Page:Alfred Vacant - Dictionnaire de théologie catholique, 1908, Tome 3.2.djvu/201

Cette page n’a pas encore été corrigée
1669
1670
CONTRAT — CONTRE-REMONTRANTS


parc de 25 hectares qui en réalité n’en contient que 10 ; le légataire a droit au parc tout entier. La détermination est taxative lorsqu’elle porte, directement sur la quantité, indirectement sur l’objet du contrat. Alors la convention ne vaut que pour la quantité indiquée. Je vends à Paul les dix barriques de vin qui se trouvent dans ma cave ; en frit il y en a quinze. L’acheteur ne peut prétendre à la livraison que de dix barriques seulement.

Des conditions.

Une obligation est conditionnelle

lorsqu’elle dépend d’une condition. La condition est un événement futur et incertain auquel on subordonne l’existence ou la résolution d’une obligation.

L’événement doit être futur. Un événement actuellement arrivé ne forme donc point une condition alors même qu’il serait ignoré des deux parties au moment où elles contractent. Ainsi je m’engage à vous payer une somme d’argent, si M. X a été élu député hier, et nous ignorons tous deux le résultat de l’élection. De deux choses l’une : ou M. X est élu au moment où nous contractons, et alors l’obligation exprimée par notre convention n’est pas conditionnelle, mais absolue ; ou H. X n’est pas élu, et alors il n’y a ni obligation, ni contrit.

Toute condition doit être accomplie de la manière que les parties ont vraisemblablement entendu et voulu qu’elle le fût. Code civil, a. 1175. J’ai contracté envers vous une obligation si vous me payez cinquante louis d’or. Vous pourrez me payer en pièces de cinq francs, s’il est démontré que nous avons dit cinquante louis pour indiquer une somme de 1000 francs ; vous ne le pourrez pas, si le stipulant a intérêt à recevoir son paienu ni précisément dans la monnaie spécifiée.

Toute condition d’une chose impossible, contraire aux bonnes mœurs ou prohibée par la loi, est nulle et rend nulle la comention qui en dépend. Il est manifeste qu’il ne peut y avoir aucune obligation morale à poser un acte que réprouve la conscience. D’autre pari, un acte juridique ne peut produire aucun effet lorsqu’il est Subordonné à une condition irrationnelle. Les conditionimpossibles ne peuvent aucunement se réaliser, et les conditions illicites sont juridiquement irréalisables. Cependant la loi lait exception à celle règle pour les entre vifs et les testaments. Elle tient, dans ce’.i condition apposée comme inexistante. Cette iiisposition de la loi oblige en conscience pourvu que la condition soit réellement illicite. Il peut arriver en effet que li : -nr déclare immorales des conditions

qui sonl parfaitement justes et licites,

i les principales esp< ces de conditions : I. La condition suspensive affecte l’existence même de l’obligation et la f.iit dépendre d’un événement futur. Exemple je pn mis à bail votre maison moyennant 5000 francs par an, si dans un mois je suis nommé ille.

-2. La.. 1 1< 1 1 1 i.ji i résolutive est relie qui opère la révoii de l’obligation et remet les choses au même étal que si l’obligation n’avail p-i> x i s i <’. Elle ne suspend point l exécution de l’obligation, elle oblige seulemenl e qu’il a reçu dans le e.is où

nement prévu par la condition se produirait. I nsi je vous vends une maison 50000 fi omptanl. mais je ri par une cl

Ile du (i)ii ii at le droit de rentrer dan riété

de h’ml t’unit le prix dans un

inq.m -. C est l.i vente à remet é, qui i qu’un million résolutive.

. ; l.i condition ca celle qui dépend du ha ut au pouvoir du i r< hk i

du il a. I 189. Exemple : si

I un. ndii e, je m ous la t

ir.

4. La condition / i ci lli qui util d< pi mire

l’exécution de la convention d’un événement qu’il est au pouvoir de l’une ou de l’autre des parties contractantes de faire arriver ou d’empêcher. Code civil, a. i 170. L’obligation peut être potestative de la part du créancier : je vous promets 100 francs si vous abattez tel arbre qui gêne ma vue ; ou de la part du débiteur : je vous vends ma maison de préférence à tout autre, si je me décide à l’aliéner.

La condition purement potestative est celle qui indique la simple volonté du stipulant. Il est évident qu’une telle condition annule la convention, puisque ce n’est pas s’obliger que de s’obliger si l’on veut. C’est un non-sens que de dire : je m’oblige, si je m’oblige.

