Page:Alfred Vacant - Dictionnaire de théologie catholique, 1908, Tome 3.2.djvu/191

Cette page n’a pas encore été corrigée
1649
1650
CONTINENCE — CONTRAT


Cont. gent., 1. III, c. cxxxvi, se pose cette objection : S’il vaut mieux yurder la continence que de se marier, la perfection consistera, dans l’espèce, en ce que tous gardent la continence ; mais alors ce sera la fin du monde. Le saint docteur répond en substance qu’il ne faut pas confondre la penection des individus avec celle de la collectivité sociale. Il y a des états plus parfaits que les autres ; néanmoins, il ne serait pas bon pour la société que le même état, le plus parfait, fût embrassé par tous. Ainsi, à côté de ceux qui gardent la continence par vertu, il est nécessaire que d’autres se marient. Du reste, Dieu y a pourvu. De même que les différences physiques, intellectuelles et morales, ainsi que les autres circonstances spéciales qui séparent les individus, leur font choisir telle ou telle profession plutôt que telle autre, assurant en dehors de toute intervention étrangère, les services nécessaires ou utiles à la société, de même l’état du mariage se recrutera toujours suffisamment sans que ce service soit obligatoire, d’autant plus que l’inclination à cet état est plus généra].- parmi les hommes.

I. Partie historique.

Christianus Lupus, Disse}-latio I’, De latin, episcop. et clericorum continentia, c. i ; Thomassin, Ancienne et nouvelle discipline, part. I, 1. II, c. lx sq., Barle-Duc, 1874, t. il. p. 128 sq. ; Roskovàny, Cœlibatuset breviarium, Pesté, i, 1869, t. i-m ; te t. ix contient la table de tous les documents ; Staatslexikon de Brader, 2e édit., Fribourg-en-Brisgau, t. i, ait. Côlibat ; Kirchenlexikon, t. iii, art. Côlibat. Sur les traditions anciennes en matière de célibat, de Maistre, Du pape, 1. III, c. m.

IIPartie canonique. — Tous les commentateurs des Décrétâtes, 1. I, De bigamis non ordinandis ; 1. III, De cohabilatione clericorum et mulierum ; De clericis conjugatis ; De conversione conjugatuium ; 1. IV, Quiclerici vel voventes matrimonium contrahere possunt. Parmi les autres commentateurs récents, surtout Santi, Prxlectiones jurix canonici, édit. Leitner, Batisbonne, 1900. Les actes du saint-siège et autres documents dans Roskovàny, op. cit.

III. Partie apologétique.

Zaccaria, Storia polemica del celibati sacro ; Perrone, Prxlectiones theologicx, t. iii, De ordine, c. v, avec notes très érudites ; de Maistre, op. cit. ; Roskovàny, op. cit.. et Supplementa, t. iii, p. 320 sq., extraits ou’luction de tous les écrits importants sur le célibat depuis le xv siècle jusqu’en 1880 ; Staatslexikon, loc. cit. ; Dictionnaire apologétique de la foi catholique, par Jaugey, Paris, 1889, art.’il ecclésiastique, col. 426-433 ; Surbled, La vie de jeune humilie, Pans. 1

II. MOUREAU.

    1. CONTINENTS##


CONTINENTS. Voir Enciutites.

    1. CONTOGONIS Constantin##


CONTOGONIS Constantin, théologien grec, né à le en 18Il ou 1812. Ses curs de théologie achevés aux universités de Munich et de Leipzig, il enseigna la théologie a Nauplie ri, , Athènes. En IK>7. avec Cléopas de Jérusalem, il rédigeait l’EùaYYtvixbe Kfjpvï qui pluieui durant fui regardé comme la meilleure

revue théologique de la Grèce moderne. Il occupa la chain de théologie à Athènes jusqu’en 1878 ; il mourut le 16’ « I r i a de lui : 1° $iAOAoytxi|

y.% : xpiTIXT| loi r. : -j. ->../ x-y.i.r/ llirépo)’/ -/.axi xi ; Tptï / ; ExaTOvTaiTr, p(8aî àxii.a< ; dtvT(i>v xal tflv T-j- ; ypau.>.i-.i.vi « vrdSv, Athènes, 1846 ; 2e édit., 1852 ; 2 r >’Exxatjffiaorix ? loropfa ànb t ?, ; Ôeîa ; svarâotMC tt, ; ixxXi)<rta<, Athènes, l

15 novembre 1883, p. 89-90.

