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CONSTANTINOPLE (ÉGLISE DE)

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III. La nouvelle Rome ; création du patriarcat de Constantinople, 381-451. — De 381 à 451, dans l’espace de soixanle-clix ans, Constanlinople a possédé dix évëques, gens de bien pour la plupart, bien que tous ne se soient pas élevés à cette haute charge uniquement par leurs mérites personnels. Si l’on excepte Nestorius, un hérétique notoire, il est à remarquer que presque tous ont été placés sur les autels par les Grecs, qui ne se sont, du reste, jamais montrés bien difficiles en matière de canonisation. Voici quel a été l’ordre de succession : Nectaire, juin 381-27 septembre 397 ; Jean Chrysostome, 26 février 398-20 juin 404 ; Arsace, 27 juin 404-Il novembre 405 ; Atticus. mars 406-10 octobre 125 ; Sisinnius, 28 février 426-24 décembre 427 ; Nestorius, 10 avril 428-22 juin 431 ; Maximien, 25 octobre 431-12 avril 43 4 ; Proclus, 12 avril 434-12 juillet 1 it> ; Flavien, juillet 416-Il août 449 ; Anatole, décembre 119-jiiillet 458. On verra sans doute que, une fois misa part les deux frères Nectaire et Arsace, qui étaient de vraies nullités, les autres prélats byzantins ont joué un certain rôle dans l’histoire de leur temps et que plusieurs même ont manifesté un véritable talent. Sur Atticus, voir 1. 1, col. 2220. Plusieurs de ses successeurs et son illustre prédécesseur, saint Jean Chrysostome, seront étudiés à part. Mais il faut insister sur la part considérable que tous ont prise au développement de leur siège épiscopal et à l’accroissement de leur propre juridiction, depuis les plus célèbres et les plus humbles jusqu’aux moins connus et aux plus ambitieux. C’est vraiment dans ce laps de temps si restreint que les empiétements de Constanlinople apparaissent au grand jour avec un esprit de suite et une ténacité remarquables. Kl si les pontifes de Rome ne s’en sont pas inquiétés outre mesure, si même ils n’ont rompu la communion que pendant onze ans, 404-415, avec les évéques de la capitale orientale — et pour des motifs tout autres que ceux que nous étudions en ce moment

— c’est qu’ils ont fait preuve d’une trop grande ignorance des affaires ecclésiastiques ou d’une condescendance par trop miséricordieuse et qui devait un jour leur coûter cher. Qu’il s’agisse de saint Jean Chrysostome, de saint Proclus et de saint Flavien, ou de Nectaire, il. Nestorius et d’Atticus, tous sont également responsables <’l’état de choses laissé’à leurs successeurs. Si la sainteté des pre xs les excuse en quelque

minière en éloignant de notre esprit toute idée d’ambition personnelle, elle ne saurait les innocenter complètemenl devant l’histoire, qui juge les faits et non les bonnes intentions. Un rapidi ur la situation

rient au iv » siècle et >ur les agranments succès. ils (le Constanlinople en sera la -ure comme la plus éloquente démonstration.

I.n 325, le 6e canon de Nicée avait confirmé de son

autorité souveraine les droits accordés à certaines

s par une coutume immémoriale. Bien qu’il ne

soit pas, à première vue, aisé de reconnaître les droits

ilée, on s’accorde à dire qu’elle a

voulu r à Alexandrie une position exception Délie i i lui assurer sur les évéques et les métropoli de la province civil pouvoirs aussi

