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CONTRITION (QUESTIONS MORALES ET PRATIQUES ;


vue de l’absolution à obtenir. Voir Confession, col. 957. Cf. De Lugo, De pœnitentia, disp. XIV, sect. il, n. 1318. t. VI, p. 1-19 sq. ; Layman, T/ieologia moralis, 1. V, tr. VI, De sacramento pœnitenliæ, c. iv, n. 4. t. il, p. 307 sq. ; S. Alphonse, 1. VI, tr. IV, c. i, club. ii, n. 445, t. v, p. 362. Mais si la contrition ne doit pas nécessairement précéder l’accusation des péchés, elle doit certainement précéder l’absolution, ou, du moins, coexister avec elle. Cf. Suarez, De pœnitentia, disp. XX. sect. iv, n. 30 sq., t. xix, p. 231 ; De Lugo, De psenitentia, disp. XIV, n. 13-16, t. vi, p. 149 ; Salmanticenses, Cursus theologiæ moralis, tr. VI, De psenitentia, c. v, p. i, n. 22-27, t. i, p. 232 sq. ; Bonacina, Theologia moralis, tr. I, disp. V, De pœnitenliæ sacranto, q. v, sect. i, n. 18, t. i, p. 126 ; Ferraris, Prompta bibliotlieca canonica, moralis, theologica, v » Pœnitentia, a. 2, n. 34-36, 10 in-4°, Venise, 1782, t. vii, p. 191. Pratiquement, et pour éviter une nouvelle faute, la contrition doit non seulement coexister à l’absolution, mais même la précéder, car nul se sachant manquer de cette condition indispensable, ne peut demander ou recevoir l’absolution : ce serait vouloir la profaner, et, par conséquent, commettre un sacrilège. Cf. S. Alphonse, Theologia moralis, 1. VI, tr. IV, c. I, dub. ii, n. 445, t. v, p. 361 ; Palmieri, Opus theologicum morale in Busenbaum medullani, tr. X, sect. v, De sacramento pœnitenliæ, c. I, dub. ii, n. 124-128, 7 in-8°, I’rato. 1894, t. v, p. 65-67.

3. S il s’écoulait un laps de temps appréciable entre l’acte de contrition précédent et la réception de l’absolution, le sacrement de pénitence serait-il valide ? — Oui, si l’acte de contrition n’a pas été positivement rétracté par un nouveau péché, ou si le temps écoulé’n’est pas tellement considérable que l’acte paraisse rétracté par la négligence, l’insouciance, ou une notable distraction. Combien de temps faut-il pour qu’il en soit ainsi ? L’acte de contrition persévére-t-il par ses effets durant un ou plusieurs jours ? C’est là un point également bien difficile à déterminer. Il est donc plus prudent, en pratique, de conseiller aux pénitents de renouveler l’acte de contrition au moment de recevoir l’absolution sacramentelle. Cf. Suarez, De peenilentia, disp. XX. sect. iv, n. 29, t. xix, p. 234 ; De Lugo, De pœnitentia, disp. XIV, sect. iii, n. 21 sq., 37-40, t. VI, p. 150-152 ; Lacroix, Theologia moralis, I. VI, pari. II, tr. IV. c. I, m. 706, 2 in-fol., Cologne, I7.">7. t. n. p. 249 ; Tamburini, Ue mclliodo confess., I. I, c. ii, ?.">. n. 710, Opéra omnia, t. ii, p.’.~ sq. ; Ferraris, Prompta bibliotlieca, v° Pmnilenlia, a. 2, n. 36, t. vil, p. 191 ; S. Alphonse, Theologia moralis, 1. VI, tr. IV, c. i. dub. II, n. W6, t. v. p. 362 ; Palmieri, Opus theologicum morale, tr. X, sert. v. lie sacramento psenilentiæ, c. i, dub. ii, n. 129-141, t. v, p. 67 74.

4. Il ne paraît pa - absolument nécessaire que cet acte de contrition, fait précédemment, doive l’être en vue de la confession future. Il suffit probablement à la

lion des péchés, même dans le cas où, quand il a été fait, le pécheur ne songeai ! nullement au Bacreio’ut i i n ensuite quand l’occasion s’en est pr< sentée. Cf. Di I ugo / lia, disp. XIV, sect. iv. n., ’! 7 10, t. vi, p 152 sq. ; S. Alphonse, Theologia moralis, I. VI, tr. I. / lia, c. i, dub. ii, n. 117. t. v,

p. 363 ; Palmieri, Opus theologicum morale, tr. X, seo<. v, D ci, dub. il, n. i 20 t. v, p 63-65 Lehmkuhl, Theologia moralis, part. II. I. I. tr. V, De nitentiæ,

sect. n. c. i. t. u 280 282, t. ii, p. 208-211.