A. l’AI.MIERI.

    1. CONTRAT##


CONTRAT. - I Définition des contrats. II. Des conditions i entielles pour la validité des contrats. III. ! immédiat des contrats : l’obligation.

IV Des modifications aux contrats.

I. Dit i nuTS.

1° Nature det

trais. i I civil, a. 1101, ir contrat e$t

in, laquelle une nu pluneun parsnnnrs i etivert une ou phuuturt autn

ner, à faire ou ne yia% faire quelque i/myc. Selon cette définition, le contrat est donc une roiiwn tion produisant obligation. Qu’est-ce qu’une convention ? C’est le consentement de deux ou plusieurs personnes ayant pour but de former entre elles quelque engagement, ou d’en résoudre un précédent, ou encore de le modifier. Dans son acception la plus générale, la convention, étant un accord de volonté sur un même objet, ne crée pas nécessairement l’obligation. Le terme de contrat est réservé à une espèce particulière de convention : celle qui est faite en vue de créer une obligation. Dès lors, sous cette dénomination ne sont pas comprises les autres conventions : celles par exemple qui ont pour but d’éteindre une obligation, celles qui contiennent un simple projet d’exécution.

L’obligation est un lien juridique, vinculum juris, par lequel une personne est astreinte envers une aulre, à donner, à faire ou ne pas faire quelque chose. Parce qu’elle suppose un droit strict, l’obligation contractuelle ressortit à la justice commutative ; elle est naturelle ou civile suivant qu’elle tire son origine du droit naturel ou du droit civil. Cependant certains engagements peuvent se former, sans qu’il intervienne aucune convention entre celui qui s’oblige et celui envers lequel il est obligé. C’est le cas des quasi-contrats, c’est-à-dire, comme s’exprime le Code civil, a. 1371 : « des faits purement volontaires de l’homme, dont il résulte un engagement quelconque envers un tiers, et quelquefois un engagement réciproque des deux parties. » Donnons comme exemple la gestion d’affaires. Un de mes amis est parti pour un long voyage, oubliant de pourvoir au règlement de certains intérêts aujourd’hui en souffrance. J’agis envers lui, comme je voudrais qu’il agît envers moi en pareille occurrence, et je fais le nécessaire. Je suis lié par la gestion d’affaires. Le fait de gérer les affaires d’autrui fait naitre, entre les parties intéressées, des obligations analogues à celles qui résulteraient du contrat de mandat et leur situation juridique respective est à peu près la même que si elles étaient liées par ce dernier contrat. C’est ce qu’exprime fort bien l’axiome : Quasi contraxisse videntur. Il existe encore un quasi-contrat dans l’acceptation par un tuteur d’une tutelle qu’il aurait pu refuser ; car si la tutelle était imposée, l’obligation résulterait de la loi et non du quasi-contrat.

Des considérations précédentes il résulte que la simple promesse non encore acceptée, appelée poUicitalion, n’est pas à proprement parler un contrat. Klle ne produit en effet aucune obligation, celui qui a l’ait la pollicitation restant toujours maître de la retirer. Voilà pourquoi elle ne peut plus être validement acceptée, soit après la mort de celui dont elle émane, soit après tout autre événement qui rendrait ce dernier incapable de s’obliger. Pour la même raison, les héritiers succèdent à des obligations, ils ne succèdent pas à de simples pollicitations.

Division des contrais.

On divise les contrats

en plusieurs étages.

1. Les contrats sunallagniatiquea ou bilatéraux et les contrats unilatéraux. — Dans le contrat synallagmatique, chacune des parties s’oblige envers l’autre, chaque contractant stipule et devient à la fois débiteur et créancier, mais a des titres différents. Dana la vente, temple, le vendeur est à la fois créancier du pria et débiteur de la chose vendue. — Le contrat unllati ml, au contraire, n’impo ition qu’à l’une des pareulement. Vinsi dans le prêi d’une somme d’argent l’emprunteur seul est obli I’U08.

La distinction d>^ contrats svnallagmatiquea et unllatéraai a dea applications dans le droit civil. < ainsi qu li écrits ou leing privé, qui dea

ittque, doivent étri rédigi en

double’! mention expresse de l’observation de cette

formalité doit être inscrite sur chaque original,

i » ne de nullité. Code civil, i ;