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n’v aurait pas lieu de mentionner ici la Révolution française si, durant ces temps de bouleversements et de violence, un très grand nombre de prêtres et de religieux n’avaient pas été infidèles à leurs vœux. Sur la demande du gouvernement consulaire, Pie VII consentit à user d’indulgence et accorda à son légat, mais pour un temps déterminé et seulement vis-à-vis des ecclésiastiques séculiers, les plus amples pouvoirs. Voir Concordat de 1801, col. 760. Quant à ceux qui négligèrent d’user de ces facilités en temps voulu, ils durent s’adresser individuellement au saint-siège. Dans tous ces cas, néanmoins, la loi du célibat subsistait encore en partie, vu l’interdiction formelle faite à ceux qui seraient mariés d’exercer aucune fonction ecclésiastique. De plus, depuis ce moment, dans le silence du code civil, la jurisprudence française a considéré les ordres sacrés comme un empècliement dirimant au mariage ; elle ne s’est modifiée qu’en 1888, à la suite d’un arrêt contraire de la Cour de cassation. Allègre, Le code civil commenté, 5e édit., t. i, p. 147.

L’année 1816 vit commencer en Bavière un mouvement tendant à l’abrogation du célibat ; l’agitation s’étendit à la Silésie et à la Pologne prussienne et surtout au grand-duché de Bade et dura jusque vers le milieu du siècle. Ces tendances, « tristes symptômes de l’esprit mondain et de la pauvreté intellectuelle du clergé au sein duquel elles se manifestèrent, » dit Laurin, Staatslexikon, t. i, art. Cœlibat, furent énergiquement combattues par les évêques et par le saint-siège. Dans son encyclique Mirari du 15 août 1832, Grégoire XVI (1831-1846) rappelle que le célibat est « une institution très sainte » et dénonce et condamne les efforts visant à sa suppression comme une « honteuse conjuration » . Pie IX (1846-1878) exprime les mêmes pensées dans son encyclique Qui pluribus, du 9 novembre 1846, et dans ses brefs Inter gravissimas du 17 mai 1859, et Multipliées inter du 10 juin 1851, rappelés dans le Syllabus à la fin du § 8, Denzinger, n. 1623 ; en outre, il a maintenu dans sa constitution Apostolica sedis l’excommunication portée par le concile de Vienne contre les clercs et religieux qui, tenus au célibat, oseraient contracter mariage. Excommunie. episcopit si ce ordinariis reserv., n. 1. Les vieux-catholiques de Munich n’en décidèrent pas moins dans leur cinquième synode, tenu du 13 au li juin 1878, que, pour eux, le mariage contracté après le sous-diaconat n’était frappé d’aucun empêchement dirimant et ne it point obstacle à ce que le contractant fût chargé des fonctions pastorales ; mais à la suite de cette décision plusieurs prof. ssi ni s de Bonn rent d’eux. Cl. Kirchenlexikon, t. i, art. Altkatholiken.

lll. Législation canonique touchant le célibat ECCLÉSIASTIQUE. — I Prohibition du mariage des . — I. Dans l’Église latine. — On a vii, m i. CÉLI1 vt. que le canon 21 du I" concile de Latran lant les anciennes défi nses, a interdit aux prêtres, mx diacres et aux suu^-iliacres, ainsi qu’aui religieux, d’avoir des épouses ou de contracter mariage, el a pi rit. au cas où de telles unions aur. H’nt été contrai téi s malgré cetti di fense, de sépaji r

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par les saints canons. En 1139, le II » concile de Latran instituait l’empêchement dirimant il ordre i D déclarant, 7, Mansi, t. xxi, col. -VJ7. ne pas reconnaître pour de vrai » mariagi - ceux que les évéqui

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vœu susdit, qu’il soit anatlième. » Ainsi, aux yeux de l’Église latine, il y a incompatibilité entre l’état matrimonial et celui où le clerc se fixe, dès le sous-diaconat, en se vouant à perpétuité au service des autels.