6. i n i.| acte de contrition est-il nécessaire pour

l’absolution, lorsque le pénitent, olution, confesse un

péché mortel oublié ? — A cette question, I

tuteurs répondent par la négative, car le premier acte de contrit, ie certainement, dans ce cas.

Or, cette contrition devait être universelle pour la validité du sacrement ; elle s’étendait donc assurément à tous les péchés mortels, même oubliés. Cf. De Lugo, De pœnitentia, disp. XIV, sect. iii, n. 27-34, t. vi, p. 150 sq. ; Lacroix, Theologia moralis, I. VI, part. II, tr. IV, c. I, n. 707, t. ii, p. 249 ; Ferraris, Prompta bibliotheea, v° Pœnitentia, a. 2, n. 37-38, t. vii, p. 191 sq. ; S. Alphonse, Theologia moralis, 1. VI, tr. IV, c. I, dub. il, n. 448, t. v, p. 363. Il en est de même pour les péchés déjà remis et que l’on confesserait de nouveau. Un nouvel acte de contrition, à la rigueur, n’est pas indispensable. De Lugo, De pœnitentia, disp. XIV, sect. iii, n. 31-34, t. vi, p. 151 ; Tamburini, De methodo confess., I. I, c. ii, § 5, n. 7, t. ii, p. 374 ; Lacroix, Theologia moralis, 1. VI, part. II, tr. IV, c. I, n. 707711, t. n. p. 249 sq. ; Ferraris, Prompta bibliotlieca, v° Pœnitentia, a. 2, n. 37, t. vii, p. 191 ; Lehmkuhl, Theologia moralis, part. II, 1. I, tr. V, De sacram. pœnitenliæ, sect. il, c. i, § 1, n. 282, t. il, p. 211. Quelques auteurs cependant, mais en petit nombre et avec beaucoup moins déraison, sont d’un avis contraire. Par l’absolution, disent-ils, le jugement porté au tribunal de la pénitence est achevé. Pour cette nouvelle absolution, il faudrait donc une nouvelle matière, c’est-à-dire, avec une accusation nouvelle, un nouvel acte de contrition ordonné à cette seconde absolution que l’on veut recevoir. Cf. Donacina, Theologia moralis, tr. I, disp. V, De sacramento pœnitenliæ, q. v, p. iv, n. 1, t. i, p. 128. Cette opinion étant probable, il semble qu’on devrait la suivre, en pratique, pour assurer la validité du sacrement. Cf. Lacroix, Theologia moralis, 1. VI, part. II, tr. IV, c. i, n. 712, t. ii, p. 250 ; S. Alphonse, loc. cit., p. 364. De ce que la première opinion est la plus probable, il ne s’ensuit donc pas que le confesseur ne doive pas engager les pénitents à renouveler l’acte de contrition, quand ils s’accusent de péchés déjà remis. On ne saurait trop, au contraire, les exciter à le faire. Mais la première opinion peut, de son coté, être, en pratique, très utile pour apaiser les scrupules des âmes timorées qui, se confessant ordinairement de simples péchés véniels, en accusant ensuite quelque faute plus grave de la vie passée, se demandent souvent avec anxiété si leurs confessions ne sont pas nulles, par défaut de contrition. Comme elles continuent à se repentir des fautes plus graves de la vie passée, et que cet acte de contrition, n’ayant pas été rétracté, persévère, la première opinion permet de les tranquilliser pins facilement.

6. Peut-il arriver, parfois, que le défaut de contrition, empêchant le sacrement de pénitence de coin

ice sanctifiante, ne le rende pas cependant invalide, de sorte que le sacrement soit informe, quamvis non invalidumf Si, par exemple, un homme avant commis deux péchés mortels, l’un contre le 1* commandement par un vol en matière grave, el l’autre contre le 2e par un parjure, oubliait complètement celui-ci, et, en se conlessant du péché de vol, s en repentait, non par un motil universel qui atteignit ions les péchés, mais seulement à cause du motif spécial de la laideur surnaturelle qui se trouve dans le vol ; cet homme ne recevrait évidemi la grâce sanctifiante, puisque

le pi don) n ie i m accusé, ni

ni point pardonné. Le péché de v

ut |i ; is davantage, les péchés mortels ne pouvant pa être remis l’un tant l’autre. Mans ce cas. vu la bonn Ile du sujet, le, n ii ne ni serait il néan moins valide, de manière à reviM-e, i | produire la

.m moment ou l’obstacle sérail enlevé, ><moto, par un acte subséquent, s..il de contrition uni-Ile, soit de contrition spéciale concernant li |

jure’— Plusieurs auteurs l’ont i, i’iv.int sur

celle raison que la contrition lui partie de i.i matière

ne ne du h i. ne ni di pénitence. Si donc elle manque