ne ceux il. : Rome sur 1rs divers diocèses de

l’empin occidental. De même, malgré les termes plus

i les Pères de Mcée, le 6e canon

leml i uiiir 1 1 évéque d’Antioche Bur

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reproduisit dans son 2e canon avec des explications qui dissipent toute équivoque : « D’après les canons, dit ce concile, l’évêque d’Alexandrie ne doit s’occuper que des affaires d’Egypte, les évéques d’Orient (d’Antioche) ne doivent gouverner que le diocèse d’Orient, car les prérogatives reconnues à l’Église d’Antioche dans les canons de Nicée sont maintenues ; les évéques du diocèse d’Asie (d’Éphèsc) ne doivent veiller qu’à ce qui concerne l’Asie ; ceux du Pont à ce qui concerne le Pontet ceux de Thrace à ce qui concerne la ïhrace. » La question a donc fait un grand pas ; par le fait de ces deux canons, les circonscriptions patriarcales existaient déjà au iv siècle, sans que le terme fût encore en usage. Il ne s’agit pas, bien entendu, des cinq grands patriarcats de Rome, Constantinople, Alexandrie, Anlioche et Jérusalem, tels qu’ils furent reconnus et délimités par le concile de Chalcédoine (451) ; au IVe siècle, malgré un titre honorifique que lui avait concédé le 7e canon de Nicée, Jérusalem est un simple évêché soumis à la juridiction de Césarée maritime, sa métropole, et Constantinople cherche encore à secouer la tutelle d’IIéraclée de Thrace. Elle y réussit en partie, à ce même concile de 381, grâce au 3e canon, que nous allons examiner.

Le 3e canon de Constantinople est ainsi conçu : « L’évêque de Constanlinople doit avoir la prééminence d’honneur après l’évêque de Rome, car cette ville est la nouvelle Rome. » Des canonistes grecs ont voulu prouver, par ce canon, que l’évêque de Constantinople avait été proclamé l’égal, sous tous les rapports, de l’évêque de Rome, et ils soutiennent, pour y parvenir, que la préposition après n’indique ici que la postériorité du temps ; mais déjà, au moyen âge, les commentateurs byzantins reconnaissaient que cette explication n’est pas fondée, el l’empereur Justinien l’avait déclaré formellement dans sa Novelle 131 : Item sancinius, secundum eorum (Nicée et Constantinople) definit-iones, sanctissimum veteris Bomm papam primum esse omnium sarerdolnm, bcalissimum vero archiepiscopum Conslantinopolis, nova ; Romæ, post sanctissinictmaposlolicani sedem veteris Romse secundum locum habere, reliquis vero omnibus prsferri. Corpus juris chilis, édit. G. Beck, 1837, Leipzig, t. n b, p. 271. S’il n’y a pas de doute à ce sujet, on ne saurait pourtant trop protester contre la teneurde ce canon, qui prétend régler le rang ecclésiastique d’un évêché d’après le rang de celle ville dans l’ordre civil. Nous verrons tout à l’heure les graves abus qui en sont sortis après le concile de Chalcédoine.

Ln dehors de ce titre honorifique et de cette préséance, dont les évéques de Byzan levaient bientôt

lirer un parti admirable, il paraîtrait que cette pn liiimncc ad honorem était accompagnée d’une juridiction plus étendue. Socrate, du moins, interprète ainsi Il précédent, lorsqu’il dit que Constantinople exerça dès lors son autorité’sur la Thrace. U.K., 1. Y, c. viii, /’. <<’., t. i.xvii, col. 580. Ce qui suit, il est vrai, semblerait indiquer que cet historien nee rendait pas bien compte de la situation, car il ajoute que tielladius de Césarée, Grégoire de Nysse et Otreius de Méliténe en Arménie se partagèrent la juridiction sur le Pont, pendant qu’Amphiloque d’Iconium gouvernait l’Asie, de concert avec Optimua d’Antioche de Pisidie. Il n’y a donc pas à faire état de paroles aussi vagins i 1

contradii toîres qui. prises à la lettre, excluraient e du gouvernement de l’Asie. Me même, h de Théodoret, auquel on se réfère pour attribuer à Constantinople le gouvernement de la Thrace, n’ai rien de semblable. puisqu’il se contente de parler delà division en diocèses, mais sans rien préciser. Epitt., i.xwvi, mi Flavianum, /’Cf., t. i uxiii, col. I S’il sible de s’autoriser d’un texte juridique