ne peut subsister si la loi elle-même n’est pas maintenue ; c’est en effet, à cause de la désobéissance à la loi, que les censures sont uniquement fulminées. Il n’en est pas ainsi, dans les lois pénales ; elles obligent, ou à observer la loi, ou bien à subir la peine ; avec cette alternative, on comprend que la sanction persiste sans que la soumission à la partie prescriptive de la loi s’impose à la conscience. Comme le supérieur lui-même, la coutume peut donc, elle aussi, fragmenter une disposition législative.

On s’est demandé si la coutume pouvait aussi abroger une loi irritante, c’est-à-dire une loi qui annule certains actes, ou déclare certaines personnes incapables de les accomplir ? Plusieurs théologiens se sont prononcés pour la négative ; c’est que, disaient-ils, les personnes que la loi rend inhabiles, ne peuvent recevoir capacité par la coutume. Ainsi, ceux qui ont contracté parenté spirituelle dans la collation du baptême, ne peuvent s’unir par le mariage. La loi ecclésiastique a créé à ce sujet une incapacité que la coutume ne saurait suppléer. De même la coutume ne peut conférer à un simple prêtre le pouvoir d’administrer le sacrement de pénitence.

Ceux qui admettent que la coutume peut abroger les lois irritantes, s’appuient sur les principes généraux déjà indiqués. Rien n’obligeant les commentateurs à partir de ces règles, ils concluent pour les irritante ! comme pour toutes les autres lois. Si la coutume dérogeante est louable et légitimement prescrite, elle acquiert caractère légal.

v. Abrogation des coutumes. — La coutume peut être annulée, -oit par la promulgation d’une loi subséquente qui l’abolit directement ; soit par la loi antérieure qui s’oppose à son introduction ; soit par une coutume oppo t° Abrogation de ne par une loi ultérieu e. — I. Il est aisé de comprendre que la loi infirme une coutume, comme la coutume elle-même infirme la loi ; aussi, l i ns< ignement commun établit que les coutumes générales sont abrogées par uniloi générait subséquente. Le législateur est, en effet. unaitre la coutume générale contraire à

i. dés lors qu’il promulgue une disposition opposée si qu’il vr ut l’éliminer. Il importe peu qu’il le déclare spécialement ; le (ail parle de lui-même. Le pape Roniface lll s’exprime clairement sur

omnia in » cri nio pe< toi onetitutionem con tmwti’! >’i/ua men tionetn non fa notcatur. 71 Décret., 1..1

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usages traditionnels, à moins qu’ils ne soient abusifs.

2. Les usages particuliers ne sont pas abrogés par une loi générale postérieure à moins d’être spécialement désignés. En effet, le législateur est présumé ignorer les coutumes locales ; par conséquent, il est censé n’avoir pas l’intention de les éliminer. Trois exceptions peuvent se présenter. Si ces usages particuliers sont déraisonnables, si le législateur les mentionne expressément, si le législateur indique qu’il autorise un de ces usages, les autres sont exclus par voie de conséquence.

3. Une coutume immémoriale n’est pas abrogée par une loi générale, sauf indication formelle. L’enseignement commun déclare en effet que la coutume immémoriale constitue titre majeur, melior titulus de toto mundo. Aussi, pour l’abolir, une déclaration formelle est requise.

4. Souvent, les lois pontificales portent des clauses dérogatoires dont il est nécessaire d’exposer la portée.

a) La clause générale, nulla obslante consuetudine, annihile les usages particuliers ordinaires. Il est nécessaire, en effet, que les formules de ce genre produisent une conséquence ; or, à moins d’être illusoires, il est nécessaire qu’elles abolissent au moins les coutumes qui ne peuvent se réclamer de titres exceptionnels.

b) La clause, non obstanle quacumque consuetudine, ne déroge pas aux coutumes immémoriales. Bien que certains auteurs contestent cette règle, l’enseignement commun l’a adoptée. La raison qu’on en donne, c’est que ces coutumes, appuyées sur une si longue pratique populaire, représentent le bien général et peuvent s’autoriser d’une faveur spéciale de l’autorité. Aussi, on croit devoir les maintenir tant qu’une décision formelle ne les a pas annihilées. Voir col. 33-31.

2° Abrogation de la coutume par la loi antérieure s’opposant à son introduction. — L’application de ce principe à certains cas particuliers nécessite un examen spécial auquel nous réservons le dernier paragraphe de cette étude. — Envisagée à un point de vue général, il est permis d’affirmer que la coutume peut prévaloir contre une loi interdisant les usages contraires. Nombre d’auteurs l’établissent contre leurs adversaires. En effet, d’après les principes tant de fois rappelés, le droit a et met les coutumes louables et régulièrement prescrites ; sont exclues, seules, les coutumes déraisonnables, ltien ne s’oppose, dans l’espèce, à l’application de ce principe universellement admis.

Les contradicteurs opposent que, dans ces conditions, la clause révocatoire devient illusoire. Nullement ; elle réprouve les coutumes abusives et rend plus difficile, mais non impossible l’adoption des usages louables. — Ils prétendent que la clause dérogeante dénonce le caractère irrationnel de l’usage futur. C’est là une affirmation gratuite. De plus, disent-ils. cette formule

désigne le refus du consentement du législateur pour les coutumes à venir. Hais si l’agrément personnel et exprès fait défaut, le consentement légal est de droit pour les usages raisonnables. I > I est l’étal de la e. » ntro 3° Abrogation de /" coûtante pur une coutume contraire, — Une constitution pontificale peu) modifier ou abolir les dispositions disciplinaires d’une autre constitution ; une loi peut en abroger une autre, de même, la coutume la plus régulièrement établie peut être détruite par une nuire qui lui est substituée. <> principe n’est pat contestable. Les auteurs discutent néanmoins -m - les conditions requises puni’qu uni coutume en rt mplace une auti

Ibrmément aui principes d< ja établis, nous pouvons conclure. Si la coutume antérieure était pra fut, dis ans suffiront s la coutume nouvelle peur i

la précédente En effet, la période décennale qui