I. Théologie morale.

J. /Ei-tnys, Theologia moralis juxta doctrinam S. Alph. de Liguorio, & édit., 1901 : Allègre, Le Code civil commenté, dans ses rapports avec la théologie morale, le droit canon et l’économie politique, 5’édit., Paris, 1805 ; d’Annibale, Summtila theologim moralis, 3e édit., Rome, 18884892 ; s. Antonin, Summa theologica, 1740 ; Ballerini, Compendium theologise moralis P. Gury, 1880 ; Ballerini-Palmieri, Opus tkeologicum morale ; Billuart, Commentarii in Summam S. Thomse, 1852 ; Bucceroni, Instiluliones theologise moralis, Rome, 1892 ; A. Bulot, Compendium theologise moralis ad mentem P. Gury, 1905 ; Carrière, S. S., Dcjustitia et jure, Paris, 1839 ; De contractibus, Paris, 18’14 ; Elbel, O. M., Th.eologia dccalogalis et sacramentalis, édit. Bierbaum, O. M., 1892 ; Génicot, Institutiones theologix moralis, Louvain, 1900 ; Gousset, Théologie morale à l’usage des curés et des co>ifesseurs. Paris, 1848 ; Le Code civil commenté dans ses rapports avec la théologie, Paris, 1852 ; Maine, Theologise moralis elementæx S. Thoma (tliisque probalis auctoribus, 1’édit., Vienne, 1889 ; Lacroix, Theologia moralis, 1735 ; Lessius, De justifia et jure coterisque virtutibus cardinalibus, 1626 ; Lebmkuhl, Theologia moralis, 8e édit., Fribourg-en-Brisgau, 1896 ; Lugo, .De justifia et jure ; Marc, G. S. R., Institutiones morales alphonsianm, Rome, 1886 ; Marrés, De justitia secundum doctrinam theologicam et principia juris recentioris, 2’édit., 1889 ; Molina, De justitia et jure ; Nt>din, Summa theologise moralis, 5’édit., 1905 ; Reuter, Theologia moralis ; Roncaglia, Universa theologia moralis ; Solo, De justitia et jure ; Yermcersch, Quæstiones de juntitia, 2’édit., Bruges, 1905 ; WaiTelært, De justitia, Bruges, 1898.

II. Droit romain. - Accarias, Précis de droit romain, t. u ; May, Éléments de droit romain, t. u ; P. Girard, Études historiques sur la formation du système de la garantie d’eeietion en droit romain. Paris, 1884, et les nombreux auteurs cités dans cet ouvrage notamment p. 46, notes 1 et 2 ; Gradenvitz, Interpolationen in den Pandekten, Berlin, 1887 ; A. Pernice, Parerga m. Zur Vertragslehre des ràmischen Juris ds ZeitschriftderSavigny Stiftungfùr Rechtsgeschichte, IX, p. 195 sq. ; Hugo Kriiger, Zui Geschichte der Ent-I der bonté fldel judicia, ibid., 1890, t. xi, p. 165sq.

III. Droit français.

Aubry et Rau, Cours de droit civil ils, Baudry-Lacanttnerie, Précis de droit civil ; Demo lombc, Traité des contrats.

c. Antoine.

    1. CONTRE-REMONTRANTS ou gomaristes##


CONTRE-REMONTRANTS ou gomaristes, calvinistes hollandais du xvir siècle, parti religieux et politique intransigeant, ennemis des arminiens, prolestants libéraux et républicains. Voir ArMINIUB, t. l,

col. 1900-1970 ; Calvinistes, t. ii, col. 1423. Effrayé des cons qui nces logiques de la prédestination i Calvin, Arminius, professeur à Leyde, soutenu que la grâce divin i usi ment et réelle ment offerte s tous les hommes, suis toutefois conclure

d’abord nette ni que c’est par sa propre volonté que

l’homme > i tes ainsi offerte. Le

professeur Gomar, défenseur du dogme calviniste de la prédestination absolue, I accusa d’ensi Igner un

inisme. son tour Arminius qualifia Gomar de manichéen, puisqu’il faisait de Dieu l’auteur du péché, . ii partageant les hommes t n deux i une qu’il

s était i lui mi me, l’autre qu’il avail di slini i au

démon. Jusqu’à la mort d arminius, survenue en 1609, ii dispute n confina -i peu près iui li terrain Ihéologiqu chel di arminiens, l i

pius, la q mi plus partisans