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CORRECTION FRATERNELLE


q. xxxiii, a. 4, à la question : « Est-ce qu’on est tenu de corriger son supérieur ? » répond affirmativement, mais en faisant observer justement qu’il faut alors agir avec un profond respect et une grande délicatesse, selon cette recommandation de l’apôtre : « Ne reprenez pas durement un vieillard, mais exhortez-le comme s’il était votre père. » I Tim., v, 1. Les pécheurs enfin, c’est-à-dire ceux qui sont coupables de la même faute, sont tenus, dans certains cas, de faire la correction. Généralement, il est vrai, pareille correction a peu d’efficacité. Mais personne n’ayant le droit de bénéficier de sa propre faute, le pécheur est tenu, comme un autre, de faire la correction fraternelle, surtout s’il est supérieur, à l’égard de ses inférieurs. S.Thomas, In IV Sent., 1. IV, dist. XIX, q. ii, a. 2, sol. 2°, ad 2° iii, Opéra, Parme, 1858, t. vii, p. 832 ; Xoldin, De præceptis, n. 96, Inspruck, 1905, p. 98.

3° Quand est-elle obligatoire ? — Pour que la correction fraternelle oblige, il faut d’abord qu’il y ait matière nécessaire et qu’en outre se trouvent réunies trois conditions indispensables.

1. Matière nécessaire.

II n’y a aucun doute au sujet des péchés mortels. Tous les théologiens y voient une matière obligeant sub gravi. Le péché mortel, en effet, prive le pécheur de la grâce. D’où la charité fait un précepte grave de le tirer de cet état, quand on le peut et qu’on le doit. L’accord des auteurs n’est plus le même, s’il s’agit de péchés véniels. Les uns n’admettent aucune obligation, car, disent-ils, les paroles de Notre-Seigneur : Lucratus cris f rat rem luuni, ne se vérifient ici, puisque le péché véniel ne fait pas perdre la e. Cf. Ballerini-Palmieri, ()pns theol. morale, tr. V, m, c. ii, dub. iv. Prato, 1899, t. ii, n. 219, p. 163. || autres, Marc, Institutiones alphonsianse, n. 191, Rome, 1906, t. i, p, 322, reconnaissent qu’il y a, de soi, une obligation sub levi. Presque tous d’ailleurs ont soin de dire qu’en pratique un simple particulier n’est pas tenu à cetti obligation, à moins qu’il ne puisse très facilement ! ’remplir. Les théologiens se posent aussi cette question lorance sont-ils matière nécesde la correction fraternelle ? » Tous admettent qu’il faut faire la correction dans un des cas suivants : a) si -i supérieur, quia ipsis specialiter incwnbit docere subdilos, S. Alphon mor., 1. III. n. 36, Rome, 1905, 1, i ; < ( l’infraction matépréjudice à un tiers, soit dans . par exempli - il s’agil d une restitutio il dans ses biens spirituels, par i temple indale à éviter ; c si celle infraction est nuisibli au délinquant, mple elle provenait des véril lires au salut, ou si r une funeste habitude ; d) enfin si’matérielle étail spécialement injurieuse le que, par exemple, des blasphémi

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1. Rallerini-Palmii i 121, p. 164

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proprement parler, de correction, puisqu’il n’y a pas de péché. Non est tam correctionis quam dandi conailii vel doctrinse. Suarez, In 7/ am 7/ : e, disp. VIII, sect. ii, n. 6, Opéra, Paris, 1858, t. xii, p. 695.

2. Conditions.

a) Il faut que le pécheur ait un réel besoin de notre intervention. Il n’existe pas une obligation de faire l’aumône spirituelle, du genre de la correction fraternelle, si le prochain n’en éprouve un réel besoin. Ltt correction fraternelle n’oblige donc que si le prochain a certainement commis le péché ; faire la correction, lorsqu’il y [a doute sur la faute, serait téméraire et injurieux, caritas non cogitât malum. I Cor., xiii, 5. Il faut, en outre, qu’il n’y ait pas d’espoir que le pécheur s’amende de lui-même ou sous l’inlluence d’une autre personne qui doive remplir à son égard le précepte de la correction. Bref, comme le dit saint Thomas, Sum. theol., IIa-IIæ , q. xxxiii, a. 3 : Cadit suit præcepto [correclio] secundum quod est necessaria ad islmu finem [emendationem fratris). — l>) Il faut avoir espoir fondé de réussite. On n’est pas tenu de prendre des moyens qui certainement n’aboutiront pas. Donc : a. s’il est certain que la correction sera inutile, on n’est pas obligé de la faire ; a fortiori, s’il est certain qu’elle sera nuisible ; b. s’il est probable, à raisons égales, qu’elle pourra être utile ou nuisible, il faut l’omettre. < Dès qu’on croit avec probabilité que le pécheur ne recevra pas l’avertissement, mais qu’il tombera dans des fautes plus graves, on doit s’abstenir de faire la corrrection fraternelle. » S. Thomas, ibid., a. 6. Ou apporte cependant généralement deux exceptions à celle règle. Ainsi on devra avertir un moribond qu’une remontrance endurcira peut-être, mais aussi qu’un charitable avertissement pourra sauver. On devra reprendre aussi un scandaleux. Le bien du grand nombre, dont on cherche à écarter le scandale, passe avant le bien d’un seul obtenu par le silence. Toutefois, on ne fera pas alors la correction fraternelle proprement dite, ayant pour but le bien du pécheur, mais plutôt celle qui regarde directement le bien d’un tiers. Enfin si la correction doit probablement être utile et ne peut être nuisible, elle est obligatoire..Erlns, T/ieol. mor., 1. 11, n. ">2, Paderborn, 1901, t. i, p. 141. — <) Il faut que celui qui remplit le devoir de la correction fraternelle ne coure par le fait même aucun grave danger. En effet, in gravi necessitate proximi caritas non obligatcum >nagno incommoda. En deux cas toutefois, on sera tenu de faire la correction même en subissant du fait un sérieux dommage. C’est d’abord lorsque le pécheur à reprendre uve dans un danger extrême de mort spirituelle. Il faut appliquer le principe : lu exlrema necessitate m caritas obligat etiam cum maximo inconir modo. Il esi assez rare cependant qu’un simple particulier ail cette obligation, car il se persuadera difficilement que, dans ces inces, la correction possible ou efficace. Le second cas est plus fréquent ; il concerne le supérieur qui a la charge spirituelle de son prochain. Marc, Institut, alph., n. 193, Rome, I i. i, p. 323.’l’ouï millions doivent i tre réunies pour non de la correction fraternelle soit une faute. u concluent presque unanimement

que ce devoir de charité oblige rare iii, au moins

sub gi’ms qui m les supérieurs,

les amis ou les proches parents du pécheur. liallerini-Paliuieri, Opus theol mor., tr. V, aect. ut, dub. iv, Prato, ’. n. n. 2-ii. p. 168 ; Marc, Itul’U. alph. Konings, Theol. mur., I. I. n. 388, Boston, 1874, p I

heol. mor., I. I. n. 218, Louvain, 1902, t, l, 193 ; Moldin, De prmeeplis, ii, 96, [nspruck, 1905, i

Sum theol., il M q. uxiii, a. 2 ;

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III. Ordrk a sutvni Noi ur l’a tm

P II faui i epi endie le pi och fin : ton