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CONTUMACE


l’avoir reçue personnellement, soit pour l’avoir vue et lue dans les avis apposés en public.

Elle est présumée, lorsqu’on doute qu’il ait eu connaissance de citation qui n’a pu être faite au coupable personnellement et qui pour ce motif a été placardée sur les murs de sa maison, ou aux portes de l’église, ou publiée dans les journaux. Dans ce cas, à défaut de comparution personnelle ou par procuration, la présomption de contumace est acquise. C’est la décision couramment admise.

Quelques canonistes distinguent la contumace d’une façon encore plus complète. Elle est, d’après eux, notoire, lorsque le prévenu, personnellement assigné, riposte par un refus formel de comparaître ; vraie, quand, la citation faite régulièrement, l’assigné promet de venir, du moins garde le silence, puis se dispense de se rendre au tribunal ; présumée, s’il n’est pas certain que l’assignation ait touebé l’intéressé, bien qu’on ait quelques présomptions favorables ; feinte ou interprétative, lorsque l’intéressé a usé de ruse pour empécher que la citation fût faite, ou du moins lui fût notifiée. Dans ce cas, le droit le considère comme régulièrement cité, et procède contre lui.

a) La contumace ne se produit pas seulement in Umine litis ; elle peut se réaliser à toutes les phases de la procédure et sur chacun des points des débats. Ainsi sera déclaré contumace celui qui refuse de comparaître, BU début, après les trois monitions, ou la monition péremptoire ; celui qui pour dépister la citation s’absente ou parvient à faire égarer l’exploit ; celui qui comparait une première fois, mais s’éclipse avant la (in des débats, sans qu’on puisse le retrouver, est considéré comme faisant défaut ; le demandeur qui ayant introduit l’instance ne paraît plus pour l’appuyer ; le défendeur, qui ne répond pas aux charges articulées, ou n’y répond que d’une façon incomplète, évasive ; quand les parties refusent d’obtempérer à l’injonction du juge réclamant le serment, la production des pièces -saires au débat ; enfin lorsque ces derniers ne veulent pas se prêter à l’exécution du jugement qui a porté. Un ti rcel antique résume ces divers points : N n venions, non resiituens, citiusque recedens, Nil dicens, pignusque tenens, jurareqne nolens. Obscureque loquena : isti sunt jure rebelles. De même qu’il existe îles cuises donnant lieu à la il claration de la contumace el à une procédure spéde même, le auteurs signalent les circonstances atténuantes et même annihilantes de la contumace. Ii Iles sont la maladie sérieusement constatée ; une occupation survenue pour cause majeure ; une absence imposée pour le bien public ; la minorité ; la citation faite par un tribunal supérieur ; la grossesse d’une femme ; le mauvais temps ou les inondations ; le crème ; l’incompétence notoire du juge ; la fériation du jour ; l’absence de sécurité du Biège du tribunal ; les troubles la crainte d’être retenu captif par

l< s malfaiteurs ; le défaut d’avocat, et plusieurs autn motifs !.ut l’appréciation est laissée A la décision du’nier n’en tenai I | pte par mauvais

di claré nul. si le (ail proveîi. oi de ce que le juge a ignoré ces motifs d’absence, le imencer.

I II est de principe qu’un juge ne ilmt poinl procéder d’office contre un contumace, il ne doil |ui te de la pari

ni qu’il exerce son ministi re seulen l’insl La fixation d’un di lai Intimé

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2. Le demandeur, actor, et le défendeur, rens, peuvent se constituer en contumace ; aussi faut-il agir différemment à leur égard, même selon les phases diverses de l’instance.

a) Lorsque le demandeur est contumace, après la déposition de la requête, il doit être cité d’office par le juge. Aujourd’hui l’usage est admis de faire citer les absents par la voie des journaux, in publicis ephemeribus. — b) S’il ne comparait pas après le premier et le second délai, il est condamné aux dépens en faveur du défendeur qui aurait fait acte de présence. Il soldera, non seulement les frais du procès, mais aussi les indemnités prévues. Lors même qu’il se présenterait à la troisième réquisition, sa demande en citation du défendeur sera rejetée, s’il ne garantit pas que lui-même sera présent au terme fixé ; parce que, dit l’axiome de droit, semel malus semper præsumitur malus. S’il veut éviter ces sévérités, il devra prouver qu’il a été retardé par des empêchemenls sérieux ; ou bien, le défendeur lui-même aura dû faire défaut. — c) Si le demandeur ne comparait pas, même après toutes les sommations, il faut s’informer s’il a nommé un procureur afin de donner suite à l’affaire. Si même le fondé de pouvoir refuse de comparaître, ou s’il n’y en a même pas, il faut le citer avec trente jours d’intervalle, et lui accorder au besoin un in. S’il se présente dans ces délais, il devra commencer par solder les frais ; s’il comparait après ces derniers délais, il ne sera pas admis ; le juge instruira d’office l’affaire et prononcera définitivement.

3. Le droit se montre en effet plus sévère pour le demandeur contumace que pour le défendeurcontumace. Ce dernier en se dérobant ne fait que se conformer à l’instinct de conservation, tandis que le demandeur manque à une entreprise dont il a pris l’initiative. L’absence du défendeur ne prouve pas nécessairement sa culpabilité, car il peut faire défaut à raison de la terreur que l’accusation peut produire, ou de la difficulté de prouver son innocence. Mais le demandeur contumace se trouve sous la présomption de reculer parce qu’il s’est aperçu du peu de valeur du procès engagé ou de la forte position de l’adversaire.

Voici la procédure à l’égard du défendeur contumace : a) Si le défendeur est contumace après citation, avant la riposte juridique qui forme la base du procès, ante contes ta tionem litis, le juge ne se prononce pas sur le fond, mais il confie l’objet litigieux à la garde du demandeur, si le défendeur est contumace après la conlestalio liti*, le juge prononce définitivement, si la c

lire ; sinon, le demandeur est envoyé en possession, la question de propriété étanl réservée. Dans tous les cas, le contumace est condamné aux frais. —

canonistes énumèrent les nombreuses pénalités dont se trouve passible le prévenu ou le défendeur contumace, Indépendamment des sentences à sa charge indiquées plus haut, il pcui être I des sanctions différentes laissées à l’appréciation du tribunal. On peut

r de l’entendre jusqu’à paiement des frais donner la contrainte par i II fl ppei de censure, le faire emprisonner, exiger une caution et considérer son absence comme un aveu. — c) Ces onctions ne

nt être appliquées d’office, mais seulement à la

requête de l’adversaire, puisqu’il B’agit de son intérêt

onni i. i ai outre, il faut que le contumace soit au

mi cité pour s’entendre condamner, hivers canon : piment être cités comme Interdisant de procéder contre les absentai Mais il faut leur donner leur table portée ; il s’agit ! absents qui n’ont pas qui n’ont pu présenter leur défi nse, à l égard desquels les formalités requises n’ont pas été obseï

r. inti rpn lée, entre autres, la disposition

vante I o judicetur, qu ia <t rfttii

humanm hoc prohibent > ut. q, iv, c. 13>