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COUTUME
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plein exercice. Partant, son rôle dépend des circonstances de fait qui peuvent se présenter. Ce qui est hors de conteste, c’est que toutes les législations ont eu égard aux usages légitimement introduits, et les ont consacrés par des dispositions spéciales. L’Église maintient sous ce rapport la valeur du droit coutumier. Une foule de décisions récentes confirment uniformément l’importance de son rôle. Le droit civil tend au contraire à restreindre de plus en plus son importance. Sa valeur juridique est presque nulle parmi nous.

La loi du 30 ventôse an XII (21 mars 1804) a formellement abrogé les coutumes qui réglaient les matières visées par le nouveau Code civil. L’art. 1399 du Code civil les annule également. Toutefois, il était impossible de les abroger complètement ; aussi les articles 671, 674, 089, 1750, 1758, etc., du même Code prescrivirent aux tribunaux d’en tenir compte dans certaines circonstances où il est impossible d’appliquer la loi sans se référer aux traditions provenant des coutumes des anciennes provinces. Cette exception s’étend aussi à certaines coutumes locales que l’on prend en considération.

2° Dans son acception stricte, la coutume est définie généralement par les auteurs : un droit non écrit, introduit par les actes répétés de la communauté, avec le consentement du législateur. Jus non scriptum, diuturnis populi moribus introducbum, aliquo legislatoris consensu introductum. Santi-Leitner, 1. I, tit. iv, De contuetudine.

1. Dans son sens juridique, on appelle donc la coutume jus, un droit, parce que, en toute circonstance, elle crée une obligation quand elle est légitimement établie. Par là, elle diffère de la simple répétition des actes qui ne constituent pas le droit. C’est ce caractère général attribué à la coutume par cette définition, qui a fait rejeter aussi l’ancienne notion des Décrélales, restreignant l’existence de la coutume aux cas d’absence de loi : pro lege suscipitur quando déficit lex. La coutume conserve son rôle même en présence des lois existantes, connue nous le verrons plus loin.

2. Droit m m écrit, non pasencesens que le droit cou lu mier ne puisse pas être consigné dans les auteurs, afin d’être maintenu dans sa lettre el-on esprit ; mais parce que, dès le début, il n’a pas été officiellement inséré dans le corps du droit par le législateur. Ainsi on comprend très bien que les commentateurs inscrivent dans buis ou ragea les us et coutumes qu’ils étudient et discuti ni. Le I. islateur lui-même peut donner place aux coutumes d.in--mi code. S’il se contente de les consigner telles quelles, sans leur donner un titre légal, on ne saurait contester qu’on reste en face du droit coutumier. S’il leui iteurs continuent à leur attribuer à la fois la notion du droit

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revanche, les corps d’État, le clergé, la magistrature, un ordre religieux peuvent créer une jurisprudence pour leur direction respective. Le précepte seul appartient aux familles privées ; le droit coutumier trouve sa place dans les corps constitués.

4. Avec le consentement du législateur. En effet, il est rare qu’une coutume ne soit pas contraire en son début aux décisions de l’autorité. Mais comme le législateur humain ne saurait prévoir toutes les nécessités successives, la communauté peut, sous la pression des circonstances, introduire un droit nouveau, à côté et au besoin contre le droit écrit. Le supérieur qui a souci du bien général est censé ne pas s’opposer à ces pratiques raisonnables. En outre, le droit coutumier qui a force de loi, ne peut émaner que de l’autorité ; la multitude doit être régie. Par conséquent, la force de la coutume repose sur l’agrément du supérieur, exprimé d’une manière ou d’une autre.

3° Des indications données résulte aussi la différence qui existe entre la loi proprement dite, la tradition, la prescription, le style et le rite.

Comme nous l’avons dit, la loi est préparée, discutée et promulguée par les autorités diverses selon les constitutions nationales. Le droit coutumier se développe indépendamment de cette procédure, par les mœurs publiques. Les lois étant solennellement promulguées ne donnent guère de prise aux doutes concernant leur existence. La coutume, au contraire, prête le liane à mille difficultés, sous ce rapport.

La tradition concerne principalement les doctrines, les observances, les institutions disciplinaires, transmises, en dehors de l’Écriture, par l’enseignement oral ou écrit des conciles et des Pères. Elle complète les données scripturaires ; elle émane de l’autorité. Elle est divine, apostolique ou ecclésiastique, suivant que son origine la rattache à Jésus-Christ, aux apôtres ou aux actes de l’Église primitive. La coutume, au contraire, repose sur des pratiques introduites indépendamment de l’autorité, et de lois antérieures par des particuliers qui ont fini paroles faire prévaloir dans la communauté.

La prescription prend son origine dans les nécessités sociales, mais la coutume établit un droit public nouveau, obligatoire, parallèlement au droit officiel. La prescription, pour être légitime, exige la bonne foi et un titre coloré ; à cette seule condition, l’acquisition d’un droit, ou la libération d’une charge restent régulières. La coutume s’introduit fréquemment même par la mauvaise foi. Le consentement i législateur, fondé sur la présomption de son désir du bien public, l’accrédite. La prescription ne s’établit qu’en faveur de celui qui use de la chose ; la coutume fait loi pour tous, en li nt à certains actes, ou en les exo nérant. La prescription s’acquiert au préjudice de l’un et a Pavantagi de l’autre : la coutume s’établit indiffé<ent au profit ou au dommage il ton La coutume d’après sa signification juridique peut s’étendre au droit

i al. I.’style et le rite concernent certaines formes protocolaires, usitéi - dans la rédaction et l’expédition des

lents i i.nies officiciels, Ainsi par tes ter s style

de ta curie, mi désigne les clauses employé ! - oblig foire nt pour Um demandes en cour di Rome ou la

pi d. n lion d Le rite est la manière habituelle

dont on accomplit ci rtaina actes, spécialement les offices sacrée. II. Dm-ioN.

1° Selon les objets qu’elle régit, la

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