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litaire. Les règlements interdisent purement et simple-, ment au soldat d’écrire dans les journaux. Les supé- | rieurs ou les juges n’accepteraient jamais que, pour éluder l’obligation, il fût suffisant de poser, au préalable, une déclaration dans le genre de celle-ci : Quand je signe cet article, ce n’est pas le soldat qui tient la plume, mais bien le Français.

Aussi bien le catholique, membre d’une société quia le droit de faire des lois et d’y obliger ses sujets, est tenu en conscience de les observer, quand une fois elles ont été promulguées. Or, nous l’avons vii, il lui est interdit comme aux clercs d’enseigner la religion sans mission régulière ; il lui est plus encore défendu de discuter religion avec les hérétiques. Il serait tout à la fois ridicule et intolérable qu’il put échapper à ces devoirs, en opérant une sorte de dédoublement de sa personne, se soumettant comme catholique, s’afl’rancbissant comme homme. Aussi les évêques de Lombardie, dans leur lettre collective du 15 août 1901, ont-ils, à juste titre, revendiqué, et au regard des ecclésiastiques, et au regard des laïques qui seraient dans la nécessite de réfuter les erreurs d’une conférence socialiste, leur droit d’accorder ou de refuser l’autorin. Vainement, dans ce cas, l’on opposerait diocèse à diocèse et évoque à évéque. Si un évéque permet, et un autre refuse à un même orateur l’autorisation de tenir une conférence publique et contradictoire, c’est que l’un découvre dans son diocèse des inconvénients qui n’existent pas dans l’autre. Et à l’un comme à l’autre, il appartient d’apprécier les faits et les situations.

Ajoutons que l’exception alléguée est absolument vaine, et ne saurait prévaloir contre la force même des choses, l’n catholique, surtout s’il a quelque notoriété ou quelque talent, dès qu’il se met à parler religion, ne peut manquer d’engager devant ses auditeurs l’honii ur de l’Église. Par le fait, qu’il le veuille ou non, (|n il proteste ou non du contraire, il se pose et il apj. irait en champion de l’Église et de la doctrine révélée, discussion, privée ou publique, qui est ainsi interdite avec les hérétiques ou les infidèles. Ceint, (un me le remarquent la plupart des canonistes et aussi les moralistes, la coutume semble avoir adouci quelque peu la loi, du moins pour les pays où hérétiques et infidèles vivent en relations constantes et fortes catholique, huis ces régions, et en ce qui irde les discussions privées, intimes et lamilii l’on admet que les laïques catholiques peuvent défendre religion. C’est souvent pour eux une question d’honneur et une ni c< ssito. Mais, bien entendu, la conlîti par le droit naturel, demeure toujours,

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autem culpæ ex materia prsecipue spectanda est. Suarez, op. cit., n. 12, ibid., p. 497. Ajoutons que l’excommunication est ferendse sententise. Par suite, un évéque, s’appuyant sur le texte d’Alexandre IV, pourrait excommunier un laïque qui serait convaincu d’avoir pris part sans autorisation, à une conférence contradictoire avec des hérétiques.

6° Toutefois les auteurs admettent quelques exceptions à la loi : 1. Tout d’abord, ils mentionnent le cas d’une nécessité urgente, qui vient à s’imposer de façon moralement inéluctable. Si nécessitas urgeat, tune prohibitio illius legis cessaret, et haberet locum quod ex Chrysostomo, homil. xxv, in Matth., refertur in c. Nolite timere, 11, q. iii, scilicet obligari laicuni aliquando ad docendam et defendendam libère veritatem quant a Deo audivit. Suarez, op. cit., n. 11, ibid., p. 497. — 2. Les auteurs exceptent aussi le cas d’une évidente et vraiment grande utilité. Hoc multi extendunl ad casunt magnai ulililatis, quia hsec est quscdant moralis nécessitas, et benigna legis interprelatio, quse fundari potest in aliquo principio, quod, cessante fine legis contraria ?., etiani in parliculari, cessât tune obligalio legis. In Mo autem casu judicandunt est contrarie cessare, quia lune observare logent esset contra bonum fidei et contra salulent proximorum. Ibid. —’à. Il faut évidemment encore ajouter le cas d’une autorisation accordée par l’autorité légitime. Denique intclligendum Itoc est, quando laicus doctus propria auctorilate hoc niunus usurparet. lia enint significal Léo papa, supra dicens : Nullus laicus jus docendi si bi vindicet ; et canon sextæ synodidi.ril : Ubi sibi non vindicet docendi auctorilatem. Unde si laicus id faciat jitssits, vel rogalus a clericis, ad quos taie munus perlinet, si alias sit suf/icieuler inslruclus, non peccabit. Suarez, ibid.

11. DÉCRETS L’ES COXGnÉGATIO.XS ROMAINES. — Depuis l’interdiction portée par le pape Alexandre IV, c’est-à-dire depuis le milieu du xiiie siècle jusqu’au xvii c, nous ne trouvons pas de nouvelles interventions de l’Église dans la question. Au xvr siècle, c’est à regret, nous l’avons vii, que l’Eglise accepta des colloques inévitables, imposés par les princes temporels. Contrainte de s’y faire représenter, elle multiplia les précautions pour atténuer les inconvénients qu’elle prévoyait avec tristesse. Mais au siècle suivant, elle traduisit sa pensée constante en des interdictions réitérées, qui regardent immédiatement les prêtres, mais indirectement et tout aussi bien les laïques, autant que de besoin.

1° Le 8 mars Hi-2">. la S.C. de la Propagande prohibe leconfén aces publiques et contradictoires avec les hérétiques. Elle donne de sa décision un motif toujours vrai : c’est que, trop souvent, à cause de la faconde, ou de l’audace des hérétiques, ou bien encore à raison

ntralne nts de l’auditoire, l’erreur a d’ordinaire

l’avantage sur la vérité. La S. (’, . ajoute que si l’on croit, en ci’s, ne pouvoir se soustraire à de

semblables discussions, il faut recourir à elle. Elle indiquera la conduite pratique qu’il conviendra de tenir.

S. CnngreRatio jussit publicas disputatione I cum

li ; ei’iH’iquia plerumq en vel audaciam

autein : popult acclamantis veritas falsltate prævi

opprlmitur ; et si allquai aodl dlsputationes excuser !

m n poaaant, prlmum de i Congi egatio, quas

juxia h personarutn qualitatem quid agendum sit

i. culiariler pra scrlbll i.s. <’..I. /… fUte,

Rome, 1803, n 284, p I

2° l’n i’mnaires organi èrent à Con stantinople des conb I

du patriache Nicarios. Immédiatement la Propagande notifia au supérieur de res missionnaires une défen c

ntinuer, I Ile menaçait même de pénalités ii iive. Victor Loi-