a) Cependant, il ne suit pas de là que l’obligation du célibat soit absolument inséparable de la réception, supposée valide, des ordres sacrés. Plusieurs exceptions ont été envisagées par les canonistes. La première concerne ceux qui auraient été ordonnés en bas âge, tels les enfants à qui les coptes conféraient, aussitôt après le baptême, les ordres sacrés, sauf la prêtrise, afin de se procurer ainsi les nombreux ministres requis par leur liturgie pour les cérémonies pontificales. Or, d’après Benoit XIV, const. Eo quamvis, du 4 mai 1745, ces ordinations sont valides, si les autres conditions de validité ont été observées. Alors, ces enfants ne sont-ils pas, par le fait, obligés au célibat ? Non, dit le pape, mais, s’ils se convertissent au catholicisme, on devra leur demander, quand ils auront atteint un âge suffisant (16 ans), s’ils veulent persévérer ou non ; l’obligation au célibat dépendra pour eux de leur consentement. La deuxième exception vise le sujet qui, sans avoir été entraîné de force à l’ordination (autrement, elle serait invalide), ne s’est laissé ordonner que sous le coup de menaces graves et injustes. Quoique validement ordonné, il n’a pas contracté les obligations inhérentes à l’ordre reçu, bien qu’il ne puisse pas s’en exonérer sans un jugement conforme du saint-siège. Si toutefois, après l’ordination, il venait à la ratifier, ne serait-ce qu’en exerçant l’ordre qu’il a reçu, il en assumerait par là irrévocablement toutes les charges. Sancti-Leitner, Prselect. juris canonici, I. I, tit. xi, De temporibus ordinationum, n. 13. Les théologiens ont discuté le cas du sujet qui, lors de son ordination, ignorait invinciblement que l’obligation de la chasteté était attachée à l’ordre reçu. Cette question en suppose une autre : D’où l’obligation du célibat dérivet-elle immédiatement ? Est-ce d’un vœu émis par l’ordinand ou seulement de la loi de l’Église ? D’après Ballerini, Opus theologium wiom/e, tr. IX, n. 26, cette obligation résulte du vœu que tout ordinand émet, au moins implicitement, en recevant librement un ordre sacré, tandis que la solennité de ce vœu et son effet dirimant quant à tout mariage subséquent viennent uniquement de la loi ecclésiastique. Mais cette distinction est purement logique, puisque l’ellet dirimant du vœu suppose nécessairement l’existence du vœu ; ainsi tout revient à dire que l’obligation du célibat dérive du VCSU en question. C’est, du reste, la doctrine commune, qui se fonde principalement sur les paroles de Boni face VIII, c. unie. De voto, in 6°. Il suit de là que, dans le cas d ignorance invincible, le vœu étant impossible, le sujet ne serait pas tenu à la chasteté, du moins au for interne, car pour être libre au for externe, il devrait obtenir un jugement du S. mit su gi. Quant à celui qui recevrait un ordre sacré- avec la volonté’formelle de ne pas s’engager à la chasteté, il resterait tenu de prendre c. ! engagement que l’Église

. tige de tous ses ministres sacrés, si néanmoins il s’y’l pèche contre la chasteté, sa faute ne laissera

p i.| être un wcrili ge en tant qne violation] sinon d’un

vœu, du moins de la vertu de religion qui est le motif

du précepte de l’Église, s. Alphonse, Theologia mora , VI, n. 800.

6) L’incompatibilité entre le marin, e el les ordres

sacrés ne doit pas s’entendre en ci le tna « 

antérieurement contracté’empêche absolument le

mari d’être promu, du vivant de sa fem aux ordres

il peu ! i cii tnl les deux conditions

suivantes ; a. H est nécessaire que la femme consente .i l’ordination de son mari, c. I, Dr convertiotté ro » ifugatorum, I lll. sauf le cas où, en h rendant coupable d’adultère, elle sursit douué à son conjoint le